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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-3, 14 mai 2025, 2024047279

Mots clés
désistement • siège

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-3 JUGEMENT PRONONCE LE 14/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024047279 ENTRE : SA CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 415050681 Partie demanderesse : assistée de Maître Nicolas MONNOT Avocat (RPJ069123) (Paris) et comparant par l'ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL - Maître Denis Gantelme Avocat (R32) ET : SAS FRANS BONHOMME, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 383706397 Partie défenderesse : assistée de SELARL REDLINK - Maître Frédéric Fournier Avocat (J44) et comparant par Me Herné Pierre Avocat (B835) APRES EN AVOIR DELIBERE Par acte introductif d'instance du 1 er juillet 2024, la SA CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE assigne la SAS FRANS BONHOMME. A l'audience du 11 mars 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et a annoncé une mise à disposition pour le 14 mai 2025. Par mail en date du 06 mai 2025 : * La partie demanderesse sollicite le désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SAS FRANS BONHOMME. * La partie défenderesse accepte ledit désistement d'instance et d'action. Sur ce, Attendu que la SA CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE déclare se désister de son instance et de son action. Attendu que la SAS FRANS BONHOMME ne s'y oppose pas et se désiste également de ses conclusions. Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Par ces motifs

Le Tribunal, Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, devant M. Christophe Excoffier, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, M. Pascal Allard et M. Pierre Bosche. Délibéré le 06 mai 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier. Le Greffier Le Président.

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