Tribunal judiciaire de Versailles, 31 juillet 2026, 26/00004
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • vente • saisie • commandement • publicité
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
31 juillet 2026
Cour d'appel de Versailles
11 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Versailles
28 mars 2025
Tribunal judiciaire de Versailles
20 décembre 2024
Cour d'appel de Versailles
18 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
13 octobre 2023
Cour d'appel de Versailles
7 octobre 2021
Tribunal judiciaire de Versailles
6 février 2020
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :26/00004
- Dispositif : Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente
- Référence abrégée : TJ Versailles, 31 juill. 2026, n° 26/00004
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Versailles, 6 février 2020
- Identifiant Judilibre :6a738507195da062e0b283f2
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
31 juillet 2026
Cour d'appel de Versailles
11 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Versailles
28 mars 2025
Tribunal judiciaire de Versailles
20 décembre 2024
Cour d'appel de Versailles
18 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
13 octobre 2023
Cour d'appel de Versailles
7 octobre 2021
Tribunal judiciaire de Versailles
6 février 2020
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L'EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D'ORIENTATION
STATUANT SUR DES CONTESTATION
ET ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 31 JUILLET 2026
N° RG 26/00004 - N° Portalis DB22-W-B7J-TUYE
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme à Conseil d'Administration, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 542 016 381, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1], agissant sur poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
ET
Monsieur [K] [N], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (CHINE), de nationalité Chinoise, demeurant [Adresse 2] à [Localité 3].
PARTIE SAISIE
Représenté par Maître Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617, substituée par Maître Xavier CHEMIN, avocat au barreau de VERSAILLES.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jeanne GARNIER, Juge placé
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l'audience du 15 avril 2026, tenue en audience publique.
***
SUR LES CONTESTATIONS
Agissant en vertu d'un jugement du 6 février 2020 du tribunal judiciaire de VERSAILLES et d'un arrêt confirmatif du 7 octobre 2021 de la Cour d'appel de VERSAILLES, la société CREDIT INDSTRIEL ET COMMERCIAL (le CIC) a fait délivrer le 23 février 2023 un commandement, publié le 8 mars 2023 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2, volume 2023S n°26, valant saisie des biens immobiliers de Monsieur [K] [N] sis à [Localité 4] (78), [Adresse 3], sur un terrain cadastré section AE n°[Cadastre 1], lieudit « [Adresse 4] » pour une contenance de 27a et 90 ca, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente.
Par acte délivré le 28 avril 2023, le CIC a fait assigner Monsieur [K] [N] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution de VERSAILLES afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble saisi.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 3 mai 2023 au greffe du juge de l'exécution.
Par jugement en date du 13 octobre 2023, le juge de l'exécution a rejeté la contestation tirée de la nullité du commandement, ordonné la réouverture la réouverture des débats et invité le CIC à produire les tableaux d'amortissement et historiques des prêts, ainsi qu'un décompte de sa créance, expurgé des intérêts conventionnels, avec imputation de l'ensemble des règlements effectués par le débiteur principal sur le capital.
Par arrêt du 18 juillet 2024, la cour d'appel de VERSAILLES a déclaré l'appel du CIC irrecevable en ce qu'il ne portait pas sur une question au fond.
Par jugement du 20 décembre 2024, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture ultime des débats et enjoint au CIC de produire les pièces réclamées dans la décision précédente.
Par jugement du 28 mars 2025, le juge de l'exécution a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du CIC à compter du 31 mars 2012, déclaré irrecevable la demande tendant à la radiation des inscriptions hypothécaires, rejeté la demande de radiation du commandement de payer et condamné le CIC aux dépens.
Par arrêt du 11 septembre 2025, la cour d'appel de VERSAILLES a infirmé le jugement du 28 mars 2025 sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande tendant à la radiation des inscriptions hypothécaires et rejeté la demande de radiation du commandement de payer. La cour a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du CIC à compter du 8 octobre 2021, fixé la créance du CIC à la somme de 88.680,24 euros arrêtée au 18 juin 2025, sous réserve des intérêts postérieurs et des frais de procédure et ordonné le renvoi de l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de VERSAILLES pour la poursuite de l'orientation de la procédure de saisie immobilière.
Au visa de ses dernières conclusions notifiée le 3 avril 2026 s par RPVA, le CIC sollicite de :
Déclarer Monsieur [N] irrecevable en sa demande de délais et de l'arrêt de l'opposition à paiement des loyersDébouter Monsieur [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Déterminer les modalités de poursuite de la procédure. Voir fixer la date d'audience de vente à laquelle il sera procédé à l'adjudication de l'immeuble saisi à la barre du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES. Nommer tel commissaire de justice qu'il vous plaira de désigner à l'effet de procéder aux visites de l'immeuble, en déterminant les modalités de ces visites. Vu les articles R-322-31 à R-322-37 du Code des Procédures Civiles d'Exécution
Dire et juger qu'il sera procédé à la publicité de la vente par des avis simplifiés dans les journaux ou supports d'information suivants :UN JOURNAL D'ANNONCES LOCALES
UN JOURNAL D'ANNONCES REGIONALES
INTERNET LICITOR
EN CAS DE VENTE SUR AUTORISATION JUDICIAIRE :
Dire et juger qu'il conviendra de rappeler au Notaire chargé de la vente sur autorisation judiciaire, qu'il devra respecter les articles R-322-23 et R-322-25 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ainsi que le jugement à intervenir. Dire et juger que le séquestre du prix de vente sera la Caisse des Dépôts et Consignations conformément aux clauses du cahier des conditions de la vente déposé au greffe du Tribunal, pour permettre que l'affaire revienne à l'audience et que le Tribunal constate que son jugement a bien été respecté par le Notaire rédacteur de l'acte de vente sur autorisation judiciaire. Rappeler au Notaire que ce n'est qu'une fois cette consignation effectuée, que la mainlevée des inscriptions d'hypothèques sera donnée par le Tribunal au vu d'un jugement à intervenir et qu'il sera procédé à la répartition du prix entre les créanciers conformément au Décret ci-dessus visé. Rappeler au Notaire chargé de la vente sur autorisation judiciaire que faute par lui de respecter les dispositions ci-dessus visées, il sera fait application de l'alinéa 4 de l'article R-322-25 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.Dire et juger que les frais de poursuites de vente judiciaire seront directement versés par l'acquéreur amiable lors de la vente sur autorisation judiciaire, en sus du prix de vente et remis par le Notaire rédacteur à l'Avocat poursuivant. Dire et juger que pour le calcul de ces derniers ainsi que sa répartition entre les différents intervenants, il convient de faire application du tarif de la postulation résultant du Décret n° 2017-862 du 9 mai 2017 et de l'arrêté du 6 juillet 2017, Et condamner le requis sus nommé au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC. Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 avril 2026 par RPVA, Monsieur [K] [N] demande de :
« DIRE la saisie immobilière reprise par le CIC, disproportionnée ; DÉBOUTER le CIC de sa procédure de saisie immobilière et, plus généralement, de l'ensemble de ses demandes et dire n'y avoir lieu à saisie immobilière ; ORDONNER sa mainlevée ; ORDONNER également la mainlevée et l'arrêt de l'opposition à loyers pratiquée suivant acte de Commissaire de justice du 23 février 2023 en laissant le soin au séquestre de libérer les fonds et faire les comptes entre les parties ; REPORTER le paiement du solde dû par Monsieur [N] une fois qu'il aura été mis fin à la présente procédure de saisie immobilière comme à celle d'opposition à loyers de 2023 ; SUSPENDRE, si elles ne sont pas déjà arrêtées, les procédures d'exécution de saisie immobilière et d'opposition à loyers ; En tout état de cause, CONDAMNER le CIC à payer à Monsieur [N] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER le CIC aux dépens afférents à la reprise de la procédure saisie immobilière ».
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la note d'audience et à leurs écritures conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Après un renvoi à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 15 avril 2026 à laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, prorogé au 31 juillet 2026 pour respect des délais procéduraux. Le CIC a été autorisé à produire par note en délibéré un décompte actualisé de la créance pour justifier des derniers versements reçus.
Ce jour, le présent jugement est prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 4 du Code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l'application de ces dispositions que l'opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l'opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d'actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. Sur le moyen tiré du caractère disproportionné de la saisie immobilière L'article L. 111-7 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. L'article L. 121-2 du même code dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l'espèce, Monsieur [K] [N] estime que doivent être déduits de sa dette, d'une part le versement de 30.000 euros du 19 décembre 2025, dont les fonds proviennent de son épouse portant le même nom que lui, d'autre part, le versement de 25.000 euros du 10 avril 2026, dont le CIC ne tient pas compte selon lui, et enfin les sommes saisies dans le cadre de l'opposition au paiement des loyers pratiquée depuis le mois de février 2023. Sur ce dernier point, il estime que le CIC ne peut pas ne pas en tenir compte dans la mesure où ces sommes lui profiteront in fine. Selon le décompte de Monsieur [K] [N], il reste à devoir au 15 avril 2026, la somme de 7.217,38 euros, rendant la procédure de saisie immobilière disproportionnée selon lui. Il soutient que la vente du bien immobilier saisi, sur adjudication, serait inférieure à sa valeur réelle. En réponse, le CIC fait valoir que la cour d'appel a fixé le montant de la créance sous réserve des intérêts postérieurs et des frais de procédure, que la déchéance du droit aux intérêts a été arrêtée au 8 octobre 2021, que le virement de 30.000 euros reçu sur le compte CARPA le 17 janvier 2026 est bloqué compte tenu des contrôles opérés du fait que les fonds ont été versés par l'épouse du débiteur, et que la cour d'appel n'a pas déduit de la créance les loyers séquestrés. Il précise que selon son décompte arrêté au 11 mars 2026, la créance s'élève à la somme de 62.065,74 euros et les frais de procédure à la somme de 3.565,92 euros. Sur le moyen tiré de la disproportionnalité de la procédure, le CIC réplique que le premier versement fait par le débiteur est intervenu trois ans après l'ouverture de la procédure de saisie immobilière, que le décompte qu'il produit est erroné, qu'aucun nouveau versement n'est intervenu, et que le montant actuel de la créance reste important. S'agissant des sommes saisies dans le cadre de l'opposition au paiement des loyers, il convient de souligner que la cour d'appel a rappelé que « l'acte de saisie d'un immeuble emportant saisie de ses fruits, en vertu de l'article L. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, et l'article R. 321-16 du même code précisant que les fruits immobilisés à compter de la signification du commandement de payer valant saisie sont distribués avec le prix de l'immeuble selon le même ordre que la distribution de celui-ci, le montant des loyers afférents au bien de M. [N] n'ont pas à venir en déduction de la dette de ce dernier ». Ainsi, les sommes saisies à ce titre ne peuvent être comptabilisées dans le calcul de la créance. Concernant le versement de 30.000 euros, il y a lieu de relever qu'il figure au décompte du 11 mars 2026 établi par le CIC. Sur le versement de 25.000 euros invoqué par Monsieur [K] [N], il produit le justificatif du virement réalisé le 10 avril 2026. En outre, il ressort de la note en délibéré autorisée transmise par le CIC le 10 juillet 2026, que le créancier poursuivant a bien réceptionné cette somme le 17 juin 2026. Dès lors, il convient de déduire cette somme du montant de la créance. Enfin, par notes en délibéré respectives des 20 et 22 juillet 2026, les parties s'accordent pour dire qu'un nouveau versement de 10.000 euros est intervenu au mois de juillet 2026 en déduction de la créance. Dès lors, le montant de la créance s'élève à la somme de 27.217,38 euros arrêtée au 31 juillet 2026 après déduction de la somme de 25.000 euros au titre du règlement du 10 avril 2026 reçu le 17 juin 2026, déduction de la somme de 10.000 euros reçue en juillet 2026 et ajout du montant de 151,64 euros correspondant aux intérêts légaux sur le seul principal, calculés entre le 11 mars 2026 et le 15 avril 2026, date de l'audience. Ainsi, au regard du montant actuel de la créance, il n'y a pas lieu de considérer que la procédure de saisie immobilière revêt un caractère abusif, d'autant comme l'a souligné le CIC, que les versements ne sont intervenus que récemment. Sur les autres demandes de Monsieur [K] [N] Aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. En l'espèce, Monsieur [K] [N] demande au juge de l'exécution de lever l'opposition au paiement des loyers, de reporter le solde et de suspendre la procédure de saisie immobilière et d'opposition au paiement des loyers. En réponse, le CIC fait valoir que la demande de délais est irrecevable en ce que la cour d'appel l'a expressément rejetée, et qu'elle l'a débouté de sa demande visant à enjoindre au commissaire de justice en charge de la mesure d'opposition au paiement des loyers de la suspendre. En effet, il y a lieu de souligner que la cour d'appel a débouté Monsieur [K] [N] de sa demande en délais de paiement et de sa demande visant à enjoindre au commissaire de justice en charge de la mesure d'opposition au paiement des loyers de la suspendre. Or, les demandes de Monsieur [K] [N] formées devant le juge de l'exécution visent à obtenir un moratoire dans le règlement de sa dette et sont soutenues sur le même fondement juridique. Elles ont donc le même objet que celles rejetées par la cour d'appel. Dès lors, ces demandes sont irrecevables. Sur l'orientation de la procédure Conformément à la demande du créancier poursuivant, il convient d'ordonner la vente forcée des biens saisies situés dans le ressort du tribunal judiciaire de VERSAILLES. En application de l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet. Il y a lieu également de rappeler aux parties qu'en application de l'article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères. S'agissant des autres précisions sur la procédure, conformément à l'article 4 du Code de procédure civile précité, le rappel des dispositions légales concernant la vente sur adjudication dans le cadre de la procédure immobilière n'est pas une prétention que le juge de l'exécution doit trancher. Sur les mesures accessoires Monsieur [K] [N] sera condamné à verser la somme de 1.500 euros au CIC sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [K] [N] sera débouté de sa demande sur ce point. Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement en matière d'exécution immobilière, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, DIT que la procédure de saisie immobilière n'est pas disproportionnée ; DEBOUTE Monsieur [K] [N] de sa demande en mainlevée de la saisie immobilière ; DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [K] [N] relatives à la mainlevée de l'opposition au paiement des loyers, au report du solde, à la suspension de la procédure de saisie immobilière et de la procédure d'opposition au paiement des loyers ; Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 27.217,38 euros arrêtée au 31 juillet 2026, en principal, frais et intérêts, outre intérêts postérieurs au 15 avril 2026 et jusqu'à parfait paiement ; CONSTATE qu'un cahier des conditions de la vente a été déposé ; ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ; FIXE la date d'adjudication au MERCREDI 25 NOVEMBRE 2026 à 09H30 sur la mise à prix fixée ; AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ; DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ; DIT qu'à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l'immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l'ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ; RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l'article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ; DEBOUTE Monsieur [K] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [K] [N] à verser la somme de 1.500 euros à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Fait et mis à disposition à Versailles, le 31 Juillet 2026. Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Jeanne GARNIERCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...