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Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 05, 21 juillet 2026, 2026F01099

Mots clés
contrat • société • résiliation • procès-verbal • signature • anatocisme • condamnation • restitution • préjudice • produits • rapport • recouvrement • règlement • ressort • tiers

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 21 juillet 2026 N° de RG : 2026F01099 N° MINUTE : 2026F02296 5ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SA LIXXBAIL [Adresse 1] comparant par Me Renée WELCMAN [Adresse 2] [Courriel 1] (BOB 204)et par Me Quentin SIGRIST [Adresse 3] (75L0098) DEFENDEUR(S): SAS CASALOJE PCS [Adresse 4] Représentant légal : M. [E] [H], Président, [Adresse 5] [Localité 1] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : Mme LEPOUTRE, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 11 juin 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 juillet 2026 et délibérée le 18 juin 2026 par : Président : M. Marc LAUBREAUX Juges : M. Jean-Jacques PICARD Mme Michèle LEPOUTRE La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier. FAITS Dans le cadre de son activité professionnelle de travaux de peinture et revêtements de sol, la société CASALOJE PCS (RCS Bobigny n° 921 830 006) a conclu avec la société LIXXBAIL deux contrats de location portant sur du matériel téléphonique et informatique. La société CASALOJE PCS a cessé de régler ses loyers à compter de mars et avril 2024. La société LIXXBAIL se dit créancière de la somme de 32 769,93 € au titre des loyers impayées et des indemnités de résiliation Les démarches entreprises pour recouvrer cette créance sont restées vaines. C'est ainsi qu'est née la présente instance. LA PROCEDURE: C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2026, ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile, la société LIXXBAIL a assigné la société CASALOJE PCS, à comparaître à l'audience du tribunal de commerce de Bobigny du 21 mai 2026 et demande à ce tribunal de : « Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, CONSTATER qu'en application des stipulations de l'article 12 de leurs conditions générales la résiliation du contrat de location n° 401255FN0 est intervenue de plein droit le 7 juin 2024 et celle du contrat de location n° 430720FN0 est intervenue de plein droit le 7 juillet 2024 ; CONDAMNER la société CASALOJE PCS à payer à la société LIXXBAIL la somme de 32.769,93 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'exploit introductif d'instance, se décomposant comme suit : * 14.429,39 € HT soit 17.295,27 € TTC au titre du contrat de location n° 401255FN0 : * 705,00 € HT soit 846,00 € TTC au titre des 3 loyers mensuels impayés des mois de mars à mai 2024 (3 x 235,00 € HT soit 282,00 € TTC) ; * 21,47 € au titre des intérêts de retard contractuels conformément aux stipulations de l'article 17 des conditions générales du contrat ; * 100,00 € au titre des frais de recouvrement conformément aux stipulations de l'article 17 des conditions générales du contrat ; * 13.606,50 € HT, soit 16.327,80 € TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation - Article 12 des conditions générales, se décomposant comme suit : * 12.925 € HT, soit 15.510,00 € TTC au titre des 55 loyers restant à échoir (55 x 235,00 € HT soit 282,00 € TTC) ; * 681,50 € HT, soit 817,80 € TTC au titre de la pénalité de 5% des loyers échus impayés et des loyers restant à échoir soit [5% x (705,00 € HT soit 846,00 € TTC au titre des loyers échus et 12.925 € HT, soit 15.510,00 € TTC au titre des loyers à échoir))]; * 12.912,21 € HT soit 15.474,66 € TTC au titre du contrat de location n° 430720FN0 : * 812,00 € HT soit 974,40 € TTC au titre des 4 loyers mensuels impayés des mois d'avril à juillet 2024 (4 x 203,00 € HT soit 243,60 € TTC) ; * 27,86 € au titre des intérêts de retard contractuels conformément aux stipulations de l'article 6.7 des conditions générales du contrat ; * 100,00 € au titre des frais de recouvrement conformément aux stipulations de l'article 6.8 des conditions générales du contrat ; * 11.977,00 € HT, soit 14.372,40 € TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation - Article 12 des conditions générales, se décomposant comme suit : * 11.368,00 € HT, soit 13.641,60 € TTC au titre des 56 loyers restant à échoir (56 x 203,00 € HT soit 243,60 € TTC) ; * 609,00 € HT, soit 730,80 € TTC au titre de la pénalité de 5% des loyers échus et des loyers restant à échoir soit [5% x (812,00 € HT soit 974,40 € TTC au titre des loyers échus et 11.368,00 € HT, soit 13.641,60 € TTC au titre des loyers à échoir)]. CONDAMNER la société CASALOJE PCS à restituer sans délai et à ses frais et risques à la société LIXXBAIL les matériels suivants objets de deux contrats de location résiliés : * Les matériels de téléphonie et notamment le PBX, numéro de série DHG26589VN86, le poste standard, le poste DECT, la borne DECT et le switch POE 8 Ports, tels que désignés dans la facture n° 26523652 émise le 30 octobre 2023 par la société KOTEL ; * Les matériels de téléphonie et notamment l'IPBX de marque YEALINK, numéro de série 3390D0558806, le poste de marque YEALINK, modèle TS7W, les trois postes DECT, le switch POE et le câblage, tels que désignés dans la facture n° 26523673 émise le 13 décembre 2023 par la société KOTEL ; AUTORISER la société LIXXBAIL à appréhender lesdits matériels, objets de deux contrats de location résiliés, en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin en sollicitant le concours de la force publique ; ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; CONDAMNER la société CASALOJE PCS à payer à la société LIXXBAIL la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; LA CONDAMNER aux entiers dépens ; JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir » Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro RG 2026 F 01099 a été appelée pour mise en état à une audience le 21 mai 2026. Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui et ne dépose aucune conclusion. A l'audience du 21 mai 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 11 juin 2026. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur, seul présent, ne s'y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES La société LIXXBAIL expose que ses demandes détaillées dans ses écritures sont demeurées vaines. Au soutien de sa demande, la requérante produit aux débats l'ensemble des pièces fondant ses prétentions, principalement : 2. Contrat de location n° 401255FN0 (initialement numéroté LIZ00037760) 3. Certificat de signature électronique (Contrat de location n° 401255FN0) 4. Facture n° 26523652 d'acquisition des matériels 5. Procès-verbal de réception (Contrat de location n° 401255FN0) 6. Facture de cession du contrat et des matériels émis par la société LEASCORP 7. Echéancier de loyers et Plaquette tarifaire (Contrat de location n° 401255FN0) 8. Contrat de location n° 401255FN0 (initialement numéroté 38-1303) 9. Certificat de signature électronique (Contrat de location n° 430720FN0) 10. Facture n° 26523673 d'acquisition des matériels 11. Procès-verbal de réception (Contrat de location n° 430720FN0) 12. Facture de cession du contrat et des matériels émise par la société INFIBAIL 13. Echéancier de loyers et Plaquette tarifaire (Contrat de location n° 430720FN0) 14. Mises en demeure visant la clause de résiliation de plein droit du contrat de location par courriers RAR et simples en date des 2 mai 2024 (Contrat de location n° 401255FN0) et 12 juin 2024 (Contrat de location n° 430720FN0) 15. Notification de la résiliation de plein droit du contrat de location par courriers RAR et simples en dates des 7 juin 2024 (Contrat de location n° 401255FN0) et 7 juillet 2024 (Contrat de location n° 430720FN0) MOTIVATION DU JUGEMENT Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats, vu l'acte introductif d'instance, aucune irrégularité ou irrecevabilité d'ordre public que ce tribunal doit relever d'office n'entachant la demande, la présente instance sera déclarée régulière et recevable et le tribunal l'examinera. Sur la demande principale L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » , l'article 1104 de ce même code précisant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » * L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. » La société CASALOJE PCS a conclu avec la société LEASCORP un contrat de location N° LIZ00037760 pour la fourniture et la pose d'un standard, d'un port, d'une borne DECT et d'un switch POE 8 ports vendus et installés par la société KOTEL. Ce contrat conclu pour une durée de 63 mois prévoyait un loyer mensuel HT de 235,00€ (282€ TTC). Le contrat de location longue durée prévoit dans son « article 14-2 - Cession du Contrat Le Locataire consent d'ores et déjà à la cession par le Bailleur du Contrat, des droits et obligations au titre du Contrat et/ou de toutes sommes au titre du Contrat, à tout tiers ainsi qu'à toutes nouvelles cessions par le ou les cessionnaires successifs du Contrat. La cession du Contrat et des Produits y afférents par le Bailleur au profit du cessionnaire est matérialisée par la signature de ce dernier aux conditions particulières ou par tout autre moyen convenu entre eux que le Locataire accepte par avance. (…) ». La société LIXXBAIL produit La facture 26523652 de KOTEL à LEASCORP en date du 30 octobre 2023 d'un montant TTC de 14 337,32€ Le procès-verbal de réception du matériel par CASALOJES PCS signé sans réserve le 30 octobre 2023 La facture de cession du contrat initial LEASCORP à LIXXBAIL n° 20231106-00141941 L'échéancier du 1 novembre 2023 au 1 janvier 2029. C'est dans le respect de l'article 14-2 du contrat que LIXXBAIL est devenu cessionnaire du contrat initial et titulaire de touts droits issus de ce contrat, contrat renuméroté 401255FNO La société CASALOJE PCS a également conclu le 7 décembre 2023 avec la société INFIBAIL un contrat de location n°38 1303 ayant pour objet le financement d'un équipement de téléphonie comprenant : un IPBX Yealink, un poste T57W Yealink, un switch POE et 3 postes DECT (câblage et installation comprises). L'article 10 cession stipule : 10-1 « . Le Loueur se réserve la faculté de céder le Contrat de Location et le Matériel objet de la location à un tiers ci- après appelé « le Cessionnaire » qui devient propriétaire du Matériel et Loueur substitué. Le Locataire reconnait et accepte expressément et sans réserve cette substitution éventuelle du Loueur à la signature des présentes et dispense le Cessionnaire de la signification dans les formes et conditions de l'article 1323 du code civil. » La société LIXXBAIL produit La facture 26523673 de KOTEL à INFIBAIL d'un montant TTC de 12 000€ Le procès-verbal de réception sans réserve par la société CASALOJE PCS le 7 décembre 20023 La facture de INFIBAIL à LIXXBAIL n° FV23121391 concernant le contrat CASALOJE PCS L'échéancier prévoyant 63 loyers HT de 203,40 du 1/01/2024 au 01/03/2029. C'est dans le respect de l'article 10 du contrat que LIXXBAIL est devenu cessionnaire du contrat initial et titulaire de tout droit issus de ce contrat renuméroté 40720FNO. Contrat 401255FNO A compter du 1 mars 2024, CASALOJE PCS a cessé tout règlement. LIXXBAIL en date du 2 mai 2024 a adressé une mise en demeure avant résiliation de régler les loyers en retard, par lettre recommandée avec accusé de réception, courrier revenu avec mention « pli avisé non réclamé ». En application de l'article 12 résiliation du contrat qui stipule « le Contrat sera résilié de plein droit huit(8) jours calendaires après l'envoi au Locataire, par courrier recommandé avec AR, d'une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la résiliation, en cas de manquement du Locataire à l'une de ses obligations au titre du Contrat et notamment, en cas de non-paiement d'une ou plusieurs échéances de loyer … », LIXXBAIL a adressé le 7 juin 2024 une lettre recommandée avec accusé de réception, lettre reçue le 10 juin 2024 prononçant la résiliation du dit contrat avec toutes ses conséquences prévues aux articles 12-3 « La résiliation du Contrat, y compris lorsque celle-ci intervient en application de dispositions légales, entraine de plein droit la paiement par le Locataire au profit du Bailleur d'une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation, augmentée d'une pénalité de 10% de ladite indemnité. » L'article 1344-1 du code civil dispose notamment que « la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice» Le Tribunal condamnera la société CASALOJE PCS à payer à la société LIXXBAIL 705€HT soit 846€ TTC au titre des loyers impayées de mars avril et mai 2024(3*235) 12 925€ HT soit15 510TTC (55 loyers à échoir *235HT) 681.50HT soit 817,80€ TTC (5% des loyers dus soit 13 630€HT) 17.89€ au titre de l'intérêt légal sur les loyers impayés 100 € au titre de l'indemnité de 40 € par facture impayée (article 17 du contrat) conformément à la demande Soit un total de 14 429,39€ HT et 17 295,27€ TTC , cette condamnation sera assortie du taux légal à compter de la date de l'assignation soit le 31 mars 2026. Contrat 40720FNO A compter du 1 mars 2024, CASALOJE PCS a cessé tout règlement à LIXXBAIL. Cette dernière a adressé une mise en demeure avant résiliation de régler les loyers d'avril, mai et juin 2024 soit 609 €HT 730.80€ TTC. Ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ». L'article 12 Résiliation Renouvellement du contrat de location stipule « Le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le Loueur, sans aucune formalité particulière, dans les cas suivants : Défaut de paiement d'une échéance après une relance du Loueur restée infructueuse….» C'est donc dans le respect de l'article 12 du contrat que LIXXBAIL a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juillet 2024, courrier revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ». L'article 12-2 précise les conséquences de cette résiliation « en cas de résiliation avant le terme contractuel, le Locataire devra restituer le Matériel au Loueur dans les entrepôts de ce dernier ou dans tout autre lieu fixé par lui et lui verser une indemnité égale à la totalité des loyers échus impayés et restant à courir majorés de 10% » L'article 1344-1 du code civil dispose notamment que « la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice » * Le tribunal condamnera la société CASALOJE PCS à payer à la société LIXXBAIL * 812€ HT soit 974,40€ TTC au titre des loyers impayés d'avril à juillet 2024 (4*203€ HT) 11 366€ HT soit 13 641,60 €TTC (56*203€ HT) au titre de l'indemnité de résiliation 609€ HT soit 730,80€ TTC (5% des loyers dus 12 789€ HT) 23,21€ au titre de l'intérêt légal sur les loyers impayés 100€ au titre de l'indemnité forfaitaire de 40€ par facture impayée (article 6-8 du contrat) conformément à la demande Soit un total HT de 12 912,21 € et 15 474,66€ TTC cette condamnation sera assortie du taux d'intérêt légal à compter de la date de l'assignation soit le 31 mars 2026. Restitution des matériels Pour le contrat 401255FNO l'article 13-1 stipule « A l'issue de la location ou en cas de résiliation, le Locataire est tenu, sous sa seule responsabilité, de restituer immédiatement les produits au Bailleur, en parfait état d'entretien et de fonctionnement, à l'adresse du Bailleur indiquée par ce dernier ou à défaut, à celle mentionnée dans le contrat…. » Pour le contrat 40720FNO la restitution des matériels est prévue à l'article 12 du contrat déjà cité. Le tribunal condamnera la société CASALOJE PCS à restituer sans délai à ses frais et risques les matériels objet des contrats de location 401255FNO et 4072FNO et autorisera la société LIXXBAIL à appréhender lesdits matériels en quelque lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin en sollicitant le concours de la force publique. Sur l'article 1343-2 du code civil L'article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » La société LIXXBAIL requiert la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, En conséquence, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la requérante a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société LIXXBAIL et condamnera la société CASALOJE PCS à lui payer 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera la société LIXXBAIL du surplus de sa demande. Sur les dépens Le défendeur étant la partie qui succombe dans la présente instance, le tribunal condamnera aux dépens la société CASALOJE PCS. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter en l'espèce, le défendeur n'ayant fourni aucun argument en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026, CONDAMNE la société CASALOJE PCS à payer à la société LIXXBAIL la somme de 17 295,27 € TTC € au titre de la résiliation du contrat 401255FNO assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 31 mars 2026, avec anatocisme ; CONDAMNE la société CASALOJE PCS à payer à la société LIXXBAIL la somme de 15 474,66 € TTC € au titre de la résiliation du contrat 4072FNO assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 31 mars 2026, avec anatocisme ; CONDAMNE la société CASALOJE PCS à restituer les matériels et autorise la société LIXXBAIL à appréhender lesdits matériels en quelque lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin en sollicitant le concours de la force publique ; CONDAMNE la société CASALOJE PCS à payer à la société LIXXBAIL la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et rejette la demande pour le surplus ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et qu'il y n'a pas lieu de l'écarter en l'espèce ; CONDAMNE la société CASALOJE PCS aux dépens de l'instance ; LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 64,15 euros TTC (dont 10,47 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

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