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Tribunal administratif de Nice, 4ème Chambre, 25 mars 2026, 2400865

Mots clés
requête • désistement • retrait • maire • rejet • lotissement • surélévation • rapport • recevabilité • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nice
25 mars 2026
Commune de Biot
25 mars 2025
Commune de Biot
31 octobre 2023
Tribunal administratif de Nice
7 septembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nice
  • Numéro d'affaire :
    2400865
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Nice, 25 mars 2026, n° 2400865
  • Rapporteur : M. Beyls
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nice, 7 septembre 2023
  • Avocat(s) : SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D'AVOCATS
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, Mme F... A... épouse D... et M. C... D..., représentés par Me Manin, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Biot a refusé de retirer le permis de construire n° PC00601823B0041 délivré à M. E... B... par un arrêté du 7 septembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de M. E... B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : S'agissant de la recevabilité : - ils ont un intérêt donnant qualité pour agir contre la décision attaquée. S'agissant de la légalité de la décision attaquée : - la demande de permis de construire est entachée d'informations erronées de nature à fausser l'appréciation portée sur la légalité du projet en tant que : * il mentionne que le projet n'est pas inclus dans le périmètre d'un lotissement ; * il omet de mentionner l'extension d'une véranda ; * il déclare des surfaces de plancher différentes ; * il omet de comptabiliser la création d'une surface minéralisée de 4m² et une véranda de 28m² ; - le projet méconnaît la règle de hauteur prévue par l'article UE X du plan local d'urbanisme ; - il méconnait les dispositions de l'article UE 11 du plan local d'urbanisme ; - il ne respecte pas les normes énergétiques et environnementales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2024 la commune de Biot conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les requérants ne démontrent pas avoir un intérêt leur donnant qualité pour agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. E... B... qui n'a pas produit de mémoire. Par un mémoire, enregistré le 11 février 2026, Mme F... A... épouse D... et M. C... D... ont déclaré se désister de leurs conclusions à fin d'annulation et maintenir leurs conclusions tendant à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Facon, - les conclusions de M. Beyls, rapporteur public, - et les observations de Me Rostan, substituant Me Manin, représentant Mme A... épouse D... et M. D....

Considérant ce qui suit

: Par un arrêté du 7 septembre 2023 le maire de la commune de Biot a délivré à M. E... B... un permis de construire portant sur la surélévation et la rénovation d'une maison existante sur la parcelle cadastrée section AP n° 17 sise au 473 avenue des chênes verts à Biot. Par une lettre reçue le 31 octobre 2023 par la commune de Biot, Mme A... épouse D... et M. D... ont sollicité le retrait du permis accordé à M. B.... Du silence gardé sur ce courrier est née une décision implicite de rejet de la demande de retrait du permis de construire délivré le 7 septembre 2023 dont les requérants demandent au tribunal l'annulation. Par un arrêté du 25 mars 2025 l'arrêté litigieux a été retiré par la commune à la demande du bénéficiaire du permis de construire. Sur le désistement : Par un mémoire enregistré le 11 février 2026, les requérants ont déclaré se désister de leurs conclusions à fin d'annulation présentées en portant à la connaissance du tribunal le retrait du permis de construire qui est intervenu le 25 mars 2025. Ce désistement est pur et simple. Pour regrettables que soient l'absence de diligence des requérants, la particulière tardiveté d'un tel désistement et l'inutile mobilisation du tribunal au-delà de l'extinction du litige intervenu il y a près d'un an, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre une somme à la charge de M. B... à verser à profit des requérants.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A... épouse D... et M. D.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F... A... épouse D..., représentante unique des requérants, à la commune de Biot et à M. E... B.... Délibéré après l'audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Pouget, présidente, M. Garcia, conseiller, M. Facon, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026. Le rapporteur, Signé F. FACON La présidente, Signé POUGET La greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier/la greffière

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