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INPI, 16 novembre 2005, 05-1341

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • décision sans réponse • produits • société • risque • propriété • terme • pouvoir • rapport • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    05-1341
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 05-1341, 16 nov. 2005
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : DELISSE ; DELICE APERITIF
  • Classification pour les marques : CL30
  • Numéros d'enregistrement : 3101151 \ 3340255
  • Parties : S.C. GALEC c. OLIVIERS ET CO

Résumé

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Partie demanderesse
OLIVIERS & CO

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Texte intégral

16/11/2005 05-1341 / AVP DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société OLIVIERS & CO (S.A.) a déposé le 10 février 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 340 255, portant sur le signe verbal DELICE APERITIF. Le 18 mai 2005, la société S.C. GALEC (société coopérative anonyme à directoire et conseil) représentée par Madame Charlotte URMAN, conseil en propriété industrielle mention «marques dessins et modèles», du cabinet INLEX CONSEIL, a formé opposition à l'enregistrement de cette demande sur la base de la marque complexe DELISSE, déposée le 18 mai 2001 et enregistrée sous le n° 01 3 101 151. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sont identiques, les «Fruits et légumes conservés, séchés et cuits» et les «Préparations faites de céréales» de la demande d'enregistrement contestée qui se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure invoquée. Sont identiques, à tout le moins similaires, les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée : - les «cacahuètes, noix de coco séchée, olives conservées, raisins secs, pâtes à tartiner à base d'olives conservées, amandes préparées» et les «fruits conservés, séchés et cuits» ; - les «salaisons» et les «viandes, extraits de viande» ; - les «anchois» et les «poissons» ; - les «confiserie à base d'amandes» et les «confiseries» ; - les «chips (pomme de terre), pommes chips, poix chiches séchés, cornichons, pickles, picalilli, pâte à tartiner à base de légumes conservés, séchés et cuits» et les «légumes conservés, séchés et cuits» ; - les «picalilli, pâte à tartiner à base de légumes conservés, séchés et cuits, pâtes à tartiner à base d'olives conservées, pickles» et les «sauces (condiments)» ; - les «gâteaux pour apéritifs, biscuits pour apéritifs, biscuits, biscuiterie, tacos, pizzas, quiches» et la «pâtisserie». Sont respectivement similaires, par complémentarité, les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée : - les «maïs grillé ou éclaté (pop corn), flocons de céréales séchées» et les «préparations faites de céréales» ; - les «…sushis…» et les «poissons…riz». Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes. A cet égard, la société opposante invoque le fait que le signe contesté est susceptible d'apparaître comme la déclinaison de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 26 mai 2005, sous le n° 05-1341. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : «Fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; cacahuètes ; salaisons ; amandes préparées ; anchois ; noix de coco séchée ; chips (pommes de terre) ; pommes chips ; olives conservées ; raisins secs ; poix chiches séchés ; cornichons ; pickles ; picalilli ; pâtes à tartiner à base de légumes conservés, séchés et cuits ; pâtes à tartiner à base d'olives conservées. Maïs grillé ou éclaté (pop corn) ; gâteaux pour apéritifs ; biscuits pour apéritifs ; biscuits ; biscuiterie ; préparations faites de céréales ; flocons de céréales séchées ; confiserie à base d'amandes ; sushi ; tacos ; pizzas ; quiches» ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : «viandes, poissons, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; riz, préparations faites de céréales, pâtisserie et confiserie, sauces (condiments)». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal, DELICE APERITIF présenté en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires. Que la marque antérieure porte sur le signe complexe DELISSE, présenté ci-dessous : Que cette marque est déposée en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté comporte deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est un signe complexe composé d'une seule dénomination présentée dans une calligraphie particulière, accompagnée d'éléments figuratifs et de couleurs ; qu'ils ont en commun les lettres D, E, L, I et E ; Que visuellement, les signes en présence ont en commun un terme visuellement proche et phonétiquement identique, à savoir DELICE pour le signe contesté et DELISSE pour la marque antérieure ; Que toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes, tant ces derniers produisent une impression d'ensemble différente ; Qu'à cet égard, le caractère distinctif du signe contesté découle de l'association des termes DELICE et APERITIF Qu'en effet, la dénomination DELICE ne saurait concentrer sur elle seule l'essentiel du pouvoir distinctif du signe contesté, dès lors que ce terme est d'usage courant dans le domaine alimentaire dont relèvent les produits de la demande d'enregistrement contestée ; Que, si la dénomination DELISSE de la marque antérieure apparaît distinctive au regard des produits désignés, elle ne retiendra l'attention du public que parce qu'elle est orthographiée de manière particulière ; Qu'en conséquence et contrairement à ce qu'indique la société opposante, il convient de comparer les marques pris dans leur ensemble, sans les réduire aux seuls éléments DELICE et DELISSE ; Que visuellement, le signe contesté diffère de la marque antérieure par le terme APERITIF qui précède le terme DELICE dans le signe contesté et par la présence d'éléments figuratifs et de couleurs dans la marque antérieure ; Que phonétiquement, les signes se distinguent par leur rythme (prononciation en six temps pour le signe contesté et deux temps pour la marque antérieure) et par leur sonorité centrales et finales ; Que les ressemblances intellectuelles évoquées par la société opposante ne sont pas de nature à faire naître un risque de confusion dans l'esprit du consommateur, dès lors qu'elles évoquent une caractéristique des produits en cause, à savoir leur caractère délicieux, et ne sont pas de nature à retenir particulièrement l'attention du consommateur ; Qu'à cet égard, l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similitude entre les signes puisse être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits, encore faut-il qu'il existe un risque de confusion entre les signes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT ainsi, qu'au regard des différences précédemment relevées le signe contesté en saurait constituer la déclinaison de la marque antérieure ; Que le signe contesté DELICE APERITIF ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure DELISSE, le consommateur ne pouvant confondre ces signes. CONSIDERANT ainsi, que compte tenu des différences visuelles et phonétiques prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les deux signes pris dans leur ensemble, il n'existe pas de risque de confusion pour les consommateurs des produits concernés, et ce, nonobstant l'identité et la similarité des produits en cause ; Que le signe verbal DELICE APERITIF peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe DELISSE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article Unique : L'opposition n° 05-1341 est rejetée . Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Alexandre VAN PEL, Juriste

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