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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 août 2026, 2616943

Mots clés
requête • désistement • procès-verbal • référé • astreinte • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2616943
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 7 août 2026, n° 2616943
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 1er août 2026, Mme B... A... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la commune de Montrouge de lui communiquer, par voie électronique, le procès-verbal ou le compte-rendu intégral du comité social territorial ayant examiné le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) et le complément indemnitaire annuel (CIA), comprenant le compte-rendu des débats, l'avis rendu, le détail des votes et les annexes indissociables de ce procès-verbal, sous réserve de l'occultation des seules mentions légalement protégées, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de préciser que, si la consultation pertinente a été organisée sous la dénomination antérieure de comité technique, la commune devra communiquer le procès-verbal correspondant. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 août 2026, Mme A... informe le tribunal qu'elle souhaite « annuler » sa requête en référé. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Par un mémoire, enregistré le 6 août 2026, Mme A..., qui entend « annuler » sa requête, doit être regardée comme déclarant se désister de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à Mme A... de son désistement d'instance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Cergy, le 7 août 2026. La juge des référés, Signé Z. Saïh La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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