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CJUE, 4ème Chambre, Deutsche Lufthansa AG contre Commission européenne, 15 juillet 2021, C-453/19 P

Mots clés
pourvoi • recours • preuve • requérant • compensation • recevabilité • ressort • relever • règlement • rapport • statut • subsidiaire • requête • discrimination • interprète • irrecevabilité • rôle • société • pouvoir • qualification • qualités

Chronologie de l'affaire

CJUE
15 juillet 2021
Tribunal de l'Union européenne
12 avril 2019
Commission européenne
1 octobre 2014

Synthèse

  • Juridiction : CJUE
  • Numéro de pourvoi :
    C-453/19 P
  • Référence abrégée :
    CJUE, 4e ch., 15 juill. 2021, n° C-453/19 P
  • Publication : Publié au recueil
  • Titre : Pourvoi – Aides d’État – Aides en faveur d’aéroports et de compagnies aériennes – Décision qualifiant les mesures en faveur de l’aéroport de Francfort-Hahn d’aides d’État compatibles avec le marché intérieur et constatant l’absence d’aides d’État en faveur des compagnies aériennes utilisatrices de cet aéroport – Irrecevabilité d’un recours en annulation – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Personne physique ou morale non directement et individuellement concernée par la décision en cause – Protection juridictionnelle effective
  • Parties : Deutsche Lufthansa AG contre Commission européenne
  • Nature : Résumé
  • Décision précédente :Commission européenne, 1 octobre 2014
  • Identifiant européen :
    ECLI:EU:C:2021:608
  • Lien EUR-Lex :https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:62019CJ0453
  • Lien conclusion :Conclusion de la CJUE
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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Commission européenne

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Texte intégral

Affaire C-453/19 P Deutsche Lufthansa AG contre Commission européenne Arrêt de la Cour(quatrième chambre) du 15 juillet 2021 « Pourvoi - Aides d'État - Aides en faveur d'aéroports et de compagnies aériennes - Décision qualifiant les mesures en faveur de l'aéroport de Francfort-Hahn d'aides d'État compatibles avec le marché intérieur et constatant l'absence d'aides d'État en faveur des compagnies aériennes utilisatrices de cet aéroport - Irrecevabilité d'un recours en annulation - Article 263, quatrième alinéa, TFUE Personne physique ou morale non directement et individuellement concernée par la décision en cause - Protection juridictionnelle effective » 1. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Notion d'acte réglementaire au sens de l'article 263, quatrième alinéa, TFUE - Tout acte de portée générale à l'exception des actes législatifs - Décision de la Commission portant sur une aide individuelle - Exclusion (Art. 263, 4e al., TFUE) (voir point 32) 2. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Affectation individuelle - Critères - Décision de la Commission qualifiant certaines mesures d'aides compatibles avec le marché intérieur et constatant l'absence d'aide pour d'autres mesures - Recours d'une entreprise concurrente de l'entreprise bénéficiaire ayant participé à la procédure administrative - Entreprise concurrente ne justifiant pas d'une affectation substantielle de sa position sur le marché en cause - Irrecevabilité (Art. 263, 4e al., TFUE) (voir points 33, 37, 40) 3. Pourvoi - Moyens - Contrôle par la Cour de l'appréciation des éléments de fait et de preuve - Exclusion sauf cas de dénaturation (Art. 256, § 1, 2d al., TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58, 1er al.) (voir point 46) 4. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Affectation individuelle - Critères - Charge de la preuve incombant à la partie requérante - Portée (Art. 263, 4e al., TFUE) (voir points 51-65) 5. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Affectation directe - Critères - Décision de la Commission constatant l'absence d'aide d'État - Recours d'une entreprise concurrente de l'entreprise bénéficiaire - Entreprise concurrente ne justifiant pas d'une affectation directe de son droit à ne pas subir une concurrence faussée - Irrecevabilité (Art. 263, 4e al., TFUE) (voir points 82, 83) Résumé L'aéroport de Francfort-Hahn est situé en Allemagne sur le territoire du Land Rheinland-Pfalz (ci-après le « Land »), à 115 km de l'aéroport de Francfort-sur-le-Main. En 2001, en 2002 et entre 2004 et 2009, Flughafen Frankfurt/Main GmbH (ci-après « Fraport »), société exploitant l'aéroport de Francfort-sur-le-Main, le Land et le Land de Hesse (Allemagne) ont participé à des augmentations de capital de l'aéroport de Francfort-Hahn. De 1997 à 2004, le Land a également versé en faveur de l'aéroport de Francfort-Hahn des subventions directes, entre autres pour financer les contrôles de sécurité. En 2001 et en 2006, le Land a approuvé les barèmes de redevances aéroportuaires de l'aéroport de Francfort-Hahn. Cet dernier a conclu, en 1999, en 2002 et en 2005, des accords individuels avec la compagnie aérienne à bas coût Ryanair concernant les redevances aéroportuaires dont cette dernière devait s'acquitter. Par décision du 1er octobre 2014 ( 1 ) (ci-après la « décision litigieuse »), la Commission européenne a considéré que les augmentations de capital intervenues en 2001 et 2004 en faveur de l'aéroport de Francfort-Hahn, ainsi que les subventions directes du Land, constituaient des aides d'État compatibles avec le marché intérieur. S'agissant des accords conclus avec la société Ryanair et des barèmes de redevances aéroportuaires de l'aéroport de Francfort-Hahn, la Commission a considéré que ces mesures ne constituaient pas des aides d'État. Deutsche Lufthansa AG (ci-après la « requérante »), compagnie aérienne établie en Allemagne et dont le premier aéroport de base est celui de Francfort-sur-le-Main, a introduit un recours en annulation de cette décision auprès du Tribunal, qui l'a rejeté comme irrecevable au titre de l'article 263, quatrième alinéa, TFUE ( 2 ). En vertu de cette disposition, toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du même article, un recours contre les actes dont elle est le destinataire (ci-après la « première hypothèse ») ou qui la concernent directement et individuellement (ci-après la « deuxième hypothèse »), ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d'exécution (ci-après la « troisième hypothèse »). Or, après avoir constaté que la requérante n'était pas destinataire de la décision litigieuse, le Tribunal a relevé que celle-ci était restée en défaut de démontrer que cette décision, qui ne pouvait pas être qualifiée d'acte réglementaire, était susceptible de l'affecter individuellement et directement. La requérante a saisi la Cour d'un pourvoi contre cet arrêt du Tribunal, qui est également rejeté. Dans son arrêt, la Cour rappelle les conditions de recevabilité d'un recours en annulation introduit par une personne physique ou morale contre une décision adoptée par la Commission en matière d'aides d'État, dont elle n'est pas la destinataire.

Appréciation de la Cour

Au soutien de son pourvoi, la requérante avançait, notamment, que, en considérant qu'elle n'était pas individuellement concernée par la décision litigieuse, le Tribunal avait violé l'article 263, quatrième alinéa, TFUE. Selon la requérante, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en déduisant l'absence d'affectation individuelle d'un prétendu manque d'affectation substantielle de sa position sur le marché par l'aide faisant l'objet de la décision litigieuse, alors que l'affectation individuelle découlerait directement de son statut de bénéficiaire de garanties de procédure dans le cadre de la procédure formelle d'examen de cette aide. À cet égard, la Cour rappelle que l'examen de l'affectation individuelle au sens de l'article 263, quatrième alinéa, TFUE n'est effectué à l'aune du critère ayant trait à la protection des droit procéduraux, invoqué par la requérante, que lorsque la Commission déclare une aide compatible avec le marché intérieur sans ouvrir la procédure formelle d'examen prévue à l'article 108, paragraphe 2, TFUE. En effet, dans un tel cas de figure, les bénéficiaires des garanties de procédure prévues par ledit article, ne peuvent en obtenir le respect que s'ils ont la possibilité de contester devant le juge de l'Union cette décision. Or, la décision litigieuse ayant été adoptée à l'issue d'une procédure formelle d'examen au titre de l'article 108, paragraphe 2, TFUE, le seul fait que la requérante ait joué un rôle actif dans le cadre de cette procédure ne suffit pas à considérer qu'elle serait individuellement concernée par la décision mettant fin à cette procédure. Ainsi, la requérante aurait dû démontrer que la décision litigieuse l'atteignait en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d'une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l'individualise d'une manière analogue à celle du destinataire. Ont notamment été reconnues comme étant individuellement concernées par une décision de la Commission clôturant la procédure formelle d'examen, outre l'entreprise bénéficiaire, les entreprises concurrentes de cette dernière ayant joué un rôle actif dans le cadre de cette procédure, pour autant que leur position sur le marché soit substantiellement affectée par la mesure d'aide faisant l'objet de la décision concernée. S'agissant de l'affectation substantielle de sa position sur le marché, la Cour rejette, en outre, l'argument de la requérante selon lequel la charge de la preuve lui incombant à cet égard aurait dû être allégée dès lors que la Commission avait conclu à l'absence d'une aide d'État. En effet, selon une jurisprudence constante, l'exigence d'une affectation substantielle sur le marché trouve à s'appliquer de manière identique tant si la Commission conclut que les mesures examinées ne constituent pas d'aides que lorsque celles-ci reçoivent cette qualification. La Cour constate, en revanche, que le Tribunal a commis une erreur de droit en refusant de considérer certains arguments avancés par la requérante en vue de démontrer une atteinte substantielle de sa position sur le marché, au motif que cette dernière n'avait pas apporté plus d'éléments quant à la taille ou à l'étendue géographique du marché sur lequel elle estimait avoir été substantiellement affectée. Il résulte, en effet, de la jurisprudence de la Cour que l'affectation substantielle de la position concurrentielle d'une entreprise résulte non pas d'une analyse approfondie des différents rapports de concurrence sur le marché en cause permettant d'établir avec précision l'étendue de l'affectation de sa position concurrentielle mais, en principe, d'un constat prima facie que l'octroi de la mesure visée par la décision de la Commission conduit à affecter substantiellement cette position. Or, en considérant que des précisions quant à la taille et à la structure des marchés sur lesquels la position concurrentielle de la requérante aurait été affectée ainsi qu'aux concurrents présents sur ces marchés étaient nécessaires pour définir le ou les marchés à l'aune desquels la condition de l'affectation substantielle de la position concurrentielle devait être appréciée, le Tribunal est allé au-delà des exigences résultant de cette jurisprudence. Toutefois, eu égard aux autres motifs appuyant sa conclusion quant à l'absence d'une affectation substantielle de la position de la requérante sur le marché, la Cour statue que cette erreur de droit commise par le Tribunal n'est pas de nature à vicier ses conclusions quant à l'irrecevabilité du recours de la requérante. Enfin, la Cour confirme que le Tribunal avait constaté à bon droit que la condition de recevabilité selon laquelle la partie requérante doit être directement concernée par l'acte en cause est identique dans les deuxième et troisième hypothèses visées par l'article 263, quatrième alinéa, TFUE. À cet égard, la Cour rappelle, en outre, que cette condition requiert toujours que deux critères soient cumulativement réunis, à savoir que l'acte, d'une part, produise directement des effets sur la situation juridique de la personne en cause et, d'autre part, ne laisse aucun pouvoir d'appréciation aux destinataires chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l'Union, sans application d'autres règles intermédiaires. ---------------------------------------- ( 1 ) Décision (UE) 2016/789 de la Commission, du 1er octobre 2014, relative à l'aide d'État SA.21121 (C29/2008) (ex NN 54/07) mise à exécution par l'Allemagne concernant le financement de l'aéroport de Francfort-Hahn et les relations financières entre l'aéroport et Ryanair, (JO 2016, L 134, p. 46, ci-après la « décision litigieuse »). ( 2 ) Arrêt du 12 avril 2019, Deutsche Lufthansa/Commission (T-492/15, EU:T:2019:252).

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