Tribunal de commerce d'Antibes, 20 octobre 2025, 2025R00046
Mots clés
société • provision • commandement • condamnation • preneur • référé • siège • contrat • principal • requête • ressort • signification • statut
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce d'Antibes
- Numéro de pourvoi :2025R00046
- Référence abrégée : T. com. Antibes, 20 oct. 2025, 2025R00046
- Identifiant Judilibre :69bc9817cdc6046d47449f86
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Partie demanderesse
CARMILA FRANCE
défendu(e) par DELANNAY Pierre
Partie défenderesse
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Texte intégral
2025R00046 - 2529300001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES ORDONNANCE DU VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025R46
SAS CARMILA FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Maître Pierre DELANNAY
La SAS JOUET DESTOCK
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Monsieur Jean-François ETESSE
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l'audience du : 22/09/2025
VU L'ASSIGNATION EN REFERE en date du 16 juillet 2025, à la requête de la SAS CARMILA FRANCE à l'encontre de la SAS JOUET DESTOCK immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 979 504 494 dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, d'avoir à comparaître par devant Monsieur le président du tribunal de commerce d'Antibes, le lundi 22 septembre 2025, siégeant en matière de référé, aux fins de voir :
RECEVOIR la société CARMILA FRANCE en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
CONDAMNER la société JOUET DESTOCK à verser par provision à la société CARMILA FRANCE la somme de 2.909,21 euros correspondant à la somme forfaitaire prévue à titre d'indemnité d'occupation à la convention de mise à disposition, augmentée des charges et frais, outre les intérêts au taux conventionnel, à savoir le taux légal majoré de cinq (5) points, conformément à l'article 17 de la convention, jusqu'à complet paiement, et capitalisation desdits intérêts lorsque ceux-ci sont dus depuis plus d'un an par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER la société JOUET DESTOCK à verser par provision à la société CARMILA FRANCE la somme de 290,92 euros au titre de l'indemnité prévue à la convention de mise à disposition, outre les intérêts au taux conventionnel, à savoir le taux légal majoré de cinq (5) points, jusqu'à complet paiement, et capitalisation desdits intérêts lorsque ceux-ci sont dus depuis plus d'un an par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER la société JOUET DESTOCK au paiement à la société CARMILA FRANCE d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de la saisie-conservatoire et de sa dénonciation, les frais de greffe, le coût de la signification de l'ordonnance et de ses suites.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 septembre 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et la demanderesse a été avisée du prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe le 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SAS JOUET DESTOCK n'est ni présente, ni représentée lors de l'audience du 22 septembre 2025 ; Sur la demande de condamnation provisionnelle au titre de l'indemnité d'occupation et des charges et accessoires Attendu que suivant acte sous seing privé en date du 09 novembre 2023, la SAS CARMILA FRANCE a consenti à la SAS JOUET DESTOCK une convention de mise à disposition temporaire d'un local commercial situé au sein de la galerie marchande du Centre Commercial [Etablissement 1] à [Localité 2], pour une durée de 59 …/… jours, du 16 novembre 2023 au 13 janvier 2024, moyennant une indemnité forfaitaire d'occupation de 2.000 euros HT, hors charges ; Attendu que cette convention excluait expressément l'application du statut des baux commerciaux et soumettait la relation contractuelle aux dispositions du code civil relatives au louage de choses ; Attendu que malgré l'entrée dans les lieux et l'exploitation effective du local sous l'enseigne « JOUET DESTOCK », le preneur n'a réglé aucune somme au titre de l'indemnité d'occupation ; Attendu qu'en date du 02 décembre 2024, un commandement de payer d'un montant total de 2.908,65 euros, incluant frais et accessoires, a été délivré à la SAS JOUET DESTOCK, sans qu'il n'y soit donné suite ; Attendu que, le montant total dû s'élève à 2.909,21 euros, selon le relevé de compte produit aux débats, et comprend l'indemnité forfaitaire d'occupation, les charges et les frais contractuellement prévus ; Attendu l'article 1728 du code civil précise que le preneur est tenu de payer le prix convenu aux termes fixés au contrat ; Qu'en ce sens, l'inexécution contractuelle de la SAS JOUET DESTOCK justifie la demande de condamnation provisionnelle formulée par la SAS CARMILA FRANCE ; Par conséquent, la SAS JOUET DESTOCK sera condamnée à verser à titre provisionnel la somme de 2.909,21 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points, conformément à ce qui est stipulé au sein de la convention signée entre les parties. * Sur la demande au titre de la clause pénale Attendu que l'article 17 de la convention de mise à disposition temporaire conclue entre la SAS CARMILA FRANCE et la SAS JOUET DESTOCK stipule qu'en cas de non-paiement des sommes dues, ces dernières seront de plein droit majorées de 10 % de leur montant, à titre de clause pénale non réductible ; Que la même clause prévoie également que les sommes dues, y compris celles issues de la clause pénale, portent intérêts au taux légal majoré de 5 points, de plein droit sans qu'une mise en demeure préalable ne soit nécessaire ; Attendu qu'en l'espèce, la SAS JOUET DESTOCK n'a pas réglé l'indemnité d'occupation due au titre de ladite convention, entraînant ainsi l'application de ladite clause pénale ; Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS CARMILA FRANCE tendant à l'application de ladite clause, soit une somme provisionnelle de 290,92 euros, correspondant à 10 % du montant dû à titre d'indemnité d'occupation ; Par conséquent, la SAS JOUET DESTOCK sera condamnée à verser à la SAS CARMILA FRANCE la somme de 290,92 euros au titre de clause pénale, outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points ; * Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu que la SAS CARMILA FRANCE, pour faire reconnaître ses droits, a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu'il conviendra d'y faire droit à hauteur d'une somme de 1 500 euros ; Qu'en conséquence, il conviendra de condamner la SAS JOUET DESTOCK à payer à la SAS CARMILA FRANCE la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, STATUANT, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision, CONDAMNONS la SAS JOUET DESTOCK à verser par provision à la SAS CARMILA FRANCE la somme de 2.909,21 euros correspondant à la somme forfaitaire prévue à titre d'indemnité d'occupation, augmentée des charges et frais, outre les intérêts au taux conventionnel, à savoir le taux légal majoré de 5 points jusqu'à complet paiement, et capitalisation desdits intérêts lorsque ceux-ci sont dus depuis plus d'un an ; CONDAMNONS la SAS JOUET DESTOCK à verser par provision à la SAS CARMILA FRANCE la somme de 290,92 euros au titre de l'indemnité prévue à la convention de mise à disposition, outre les intérêts au taux conventionnel, à savoir le taux légal majoré de 5 points, jusqu'à complet paiement, et capitalisation desdits intérêts lorsque ceux-ci sont dus depuis plus d'un an ; CONDAMNONS la SAS JOUET DESTOCK à verser à la SAS CARMILA FRANCE la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LIQUIDONS les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC, dont TVA 6,44 euros ; AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTEDECISION
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR JEAN-FRANCOIS ETESSE ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER. Le Président Jean-François ETESSE Le Greffier Marion VOUDENET Signe electroniquement par Jean-François ETESSE Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.Commentaires sur cette affaire
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