Tribunal administratif de Lyon, 7ème Chambre, 3 octobre 2024, 2406057
Mots clés
maire • requête • voirie • société • vente • astreinte • propriété • rapport • redevance • rejet • ressort • pouvoir • principal • requis • soutenir
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
3 octobre 2024
Maire de la commune de Montrond-les-Bains
18 décembre 2023
Maire de la commune de Montrond-les-Bains
12 février 2019
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2406057
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Lyon, 3 oct. 2024, n° 2406057
- Rapporteur : M. Gueguen
- Nature : Décision
- Décision précédente :Maire de la commune de Montrond-les-Bains, 12 février 2019
- Avocat(s) : SALEN
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
3 octobre 2024
Maire de la commune de Montrond-les-Bains
18 décembre 2023
Maire de la commune de Montrond-les-Bains
12 février 2019
Résumé
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Partie requérante
Pizza Dé 6
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juin, 7 août et 9 septembre 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, l'auto-entreprise Pizza Dé 6, représentée par son gérant, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Montrond-les-Bains a rejeté sa demande d'installer une signalisation informant de l'autorisation de stationnement sur le parking du square René Cassin qui lui a été accordée pour le mardi de 15 heures à 21 heures 30 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Montrond-les-Bains d'installer une signalisation informant les autres usagers de l'autorisation de stationnement qui lui a été accordée pour le mardi de 15 heures à 21 heures 30, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la mise en place d'une signalisation lui réservant une place de stationnement pour le jour de la semaine et les horaires autorisés résulte des droits qu'elle tire de l'autorisation de stationnement délivrée par le maire et constitue la contrepartie de la redevance qu'elle paie ; - la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juillet et 27 août 2024, la commune de Montrond-les-Bains, représentée par Me Salen, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'auto-entreprise Pizza Dé 6 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête de l'auto-entreprise Pizza Dé 6 est irrecevable, dès lors qu'elle ne comporte l'énoncé d'aucun moyen de légalité externe ou interne ; - à titre subsidiaire, la requête de l'auto-entreprise Pizza Dé 6 est mal fondée. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leravat, - les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public, - les observations de Me Salen, représentant la commune de Montrond-les-Bains, - et les observations de M. C B, représentant M. A B, gérant de l'auto-entreprise Pizza Dé 6.Considérant ce qui suit
: 1. L'auto-entreprise Pizza Dé 6, exploitée par M. A B, s'est vue délivrer, le 12 février 2019, par le maire de la commune de Montrond-les-Bains, une autorisation de stationnement pour son camion de confection et de vente de pizzas à emporter sur le parking du square René Cassin le mardi soir, de 15 heures à 21 heures 30. Par un courrier du 18 décembre 2023, le maire de la commune de Montrond-les-Bains a renouvelé l'autorisation d'emplacement du camion à pizzas pour l'année 2024. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2024, l'auto-entreprise Pizza Dé 6 a sollicité auprès du maire de la commune de Montrond-les-Bains l'installation d'une signalisation pour son camion à pizzas afin d'interdire aux autres usagers le stationnement sur un emplacement défini du parking du square René Cassin, le mardi, de 15 heures à 21 heures 30. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet de la demande de l'auto-entreprise, dont celle-ci demande au tribunal l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1º Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques () ". Aux termes de l'article L. 2213-1 de ce même code : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. () ". Aux termes de l'article L. 2213-6 de ce code : " Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière : " () l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable. " 4. Il ne ressort pas des termes de l'autorisation délivrée par la commune de Montrond-les-Bains que celle-ci aurait entendu attribuer à la société requérante un emplacement déterminé au sein du parking du square René Cassin. Alors qu'il ne ressort ni des dispositions citées aux points 2 et 3, ni d'aucune autre disposition légale ou réglementaire que la commune de Montrond-les-Bains aurait l'obligation d'installer une signalisation pour garantir les droits de la société requérante au titre du permis de stationnement qui lui a été délivré, celle-ci ne peut se prévaloir de la redevance mensuelle dont elle s'acquitte, qui constitue la contrepartie du seul permis de stationnement, pour demander l'installation d'une signalisation. Par ailleurs, l'auto-entreprise Pizza Dé 6 n'établit ni que la commune de Montrond-les-Bains l'aurait empêchée d'exercer son activité commerciale de vente ambulante sur le parking du square René Cassin, ni qu'elle ne pourrait pas stationner son camion à pizzas à un ou plusieurs autres emplacements du parking, alors qu'elle indique qu'il reste chaque mardi de nombreux emplacements inoccupés, ce que confirme le constat d'huissier qu'elle a versé aux débats. Dès lors, l'auto-entreprise Pizza Dé 6 n'est pas fondée à soutenir que la commune de Montrond-les-Bains aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et le moyen doit, par suite, être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. () ". 6. Le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. 7. D'une part, l'auto-entreprise Pizza Dé 6 n'exerce pas son activité sur les halles et marchés et n'est donc, par conséquent, pas placée dans la même situation que ces commerçants. D'autre part, l'interdiction de stationnement dont bénéficieraient ces commerçants ambulants les jeudis, entre 6 heures et 16 heures, sur le marché hebdomadaire de la place de la République et régi par un arrêté du maire de la commune de Montrond-les-Bains du 26 novembre 2020 vise à concilier la tenue hebdomadaire du marché avec les nécessités de l'ordre public. Dès lors, le refus d'interdire le stationnement sur un emplacement déterminé du square René Cassin les mardis, de 15 heures à 21 heures 30 en litige, justifié par la nécessité de concilier l'activité de vente ambulante de pizzas de la société requérante avec l'utilisation collective du domaine public, n'est pas manifestement disproportionné et le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit, par suite, être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de l'auto-entreprise Pizza Dé 6 doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Montrond-les-Bains présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'auto-entreprise Pizza Dé 6 est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Montrond-les-Bains présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'auto-entreprise Pizza Dé 6 et à la commune de Montrond-les-Bains. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Leravat, conseillère, Mme de Tonnac, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024. La rapporteure, C. LERAVAT La présidente, V. VACCARO-PLANCHET La greffière, S. ROLLAND La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffierCommentaires sur cette affaire
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