Tribunal judiciaire de Nanterre, 19 septembre 2024, 19/00238
Mots clés
société • syndicat • sci • condamnation • rapport • tiers • vestiaire • syndic • principal • relever • ressort • préjudice • référé • réparation • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nanterre
19 septembre 2024
Tribunal de grande instance de Nanterre
21 juin 2018
Tribunal de grande instance de Nanterre
1 décembre 2016
Tribunal de grande instance de Nanterre
15 juin 2016
Cour d'appel de Versailles
13 mai 2015
Tribunal de grande instance de Nanterre
20 mars 2014
Tribunal de grande instance de Nanterre
18 février 2014
Tribunal de grande instance de Nanterre
20 juin 2013
Tribunal de grande instance de Nanterre
15 juillet 2010
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
- Numéro de pourvoi :19/00238
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Nanterre, 19 sept. 2024, n° 19/00238
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Nanterre, 15 juillet 2010
- Identifiant Judilibre :66f3149cf6e7d670bcd0f11d
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nanterre
19 septembre 2024
Tribunal de grande instance de Nanterre
21 juin 2018
Tribunal de grande instance de Nanterre
1 décembre 2016
Tribunal de grande instance de Nanterre
15 juin 2016
Cour d'appel de Versailles
13 mai 2015
Tribunal de grande instance de Nanterre
20 mars 2014
Tribunal de grande instance de Nanterre
18 février 2014
Tribunal de grande instance de Nanterre
20 juin 2013
Tribunal de grande instance de Nanterre
15 juillet 2010
Résumé
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Partie demanderesse
Syndic. de copro. SDCET
Parties défenderesses
S.A.R.L. MDD SAINT MARIE MADELEINE
défendu(e) par Cabinet LIBERLEX SELARL
AUDOUSSET POZZI ET ASSOCIES
défendu(e) par Cabinet LARRIEU & ASSOCIES
Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
défendu(e) par Cabinet LARRIEU & ASSOCIES
GCEA BPCE ASSURANCES IARD
défendu(e) par Cabinet C R T D ET ASSOCIES
OUSTAL GESTION
défendu(e) par CABINET DANIEL REIN
CABINET LE TERROIR
défendu(e) par Cabinet BJA
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Septembre 2024
N° RG 19/00238 - N° Portalis DB3R-W-B7D-UMJK
N° Minute :
AFFAIRE
Syndic. de copro. SDC [Localité 21] [Adresse 3] ET [Adresse 10]
C/
Société AM, S.A.R.L. MDD SAINT MARIE MADELEINE, S.A.R.L. AUDOUSSET-POZZI ET ASSOCIES, Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, [M]-[F] [T], S.A. BPCE IARD, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société AREAS DOMMAGES, S.A.S. OUSTAL GESTION, Société CABINET LE TERROIR
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. SDC [Localité 21] [Adresse 3] ET [Adresse 10]
Syndic : Cabinet F.MERGUIN
[Adresse 4]
[Localité 21]
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869
DEFENDEURS
Société AM
[Adresse 11]
[Localité 19]
représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A235
S.A.R.L. MDD SAINT MARIE MADELEINE
[Adresse 10]
[Localité 21]
représentée par Maître Bérengère MOULIN de la SELEURL LiberLex Selarl, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0156
S.A.R.L. AUDOUSSET-POZZI ET ASSOCIES
[Adresse 7]
[Localité 18]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
Maître [M]-[F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 17]
défaillant
S.A. BPCE IARD
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 16]
représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0025
S.A. MMA IARD
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0025
Société AREAS DOMMAGES
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Maître Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1172
S.A.S. OUSTAL GESTION
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Daniel REIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0408
Société CABINET LE TERROIR
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par Maître Anne-marie MASSON de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
L'affaire a été débattue le 21 Mai 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Aurélie GREZES, Vice-Présidente
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l'avis donné à l'issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 10] [Localité 21] regroupe les copropriétaires de deux bâtiments dénommés A et B.
La SCI AM est propriétaire du lot 73 constituant l'intégralité du bâtiment B et des lots 42, 50 et 68 correspondant à un fonds de commerce, un studio et une cave dans le bâtiment A.
M. [L], qui était locataire du lot n°73 appartenant à la société SCI AM et exploitait un fonds de commerce de restaurant-bar, a constaté la présence d'infiltrations dans la toiture du bâtiment B.
Par acte d'huissier du 12 décembre 2007, M. [L] a sollicité, en référé, la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 17 janvier 2008, M [N] a été désigné en qualité d'expert.
Par ordonnance en date du 3 juin 2008, M. [O] a été désigné en remplacement de M. [N].
L'expert judiciaire, M. [O] a préconisé une réfection complète de la toiture.
Par acte en date du 29 juin 2010, M. [L] a fait assigner le syndicat des copropriétaires et la SCI AM, devant le tribunal de grande instance de NANTERRE, aux fins de voir réaliser les travaux préconisés.
Par jugement en date du 15 juillet 2010, le tribunal de grande instance de NANTERRE a jugé que la toiture constituait une partie commune et a condamné, sous astreinte, le syndicat des copropriétaires à effectuer les travaux de réfection de la couverture.
Les travaux ont été réalisés par la société PHENIX 91, sous la maîtrise d'œuvre de la SARL AUDOUSSET-POZZI ET ASSOCIES.
La réception des travaux est intervenue le 24 décembre 2010, sans réserve.
M. [L] a confié la location-gérance de son fonds de commerce à la société MDD SAINTE MARIE MADELEINE.
En dépit des travaux, la société MDD SAINTE-MARIE-MADELEINE a constaté de nouvelles infiltrations dans la toiture du bâtiment B.
A la demande de la société MDD SAINTE MARIE MADELEINE, par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de NANTERRE en date du 20 juin 2013, M. [I] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Parallèlement, à la suite de deux commandements de payer des 24 décembre 2023 et 8 janvier 2024, le juge des référés de ce tribunal, a, dans une ordonnance du 20 mars 2014, constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de la société MDD SAINTE MARIE MADELEINE en la condamnant au paiement d'une provision de 26.255,48 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 8 février 2014 ainsi qu'à une indemnité d'occupation équivalente aux loyers et charges jusqu'à la libération des lieux.
Par arrêt du 13 mai 2015, la cour d'appel de VERSAILLES a confirmé l'ordonnance rendue par le juge des référés et a constaté que l'expulsion de la société MDD SAINTE MARIE MADELEINE était intervenue le 9 février 2015.
Par ordonnance de référé du 18 février 2014, les opérations d'expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables aux sociétés AREAS DOMMAGES, assureur du syndicat des copropriétaires, AZUR ASSURANCES IARD, en sa qualité d'ancien assureur du syndicat des copropriétaires dont la société MMA IARD vient aux droits et obligations, la société PHENIX 91, représentée par son liquidateur Me [T] et la SARL AUDOUSSET-POZZI ET ASSOCIES - maître d'œuvre.
Par ordonnance de référé du 15 juin 2016, les opérations d'expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables aux anciens syndics de la copropriété, à savoir les sociétés OUSTAL GESTION et CABINET LE TERROIR.
Par ordonnance de référé en date du 1er décembre 2016, les opérations d'expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables à la compagnie MMA IARD, venant aux droits et obligations de la société AZUR ASSURANCES, ancien assureur du syndicat des copropriétaires et à la Mutuelle des Architectes Français, assureur de la société AUDOUSSET-POZZI et ASSOCIES.
L'expert a déposé son rapport le 31 juillet 2017.
Par acte d'huissier en date du 21 juin 2017, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI AM afin de pouvoir accéder à ses locaux pour la réalisation des travaux de réfection de la toiture qui ont été votés lors de l'assemblée générale du 12 septembre 2016.
Par ordonnance rendue par le tribunal de grande Instance de NANTERRE le 21 juin 2018, la SCI AM a été condamnée à laisser les accès à ses locaux.
Par actes d'huissier des 22, 23 et 24 janvier 2018, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société AUDOUSSET-POZZI et ASSOCIES et son assureur la MAF, Maître [T], mandataire liquidateur de la société PHENIX 91, la société BPCE IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société AREAS DOMMAGES, le cabinet OUSTAL GESTION, le Cabinet LE TERROIR et la société MDD SAINT MARIE MADELEINE, devant le tribunal de grande instance de NANTERRE, devenu le tribunal judiciaire, aux fins notamment de les voir condamner à l'indemniser de ses préjudices.
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 1er octobre 2019, la SCI AM est intervenue volontairement à l'instance.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 1er juillet 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 10] [Localité 21], représenté par le Cabinet F. MERGUIN, demande au tribunal, de :
A TITRE PRINCIPAL :
sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
- Dire et juger que les sociétés PHENIX 91 et AUDOUSSET POZZI sont responsables des désordres,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
sur le fondement de l'article 1217 et 1231 et suivants du code civil,
- Dire et juger que les sociétés PHENIX 91 et AUDOUSSET POZZI sont responsables des désordres,
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
sur le fondement l'article de l'article 1240 du code civil,
- Dire et juger que les sociétés PHENIX 91 et AUDOUSSET POZZI sont responsables des désordres,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
- Dire et juger que les sociétés PHENIX 91 et AUDOUSSET POZZI sont responsables des désordres,
- Dire et juger que le Cabinet LE TERROIR et OUSTAL GESTION engagent leur responsabilité pour les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires,
- Dire et juger que les sociétés BPCE IARD, MAF, AREAS DOMMAGES, MMA IARD doivent leurs garanties,
En conséquence et EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions : la société PHENIX 91 représentée par son liquidateur Me [T], la société BPCE IARD, en sa qualité d'assureur de la société PHENIX 91, la société AUDOUSSET-POZZI, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d'assureur de la société AUDOUSSET POZZI, la société AREAS DOMMAGES, en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires, la société MMA IARD en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires, le Cabinet OUSTAL GESTION, le Cabinet LE TERROIR, la SCI AM et la société SAINTE MARIE MADELEINE,
- Condamner in solidum à verser la somme de 51.191,17 euros au syndicat des copropriétaires :
- La société PHENIX 91, représentée par son liquidateur Me [T],
- La société BPCE IARD, en sa qualité d'assureur de la société PHENIX 91,
- La société AUDOUSSET-POZZI,
- La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d'assureur de la société AUDOUSSET POZZI,
- La société AREAS DOMMAGES, en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires,
- La société MMA IARD en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires,
- Le Cabinet OUSTAL GESTION,
- Le Cabinet LE TERROIR.
- Condamner in solidum à garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre :
- La société PHENIX 91, représentée par son liquidateur Me [T],
- La société BPCE IARD, en sa qualité d'assureur de la société PHENIX 91,
- La société AUDOUSSET-POZZI,
- La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d'assureur de la société AUDOUSSET POZZI,
- La société AREAS DOMMAGES, en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires,
- La société MMA IARD en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires,
- Le Cabinet OUSTAL GESTION,
- Le Cabinet LE TERROIR,
- Condamner in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 CPC :
- La société PHENIX 91, représentée par son liquidateur Me [T],
- La société BPCE IARD, en sa qualité d'assureur de la société PHENIX 91,
- La société AUDOUSSET-POZZI,
- La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d'assureur de la société AUDOUSSET POZZI,
- La société AREAS DOMMAGES, en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires,
- la société MMA IARD, en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires,
- le Cabinet OUSTAL GESTION,
- Le Cabinet LE TERROIR,
- Condamner in solidum à verser au syndicat des copropriétaires les dépens, en ce compris les frais de l'Expert judiciaire :
- La société PHENIX 91, représentée par son liquidateur Me [T],
- La société BPCE IARD, en sa qualité d'assureur de la société PHENIX 91,
- La société AUDOUSSET-POZZI,
- La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d'assureur de la société AUDOUSSET POZZI,
- La société AREAS DOMMAGES, en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires,
- La société MMA IARD, en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires,
- Le Cabinet OUSTAL GESTION.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 12 juillet 2022, la société AREAS DOMMAGES, en sa qualité d'assureur de la copropriété du [Adresse 3] et [Adresse 10] [Localité 21], demande au tribunal, de :
A TITRE PRINCIPAL :
- Débouter le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 10] [Localité 21] et tous concluants de leurs demandes dirigées contre AREAS DOMMAGES, comme étant mal fondées,
En effet,
- Juger que la police AREAS DOMMAGES a pris effet le 1er avril 2012, soit bien après la survenance des dommages, qui n'ont d'ailleurs jamais cessé,
En conséquence,
- Mettre hors de cause la société AREAS DOMMAGES,
- Juger en outre qu'aucune faute du syndicat des copropriétaires n'a été retenue par l'expert, les locateurs d'ouvrage ayant réalisé des travaux sur la couverture au mépris de ce qui leur avait été commandé et réglé,
- Juger que la police AREAS DOMMAGES exclut de ses garanties le coût de réparation ou remplacement des biens à l'origine du sinistre, y compris la toiture,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes demandes tendant à être relevé et garanti,
- Juger qu'aucune condamnation solidaire de l'ensemble des défendeurs ne saurait être prononcée s'agissant des demandes du syndicat des copropriétaires,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes demandes excédant les sommes validées par l'expert judiciaire dans son rapport,
- Condamner in solidum la société AUDOUSSET POZZI & Associés et son assureur, la MAF, BPCE IARD, assureur de PHENIX 91, la société OUSTAL GESTION, le Cabinet LE TERROIR, et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et les MMA IARD aux droits d'AZUR ASSURANCES IARD, ancien assureur de la copropriété avant AREAS DOMMAGES, à relever et garantir AREAS DOMMAGES de toutes condamnations,
- Rejeter l'exécution provisoire sur les demandes du syndicat des copropriétaires, et de tout autre concluant,
- Juger AREAS DOMMAGES recevable et bien fondée à opposer les limites de garantie prévues à sa police que sont notamment les franchises et plafonds,
- Débouter tous contestants de toutes demandes plus amples ou contraires,
- Condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 10] [Localité 21] et tous succombants à régler à AREAS DOMMAGES la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum les mêmes requis aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Séverine CARDONEL de la SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, en application de l'article 699 du même code.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 30 septembre 2022, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal, de :
- Juger les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES tant recevables que bien fondées en toutes leurs fins et conclusions,
À TITRE PRINCIPAL, SUR LA MISE HORS DE CAUSE DES SOCIÉTÉS MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Sur l'absence de mobilisation des polices MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :
- Juger que la police de responsabilité civile syndic bénévole n° 22159947 ZY qui a pris effet le 1er avril 2003 a été résiliée le 6 août 2005,
- Juger que la police multirisque immeuble n° 95024716 D qui a pris effet le 1er avril 2003, a été résiliée le 31 mars 2012,
- Juger que les deux polices sont déclenchées en base " fait dommageable ",
- Juger que les infiltrations objet de l'appel en garantie du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 10] à [Localité 21] et de la désignation de M. [U] [I] datent du 22 avril 2013 ou à tout le moins du 26 juillet 2012,
- Juger ainsi que le fait générateur à l'origine de la procédure d'expertise ayant donné lieu à la désignation de M. [U] [I] est survenu postérieurement à la résiliation des deux polices MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les 06 août 2005 et 31 mars 2012,
En conséquence,
- Juger que les polices n° 22159947 ZY et n° 95024716 D souscrites auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n'ont pas vocation à être mobilisées,
- Mettre hors de cause les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 10] à [Localité 21] de son appel en garantie ainsi que de ses réclamations,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
- Juger qu'au titre de la police n° 95024716 D, sont exclus les dommages subis par les biens qui ont fait l'objet de travaux entrepris par l'assuré ainsi que la conséquence de leur défaillance,
- Juger que tel est le cas en l'espèce des dommages affectant la couverture,
- Juger que la garantie de responsabilité civile ne couvre que les conséquences de la responsabilité que l'assuré peut encourir à l'égard des tiers et en vertu des responsabilités contractuelle ou délictuelle,
- Juger que la S.C.I. A.M. ne peut agir à l'encontre du syndicat des copropriétaires que sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
- Juger que la S.C.I. A.M. ne répond nullement à la définition de tiers tel qu'exigée par ces mêmes dispositions,
- Juger que compte tenu de ces clauses d'exclusion, la police n° 95024716 D souscrite auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n'a pas vocation à être mobilisée,
- Mettre hors de cause les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 10] à [Localité 21] de son appel en garantie ainsi que de ses réclamations,
En outre, sur les responsabilités des sociétés AUDOUSSET POZZI et PHENIX 91 :
- Juger que les dommages dont s'agit résultent purement et simplement des interventions des sociétés AUDOUSSET POZZI et PHENIX 91,
- Juger que les cabinets LE TERROIR et OUSTAL GESTION ont également commis une faute,
En conséquence,
- Juger que les sociétés AUDOUSSET-POZZI, PHENIX 91, représentée par son liquidateur Maître [T], ainsi que les cabinets OUSTAL GESTION et LE TERROIR sont responsables des désordres subis et qu'ils devront supportés avec les assureurs MAF et BPCE IARD, l'intégralité des réclamations dont se prévaut le syndicat des copropriétaires tout comme son appel en garantie,
- Mettre hors de cause les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 10] à [Localité 21] de son appel en garantie ainsi que de ses réclamations,
À TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE QUANTUM DES RÉCLAMATIONS, si par impossible le Tribunal devait considérer la police MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, mobilisable,
- Juger que la somme de 58.732,33 euros n'est pas justifiée et qu'elle ne saurait être imposable aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et débouter la S.C.I. A.M. de cette réclamation,
- Juger que le montant de 109.200,00 euros est également injustifié tant dans son quantum que dans la démonstration de l'impossibilité pour la S.C.I. A.M. de jouir de son fonds de commerce durant la période d'infiltration et la débouter de cette réclamation,
- Juger que le montant de 17.657,03 euros est injustifié et débouter la S.C.I. A.M. de cette réclamation,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
- Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 10] à [Localité 21] de son appel en garantie ainsi que de ses réclamations,
- Débouter la société MDD SAINTE MARIE MADELEINE de l'ensemble de ses demandes et subsidiairement réduire à une plus juste proportion les sommes réclamées,
Vu l'article 1240 du code civil :
- Condamner les sociétés AUDOUSSET-POZZI, MAF, PHENIX 91, représentée par son liquidateur Maître [T], BPCE IARD, AREAS DOMMAGES ainsi que les cabinets LE TERROIR et OUSTAL GESTION à relever et garantir indemnes les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations éventuelles,
Vu les articles
695 et suivants et 700 du code de procédure civile : - Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 10] à [Localité 21] ou tout succombant à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Les condamner de même aux entiers dépens. * Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 10 mai 2022, la SARL MDD SAINTE MARIE MADELEINE demande au tribunal, de : - Condamner in solidum la SCI AM et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 21] à payer à la SARL MDD SAINTE MARIE MADELEINE la somme d'un million d'euros, - Les condamner sous la même solidarité au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, - Les condamner en tous les dépens dont distraction au profit du cabinet LIBERLEX. * Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 4 mars 2022, la SCI AM demande au tribunal, de : - Juger le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 10] [Localité 21], responsable de plein droit des désordres nés des travaux exécutés par la société PHENIX 91, réceptionnés le 24 décembre 2010, sous la maîtrise d'œuvre de la société AUDOUSSET POZZI, et relevant de la garantie décennale, - Juger que les locaux commerciaux appartenant à la SCI AM n'ont pas pu être reloués, après le départ de la société MDD SAINTE MARIE MADELEINE jusqu'à la réception des nouveaux travaux entrepris par la copropriété ensuite du rapport de M. [I], - Juger le syndicat des copropriétaires responsable de plein droit des préjudices subis par la SCI AM, - Le condamner à lui payer : - La somme de 58.732,33 euros au titre de la perte sèche des loyers et charges jusqu'au 9 février 2015, telle que résultant des décisions rendues successivement à l'encontre de la société MDD SAINTE MARIE MADELEINE, notamment l'arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES du 13 mai 2015, - La somme de 109.200 euros au titre de la perte de loyers correspondant à l'impossibilité de location sur la période postérieure au 9 février 2015 jusqu'au 17 mai 2018, - La somme de 17.657,03 euros correspondant à la quote-part de nouveaux travaux de réfection de la toiture et des chéneaux imputée à la SCI AM en suite du rapport d'expertise de M. [I], - Assortir ces condamnations des intérêts de retard au taux légal et capitalisation desdits intérêts par années échues et à échoir, - Le condamner à relever et garantir la SCI AM de toute condamnation qui serait par impossible prononcée à son encontre, - Débouter la société MDD MARIE MADELEINE de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions à l'égard de la SCI AM, comme irrecevables, subsidiairement non fondées ni justifiées, en tout comme mal dirigées à l'encontre de celle-ci, - Condamner tout succombant au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens y compris les frais d'expertise et de référé préalable. * Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 7 octobre 2020, la société AUDOUSSET POZZI & ASSOCIES et la MAF demandent au tribunal, de : - Dire la société AUDOUSSET - POZZI & ASSOCIES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS recevables et bien fondées en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, A TITRE PRINCIPAL: - Constater que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 10] à [Localité 21] n'apporte pas la démonstration de la responsabilité de la société AUDOUSSET - POZZI & ASSOCIES, - Constater que les réclamations du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 10] à [Localité 21] et de la SCI AM ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur quantum, Partant, - Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 10] à [Localité 21] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société AUDOUSSET - POZZI & ASSOCIES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, - Mettre hors de cause la société AUDOUSSET - POZZI & ASSOCIES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, A TITRE SUBSIDIAIRE et dans l'hypothèse impossible où il serait fait droit à tout ou partie des demandes formulées contre la société AUDOUSSET - POZZI & ASSOCIES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, - Débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 10] à [Localité 21] de sa demande de condamnation in solidum, A TOUT LE MOINS : - Dire et juger que l'équité commande que la quote-part des codébiteurs insolvables soit répartie entre les codébiteurs in bonis au prorata des responsabilités, - Consacrer la responsabilité de la société PHENIX 91 dans l'apparition des désordres affectant les locaux de la SCI AM, - Condamner BPCE, assureur de la société PHENIX 91, la société CABINET LE TERROIR, le Cabinet OUSTAL GESTION, à relever et garantir intégralement la société AUDOUSSET - POZZI & ASSOCIES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toute éventuelle condamnation formulée à leur encontre, - Réduire à de plus justes proportions les réclamations du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 10] à [Localité 21] et de la SCI AM, Pour le surplus, - Rejeter toutes demandes fins et conclusions présentées à l'encontre de la société AUDOUSSET - POZZI & ASSOCIES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, EN TOUT ETAT DE CAUSE : - Dire et juger la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS recevable et bien fondée à opposer le cadre et les limites de sa police d'assurance, - Débouter le Syndicat des copropriétaires ou tout autre demandeur de toute demande qui excèderait le cadre et les limites de la police d'assurance de la MAF, - Dire et juger qu'aucune condamnation ne sera prononcée in solidum, - Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation in solidum à l'encontre de la société AUDOUSSET-POZZI & ASSOCIES et de la MAF, - Condamner tout succombant à payer à la société AUDOUSSET - POZZI & ASSOCIES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 1.500 euros chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner les mêmes aux entiers dépens. * Selon des conclusions signifiées le 19 juin 2023, la société BPCE IARD demande au tribunal, de : - Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 21], de l'ensemble de ses demandes, - Condamner in solidum la société AUDOUSSET POZZI & ASSOCIES, son assureur la MAF, la société OUSTAL GESTION, le cabinet LE TERROIR, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AREAS DOMMAGES à relever et garantir la BPCE de toutes condamnations, - Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 10] [Localité 21], la société AUDOUSSET POZZI & ASSOCIES, son assureur la MAF, la société OUSTAL GESTION, le cabinet LE TERROIR, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AREAS DOMMAGES et tous succombants à régler à la BPCE la somme de 3.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. * Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 18 décembre 2010, la société LE TERROIR demande au tribunal, de : - Recevoir le Cabinet LE TERROIR en ses demandes et l'y déclaré bien fondé, A TITRE PRINCIPAL : - Débouter le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] et [Adresse 10] à [Localité 21] et toutes autres parties de leurs demandes à l'encontre du cabinet LE TERROIR, - Débouter toutes parties de leurs demandes telles que dirigées contre le Cabinet LE TERROIR, - Dire et juger que la responsabilité du Cabinet LE TERROIR ne saurait être retenue, - Débouter le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] et [Adresse 10] à [Localité 21] de toutes demandes tendant à être relevé et garanti par le Cabinet LE TERROIR, - Débouter les sociétés MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et AREAS DOMMAGES, BPCE, la société AUDOUSSET POZZI et ASSOCIES et la MAF de toute demandes tendant à être relevé et garanti par le Cabinet LE TERROIR, A titre subsidiaire, - Débouter le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] et [Adresse 10] à [Localité 21] de toutes demandes excédant les montants arrêtés par M. [I], - Condamner in solidum le Cabinet AUDOUSSET POZZI & ASSOCIES, la MAF, BPCE IARD, la société OUSTAL GESTION, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et enfin AREAS DOMMAGES à relever et garantir le Cabinet LE TERROIR de toutes condamnations, - Ordonner l'exécution provisoire sur l'ensemble de la décision à intervenir, - Condamner le syndicat des copropriétaires au versement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens. * Selon des conclusions signifiées le 6 octobre 2019, la société OUSTAL GESTION demande au tribunal, de : - Prononcer la mise hors de cause du Cabinet OUSTAL GESTION, - Condamner les parties succombantes à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. * M. [M] [T], en qualité de mandataire liquidateur de la société PHENIX 91, régulièrement cité, n'a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2023. L'affaire a été plaidée le 21 mai 2024 et mise en délibéré au 19 septembre 2024.MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur les demandes de " dire et juger ", " constater ", " donner acte " Les demandes dont la formulation ne consiste qu'en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte. II - Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la société PHENIX 91 En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société PHENIX 91, représentée par son liquidateur Maître [T], à lui payer la somme de 51.191,17 euros, à le garantir intégralement de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cependant, en application de l'article L.622-21-1 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part du créancier tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent au titre d'une créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ou tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. En application de cet article, le créancier antérieur à l'ouverture d'une procédure collective ne peut plus agir en paiement et doit déclarer sa créance en application de l'article L. 622-24 du Code de commerce et se soumettre à la procédure de vérification des créances qui verra le juge-commissaire statuer sur la créance déclarée. La créance n'échappe au juge-commissaire que si le créancier avait engagé une action en paiement antérieurement à l'ouverture de la procédure. En ce cas, l'instance est interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait déclaré sa créance, et est reprise de plein droit après la mise en cause des organes de la procédure et tend alors seulement à la constatation de la créance et la fixation de son montant. Il résulte de cette disposition que les demandes de condamnation formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société PHENIX 91, représentée par son liquidateur, Me [T], sont irrecevables, à l'exception des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent également la condamnation de la société PHENIX 91, représentée par son liquidateur, Maître [T], à les garantir de toutes condamnations éventuelles. Cependant, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne justifient pas avoir signifié leurs conclusions à la société PHENIX 91, représentée par son liquidateur, Me [T]. Leurs demandes sont par conséquent irrecevables. III - Sur les demandes de la société MDD SAINTE MARIE MADELEINE En l'espèce, la société MDD SAINTE MARIE MADELEINE recherche la responsabilité de la SCI AM, en sa qualité de bailleresse et du syndicat des copropriétaires au titre des infiltrations qu'elle a subies dans son restaurant. A. Sur les désordres En l'espèce, l'expert a constaté des stigmates de venues d'eaux vives et les dégradations consécutives avec la présence d'humidité dans les locaux exploités par la société MDD SAINTE MARIE MADELEINE. Si l'expert indique qu'il n'a pas été en mesure de constater lors des visites contradictoires l'apparition des venues d'eau que relate la société MDD SAINTE MARIE MADELEINE, il ajoute que cette dernière lui a communiqué le 3 mars 2014 un CD-ROM, sur lequel ont été enregistrés plusieurs clips et photographies montrant les passages d'eau et inondations consécutives, notamment : - Des passages d'eaux vives importantes au droit des spots et le long du chéneau les 7 juillet, 27 septembre et 13 octobre 2012 puis les 27 juillet et 20 octobre 2013, - Dans la cave par un flot continu au sol le 9 avril 2013, - Dans la cuisine sous le chéneau le 17 octobre 2012, - Dans la salle de restaurant sur les tables les 17 mars et 27 juillet 2013. Les parties ne contestent pas les désordres affectant les locaux de la société MDD SAINTE MARIE MADELEINE. B. Sur les responsabilités 1. Sur la responsabilité de la SCI AM En l'espèce, la société MDD SAINTE MARIE MADELEINE soutient que la SCI AM en tant que bailleur, est responsable du " clos et couvert " et qu'elle a sa charge les grosses réparations de l'article 606 du code civil concernant la toiture et les gros murs. La SCI AM fait valoir que la société MDD SAINTE MARIE MADELEINE a choisi délibérément de faire l'acquisition du fonds de commerce de M. [L] alors que, non seulement des infiltrations étaient survenues et étaient mentionnées dans l'acte de cession du 20 novembre 2012, mais qu'en outre, le fonds de commerce n'était plus exploité et avait fait l'objet d'une fermeture administrative le 19 juillet 2012, de sorte qu'elle ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude. Elle ajoute qu'elle n'a commis aucune faute et que le renouvellement du bail du 31 mai 2012 comporte une clause d'exclusion de responsabilité de la bailleresse à raison des fuites et inondations. Selon les articles 1719 et 1720 du code civil, le bailleur a l'obligation de délivrer une chose apte à l'usage auquel elle est destinée aux termes du bail et en bon état de réparations de toute espèce; il doit l'entretenir en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, en assurer la jouissance paisible au locataire pendant la durée du bail et y faire pendant cette durée, toutes les réparations nécessaires autres que les locatives. En l'espèce, la société MDD SAINTE MARIE MADELEINE ne saurait reprocher à la SCI AM de ne pas avoir réalisé les grosses réparations de la toiture alors que la toiture constitue une partie commune dont la réparation incombait au syndicat des copropriétaires, lequel a d'ailleurs été condamné, par jugement du tribunal judiciaire de NANTERRE du 15 juillet 2010 à réaliser les travaux de réfection des couvertures et charpentes du bâtiment B. Par ailleurs, la société MDD SAINTE MARIE MADELEINE ne démontre pas un manquement de la SCI AM à son obligation de délivrance alors qu'il ressort de l'acte de vente du fonds de commerce du 20 novembre 2012 que le fonds, après une fermeture administrative le 19 juillet 2012 dont il n'est pas démontré qu'elle résultait des inondations, a réouvert le 26 septembre 2012. La société MDD SAINTE MARIE MADELEINE ne justifie en outre pas qu'elle aurait subi une inexploitation totale de son fonds de commerce du fait des inondations alors qu'elle reconnaissait dans un dire adressé à l'expert qu'au début " les inondations étaient relativement modestes " et que " le fonds de commerce se développait de façon importante " et qu'elle indiquait que les désordres survenaient en cas de fortes pluies. Enfin, s'agissant de l'obligation de jouissance paisible du bailleur, la société MDD SAINTE MARIE MADELEINE ne saurait invoquer un manquement de la SCI AM à cette obligation dès lors que le renouvellement du bail du 31 mai 2012 comporte une clause d'exclusion de responsabilité de la bailleresse à raison des dégâts des eaux. Au regard de ces éléments, la société MDD SAINTE MARIE MADELEINE sera déboutée de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SCI AM. 2. Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires Aux termes de l'article 14 de la loi 10 juillet 1965, " Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. " En l'espèce, il ressort de l'expertise que les infiltrations subies par le fonds exploité par la société MDD SAINTE MARIE MADELEINE proviennent de la toiture du bâtiment B, partie commune. La responsabilité du syndicat des copropriétaires est dès lors engagée de plein droit à l'égard de la société MDD SAINTE MARIE MADELEINE. C. Sur les préjudices subis En l'espèce, la société MDD SAINTE MARIE MADELEINE fait valoir qu'elle avait entrepris d'importants travaux dans ce local pour un montant de 50.000 euros et que les inondations importantes et répétées ont entraîné une absolue impossibilité d'exploitation, entraînant la perte de ses investissements. Elle ajoute qu'elle a également perdu les frais d'acquisition du fonds de commerce de 200.000 euros ainsi qu'un chiffre d'affaires d'environ 500.000 euros annuel. Cependant, si l'expert indique qu'il est possible que des travaux aient été réalisés à l'entrée dans les lieux et que l'abandon de l'exploitation du fait des inondations ait provoqué la perte de l'investissement, il ajoute qu'il n'a pas eu à examiner de pièces prouvant que la société MDD SAINTE MARIE MADELEINE se serait livrée à la réalisation de travaux à hauteur de 50.000 euros. Or, il convient de relever que la société MDD SAINTE MARIE MADELEINE ne produit toujours pas, devant le tribunal, de pièces justifiant de la réalisation de travaux dans le local et de leur montant. S'agissant du dépérissement du fonds de commerce, l'expert indique que " la fermeture de l'établissement a mécaniquement entraîné le dépérissement du fonds, néanmoins, malgré nos demandes, il n'a pas été possible d'obtenir de justificatif de cette demande. " Par ailleurs, la société MDD SAINTE MARIE MADELEINE ne produit aucune pièce qui démontrerait une inexploitation totale de son fonds de commerce alors que la fermeture définitive du fonds de commerce est intervenue en raison d'un défaut de paiement des loyers et charges, suite aux décisions rendues par le juge des référés de ce tribunal le 20 mai 2014 et par la cour d'appel de VERSAILLES le 13 mai 2015. Enfin, s'agissant de l'exploitation entravée, l'expert indique qu'" il ne fait aucun doute que l'exploitation de l'établissement s'est trouvée entravée du fait des inondations et des infiltrations, néanmoins malgré nos demandes de produire les pièces justificatives, nous ne sommes pas en mesure de donner un avis chiffré de ce chef. " Or, la société MDD SAINTE MARIE MADELEINE ne produit toujours pas aux débats de bilans comptables ou autres éléments financiers justifiant du préjudice subi. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la société MDD SAINTE MARIE MADELEINE, qui ne rapporte pas la preuve de ses préjudices, sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. IV - Sur les demandes de la SCI AM A. Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires Aux termes de l'article 14 de la loi 10 juillet 1965, " Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. " En l'espèce, comme il a déjà été indiqué, il ressort de l'expertise que les infiltrations subies par le fonds exploité par la société MDD SAINTE MARIE MADELEINE et appartenant à la SCI AM, proviennent de la toiture du bâtiment B, partie commune. La responsabilité du syndicat des copropriétaires est donc engagée de plein droit à l'égard de la SCI AM. B. Sur les préjudices subis 1. Sur la perte des loyers et charges La SCI AM fait valoir qu'elle a subi une perte de loyers de 58.732,33 euros, la société MDD SAINTE MARIE MADELEINE ayant choisi de se faire justice à elle-même en arrêtant de payer ses loyers et charges compte tenu des désordres qu'elle subissait. Cependant, la SCI AM ne démontre pas que le défaut de paiement du loyer par le preneur était lié aux désordres subis alors que ce moyen soutenu justement par la société MDD SAINTE MARIE MADELEINE, tant devant le juge des référés du tribunal de grande instance de NANTERRE que devant la cour d'appel de VERSAILLES, pour s'opposer à la résiliation du bail et à son expulsion, a été rejeté par ces juridictions, aux termes de leurs décisions du 20 mai 2014 et du 13 mai 2015. Au surplus, la SCI AM bénéficie d'un titre exécutoire lui permettant de recouvrer sa créance à l'encontre de la société MDD SAINTE MARIE MADELEINE, laquelle si elle a déclaré sa cessation d'activité, n'a pas été liquidée. Elle ne justifie donc pas d'un préjudice certain. Au regard de ces éléments, la SCI AM sera déboutée de sa demande au titre de la perte des loyers et charges. 2. Sur l'impossibilité de relouer le local La SCI AM soutient qu'elle a subi un manque à gagner des loyers entre le 9 février 2015, date de l'expulsion de sa locataire et le 17 mai 2018, date de l'audience devant le juge des référés appelé à statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires aux fins d'être autorisé à pénétrer dans les locaux de la SCI AM pour réaliser les travaux. Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la SCI AM a refusé les accès à son lot de mauvaise foi, retardant la réalisation des travaux durant quinze mois. En l'espèce, l'expert indique qu'il ne fait aucun doute que la SCI AM s'est trouvée dans l'impossibilité de relouer les locaux en raison de l'absence de mesure pérenne sur la couverture entraînant une persistance des venues d'eau à l'intérieur de l'établissement. Il ressort des pièces versées aux débats que les travaux de réfection de la toiture ont été votés lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 septembre 2016. Le syndicat des copropriétaires a signé le devis de la société LCRB pour la réalisation des travaux le 27 février 2017. Par courriels officiels des 15 et 17 mars 2017, le syndicat des copropriétaires a sollicité, par l'intermédiaire de son avocat, l'accord de la SCI AM pour que les entreprises puissent pénétrer dans les lieux accompagnés des entrepreneurs afin de mettre en œuvre les travaux de toiture votés lors de l'assemblée générale. Par acte d'huissier du 21 juin 2017, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI AM aux fins de la voir condamner à laisser pénétrer dans son lot de copropriété n°73 les entreprises pour réaliser les travaux votés en assemblée générale. L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 21 novembre 2017 compte tenu de discussions en cours entre les parties puis d'un réenrôlement à l'audience du 29 mars 2018. Enfin, selon une ordonnance du 21 juin 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de NANTERRE a pris acte de l'accord de la SCI AM à laisser accès à son lot n°73 à la société LCRB pour qu'elle puisse réaliser les travaux de toiture du bâtiment B et l'a condamnée à défaut, à laisser accéder au lot n°73 la société LRCB. Il convient de relever qu'aux termes de la note n°4 du 20 septembre 2016, l'expert indiquait avoir été informé par le syndicat des copropriétaires de sa volonté de réaliser les travaux sans délai mais il précisait que la réalisation des mesures définitives pourrait engendrer une difficulté pour que les constats soient opposables aux nouveaux défendeurs que souhaitaient attraire le syndicat ces copropriétaires. L'expert n'a déposé son rapport que le 31 juillet 2017 aux termes duquel il a déterminé et chiffré précisément les travaux réparatoires à réaliser. Au vu de ces éléments, il ne peut être reproché à la SCI AM de s'être opposée à la réalisation des travaux avant le dépôt du rapport d'expertise. En revanche, il n'est pas évoqué par la SCI AM de raisons légitimes justifiant son opposition à l'accès à son lot postérieurement au dépôt du rapport, son refus ayant contraint le syndicat des copropriétaires, après une première radiation intervenue, à devoir faire réenrôler l'affaire afin de voir condamner la SCI AM à laisser libre accès à son lot pour procéder aux travaux de réfection de la toiture. En conséquence, la SCI AM ne peut prétendre à l'indemnisation d'une perte de loyers qu'à compter du 9 février 2015, date du départ de sa locataire jusqu'au 31 juillet 2017, date du dépôt du rapport d'expertise. Enfin, la SCI AM ne verse aucune pièce justifiant d'une perte de loyers de 2.800 euros par mois alors que le contrat de renouvellement du bail du 31 mai 2012 fixait un loyer de 24.462,34 euros par an et que le juge des référés, dans sa décision du 20 mai 2014, a retenu une indemnité d'occupation de 2.706,45 euros. En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la SCI AM la somme de 78.487,05 euros (2.706,45 x 29 mois) en réparation de son préjudice lié à l'impossibilité de louer son local, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. En application de l'article 1343-2 du civil, les intérêts déchus depuis plus d'une année porteront eux-mêmes intérêts. 3. Sur le préjudice résultant de l'obligation de payer deux fois des travaux La SCI AM fait valoir qu'elle a dû exposer deux fois sa participation dans les travaux litigieux, les premiers travaux confiés à la société PHENIX 91 s'étant avérés non conformes. Cependant, comme le relève le syndicat des copropriétaires, ce dernier sollicite la condamnation des constructeurs à l'indemniser des nouveaux travaux relatifs à la toiture de l'immeuble. S'il est fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires, la SCI AM obtiendra indirectement remboursement de la quote-part de charges générales qu'elle a réglée. En conséquence, la SCI AM ne justifie pas d'un préjudice qui résulterait de l'obligation de payer deux fois les travaux et sera déboutée de cette demande. V- Sur les demandes du syndicat des copropriétaires Le syndicat des copropriétaires recherche, à titre principal, les garanties décennales de la société PHENIX 91 et de la société AUDOUSSET-POZZI et ASSOCIES et à titre subsidiaire, leur responsabilité contractuelle ou délictuelle. Le syndicat des copropriétaires recherche également la responsabilité contractuelle de la société CABINET OUSTAL GESTION et de la société LE TERROIR, en leurs qualités d'anciens syndics. A. Sur les désordres Aux termes de l'article 1792 du code civil, " tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs, ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ". La mise en œuvre de cette garantie décennale suppose l'existence d'un ouvrage, d'une réception et d'un dommage à l'ouvrage qui est caché au moment de la réception et qui est apparu après réception pendant le délai d'épreuve et qui en compromet sa solidité ou sa destination. La réception des travaux est intervenue le 24 décembre 2010, sans réserve. En l'espèce, l'expert a constaté des stigmates de venues d'eaux vives et les dégradations consécutives avec la présence d'humidité dans les locaux exploités par la société MDD SAINTE MARIE MADELEINE. L'expert indique que la description des conditions d'apparition des venues d'eau à l'intérieur des locaux l'a amené à procéder à des vérifications de la couverture dont la pente est particulièrement faible pour cet ouvrage réalisé en 2010. L'expert conclut que les fortes venues d'eau sont la conséquence de l'insuffisance du chéneau et de l'inadaptation de la couverture qui a été réalisée en tuiles de terre cuite et non en zinc, comme le prévoyait le devis signé par les parties. L'expert précise que " s'agissant de l'atteinte à la solidité, les travaux proprement dits ne sont pas concernés, en revanche, les désordres que nous avons examinés portent en effet atteinte à la solidité en ce que les multiples infiltrations ont eu pour conséquence d'affaiblir la structure en bois par pourrissement dans l'environnement du chéneau. S'agissant de la destination, nous considérons que les infiltrations, notamment celles qui prennent naissance au niveau du chéneau, sont de nature à l'affecter ". Il convient de relever que la non-conformité des travaux de toiture en tuile réalisés par rapport au devis signé par les parties était apparente à la réception et n'a pas fait l'objet de réserve, de sorte que le syndicat des copropriétaires ne peut rechercher la garantie décennale des locateurs d'ouvrage sur cette non-conformité. En revanche, il n'est pas allégué ni établi que l'insuffisance du chéneau et son non-remplacement étaient apparents lors de la réception des travaux, de sorte que la garantie décennale des locateurs d'ouvrage est susceptible d'être recherchée sur ce vice de construction. B. Sur les responsabilités 1. Sur la responsabilité de la société AUDOUSSET-POZZI & ASSOCIES L'architecte, constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil, est soumis à la responsabilité de plein droit des articles 1792 et suivants du code civil. La responsabilité du maître d'œuvre est engagée pour le tout, dès lors qu'une cause étrangère n'est pas de nature à la limiter. La présomption de responsabilité ne rend pas nécessaire la preuve d'une faute dans l'accomplissement de l'une quelconque de ses obligations, ni d'ailleurs d'un lien entre son fait et le dommage. Il peut donc ainsi être condamné pour des désordres résultant exclusivement de défauts d'exécution. En l'espèce, il ressort du contrat de maîtrise d'œuvre du 8 octobre 2010 que la société AUDOUSSET-POZZI & ASSOCIES a été chargée de la maîtrise d'œuvre concernant la réfection de la toiture du bâtiment B, consistant en l'obtention des autorisations et le suivi architectural des travaux. Le descriptif de travaux relatifs au Bâtiment arrière R+0 en tuiles spécifiait par ailleurs le remplacement des deux versants en tuiles par une couverture en zinc et le remplacement du chéneau. Il existe dès lors bien un lien d'imputabilité entre les désordres constatés et la mission confiée à la société AUDOUSSET-POZZI & ASSOCIES. La société AUDOUSSET-POZZI & ASSOCIES, qui n'allègue ni ne démontre l'existence d'une cause étrangère susceptible de l'exonérer, est responsable de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil. 2. Sur la responsabilité de la société PHENIX 91 Le maître d'ouvrage bénéficie à l'encontre de l'entreprise principale des garanties décennales, tout constructeur d'un ouvrage étant responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, au visa de l'article 1792 du code civil. S'agissant d'une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs. Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, applicable aux faits de l'espèce, " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. " En l'espèce, il est constant que le syndicat des copropriétaires a confié à la société PHENIX 91 les travaux de réfection de la couverture du bâtiment B. Cependant, il ne ressort pas du devis signé par les parties que la société PHENIX 91 aurait été mandatée pour procéder soit à la réalisation soit au remplacement du chéneau défectueux. Il ne ressort pas non plus des opérations d'expertise la certitude que la société PHENIX 91 serait intervenue sur le chéneau. Aucun lien d'imputabilité n'est en conséquence établi entre ce désordre et la mission confiée à la société PHENIX 91. Par ailleurs, la non-conformité des travaux de toiture en tuile réalisés par rapport au devis signé par les parties était apparente à la réception et n'a pas fait l'objet de réserve, de sorte que le syndicat des copropriétaires ne peut rechercher la garantie décennale de la société PHENIX 91 sur cette non-conformité. En revanche, comme le relève justement l'expert, la société PHENIX 91, en ne préconisant pas la mise en place d'un chéneau correctement dimensionné, a manqué à son obligation de conseil, le maintien du chéneau défectueux étant en relation directe avec les fortes venues d'eau dans le volume exploité par la société MDD SAINTE MARIE MADELEINE. En conséquence, la responsabilité contractuelle de la société PHENIX 91 est engagée à l'égard du syndicat des copropriétaires. 3. Sur la responsabilité de la société CABINET LE TERROIR Aux termes de l'article 1992 du code civil, " le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. " Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, " I.- Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous : -d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ; -d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ; -de soumettre au vote de l'assemblée générale, à la majorité de l'article 24, la décision de souscrire un contrat d'assurance contre les risques de responsabilité civile dont le syndicat doit répondre. En cas de refus de l'assemblée générale, l'assurance peut être contractée par le syndic pour le compte du syndicat des copropriétaires, en application de l'article L. 112-1 du code des assurances ; -de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi, ainsi que pour la publication de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l'intervention de chaque copropriétaire à l'acte ou à la réquisition de publication ; -d'assurer la conservation des archives relatives au syndicat des copropriétaires. La décision de confier les archives du syndicat des copropriétaires à une entreprise spécialisée aux frais dudit syndicat est prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Une telle décision ne peut donner lieu à aucune rémunération complémentaire au profit du syndic ; -d'établir et de tenir à jour et à disposition des copropriétaires un carnet d'entretien de l'immeuble conformément à un contenu défini par décret ; -de réaliser les démarches prévues aux articles L. 711-1 à L. 711-6 du code de la construction et de l'habitation relatifs à l'immatriculation du syndicat de copropriétaires, sous peine de l'astreinte prévue au même article L. 711-6 ; -d'assurer l'information des occupants de chaque immeuble de la copropriété des décisions prises par l'assemblée générale, selon des modalités définies par décret ; -de proposer, lorsque le syndic est un syndic professionnel, un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou des lots gérés, sauf décision contraire de l'assemblée générale prise à la majorité de l'article 25 de la présente loi. Cet accès est différencié selon la nature des documents mis à la disposition des membres du syndicat de copropriétaires ou de ceux du conseil syndical. Un décret précise la liste minimale des documents devant être accessibles en ligne dans un espace sécurisé ; - d'informer les copropriétaires et les occupants de la copropriété qu'un immeuble fait l'objet d'une procédure relevant de l'exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation. " En l'espèce, le syndicat des copropriétaires reproche à la société CABINET LE TERROIR de ne pas avoir souscrit une assurance dommages-ouvrage. La société CABINET LE TERROIR soutient qu'il n'y a aucun lien de cause à effet entre l'absence de souscription de la police dommages-ouvrage et les désordres affectant les parties communes et ayant des conséquences sur les parties privatives du lot 73. Elle ajoute que le Cabinet OUSTAL GESTION, syndic en exercice pendant la réalisation des travaux, pouvait parfaitement souscrire cette police d'assurance jusqu'à la réception des travaux intervenue en décembre 2010. Elle fait valoir que la police dommages-ouvrage aurait porté sur les seuls travaux prévus au devis de telle sorte que la substitution du zinc par de la tuile et ses conséquences n'aurait pas été garantie. En l'espèce, les travaux de réfection de la toiture ont été votés lors de l'assemblée générale spéciale du 20 septembre 2010 en résolution n°5, pour un montant de 87.000 euros TTC, assurance dommages-ouvrage comprise. Il est constant que la société CABINET LE TERROIR n'a pas souscrit d'assurance dommages-ouvrage. La société CABINET LE TERROIR, mandatée par l'assemblée générale des copropriétaires pour souscrire une police dommages-ouvrage, a commis une faute en n'y procédant pas. Cependant, la faute de la société CABINET LE TERROIR n'est pas en relation de causalité avec les dommages dont il est sollicité réparation, à savoir la reprise des travaux. En effet, la faute de la société CABINET LE TERROIR n'a pu être à l'origine que d'une perte de chance pour le syndicat des copropriétaires d'être indemnisé des désordres décennaux. Or, en l'espèce, cette perte de chance est incertaine en ce qu'il n'est pas établi que la police d'assurance dommages-ouvrage aurait été mobilisable compte tenu de la modification, sans avenant, des travaux intervenus par rapport au devis signé et alors que la garantie des assureurs des constructeurs est susceptible d'être mise en œuvre. En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes formées à l'encontre de la société CABINET LE TERROIR. 4. Sur la responsabilité de la société OUSTAL GESTION Le syndicat des copropriétaires reproche à la société OUSTAL GESTION de ne pas avoir émis de réserves lors de la réception sur la nature des travaux mis en œuvre qui ne correspondait pas au devis qu'il avait signé et payé. Il ajoute qu'il appartenait à la société OUSTAL GESTION d'assigner la société LE CABINET TERROIR pour défaut de souscription du contrat d'assurance dommages-ouvrage. En l'espèce, la société OUSTAL GESTION a commis une faute en réceptionnant les travaux sans émettre de réserves sur le changement des travaux intervenus sur la toiture par rapport au devis signé, ce qui était pourtant parfaitement visible même aux yeux d'un profane. Elle ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en faisant valoir qu'elle s'en serait remise à la société AUDOUSSET-POZZI & ARCHITECTES. De même, la société OUSTAL GESTION a commis une faute en ne faisant pas assigner la société CABINET LE TERROIR pour défaut de souscription de l'assurance dommages-ouvrage. Cependant, les fautes commises par la société OUSTAL GESTION n'ont pu être à l'origine que d'une perte de chance pour le syndicat des copropriétaires d'être indemnisé des désordres subis. Or, en l'espèce, cette perte de chance n'est pas établie en ce que la responsabilité des locateurs d'ouvrage a été retenue et que la garantie de leurs assureurs est susceptible d'être mise en œuvre. En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes formées à l'encontre de la société OUSTAL GESTION. C. Sur la garantie des assureurs L'action à l'encontre des assureurs relève des dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances : " Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. ". - Sur la garantie de la MAF En l'espèce, la société AUDOUSSET-POZZI & ASSOCIES a souscrit auprès de la MAF une police d'assurance la couvrant contre les conséquences pécuniaires susceptibles d'engager sa responsabilité décennale, contractuelle, ou quasi délictuelle. La MAF ne conteste pas la mobilisation de ses garanties, dans les limites de sa police d'assurance. Il doit être néanmoins rappelé qu'aucun plafond ni franchise n'est opposable au tiers lésé en matière d'assurance obligatoire. - Sur la garantie de la société BPCE IARD En l'espèce, la société PHENIX 91 a souscrit auprès de la société BPCE IARD une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile après réception des travaux. Cependant, l'article 6.4 de la police d'assurance exclut de la garantie les dommages liés à l'absence d'ouvrages qui les aurait évités. En l'espèce, la responsabilité de la société PHENIX 91 a été retenue au motif que cette dernière a manqué à son obligation de conseil, en ne préconisant pas la mise en place d'un chéneau correctement dimensionné. En conséquence, la garantie de la société BPCE IARD ne peut être mobilisée compte tenu de la clause d'exclusion de l'article 6.4 de la police d'assurance. Le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes formées à l'encontre de la société BPCE IARD. - Sur les garanties de la société AREAS DOMMAGES et des sociétés MMA IARD Le syndicat des copropriétaires sollicite, tant la garantie de la société AREAS DOMMAGES que des sociétés MMA IARD. Aux termes de l'article L. 124-5 du code des assurances, " La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties ". En l'espèce, le syndicat des copropriétaires a souscrit auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une police multirisque immeuble n°95024716 D qui a pris effet le 1er avril 2003 et a été résiliée le 31 mars 2012 ainsi qu'une police de responsabilité civile syndic bénévole n°22159947 ZY qui a pris effet le 1er avril 2002 et a été résiliée le 6 août 2005. Le syndicat des copropriétaires a ensuite souscrit auprès de la société AREAS DOMMAGES une police " multirisques immeubles " à effet du 1er avril 2012, ayant notamment pour objet de garantir les dégâts des eaux. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société AREAS DOMMAGES s'opposent sur la date du fait dommageable qui déclencherait leur garantie. La société AREAS DOMMAGES se réfère à la déclaration du syndicat des copropriétaires dans son assignation en référé du 22 avril 2013 indiquant que " M. [L] avait donné en location gérance à Monsieur [V] [J] le fonds de commerce suivant acte du 21 juillet 2011. Très rapidement le fonds de commerce fut victimes d'infiltrations d'eau récurrentes entraînant la fermeture de l'établissement ", pour soutenir que le fait dommageable serait antérieur à la prise d'effet de sa police d'assurance Cependant, les propos rapportés par le syndicat des copropriétaires, par ailleurs insuffisamment précis et non corroborés par des éléments objectifs, ne permettent pas de dater précisément le fait dommageable. Il en est de même du dire de la société MDD SAINTE MARIE MADELEINE adressé à l'expert le 26 janvier 2016 aux termes duquel elle indique que " Très rapidement après le début de l'exploitation, à la suite de la période d'automne et d'hiver, des inondations alors relativement mineures sont survenues ayant entraîné l'établissement d'un procès-verbal de constat du 26 juillet 2012, dénoncé à la SCI AM " et qui ne peut constituer une preuve de l'antériorité du fait dommageable à la prise d'effet de la police d'assurance de la société AREAS DOMMAGES. Seul le procès-verbal de constat du 26 juillet 2012 aux termes duquel l'huissier de justice a constaté les désordres subis par M. [L] permet de dater précisément la survenue des désordres et donc le fait dommageable. La date du 26 juillet 2012 sera donc retenue comme date du fait dommageable. Il en résulte que les polices d'assurances des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui ont été résiliées les 6 août 2005 et 31 mars 2012, soit avant la survenance du fait dommageable, ne sont pas mobilisables. En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes formées à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. S'agissant de la police d'assurance souscrite auprès de la société AREAS DOMMAGES, celle-ci garantit notamment au titre du " Risque E, Dégâts des eaux, à l'occasion des infiltrations à travers les toitures " : - " vos biens immobiliers et mobiliers en raison de leurs dommages matériels y compris les dommages occasionnés par les services de secours ", - " votre responsabilité lorsqu'elle est engagée à l'égard : - de vos locataires, - des voisins ou des tiers y compris en cas d'infiltrations par les joints d'étanchéité aux pourtours des installations sanitaires et au travers des carrelages et d'infiltrations consécutives aux entrées d'eau par les ouvertures telles que portes et fenêtres ". Cependant, la police d'assurance exclut le coût de réparation ou de remplacement des biens à l'origine du sinistre (y compris les toitures, ciels vitrés, appareils, canalisations, robinets). Il en résulte que le syndicat des copropriétaires ne peut solliciter la condamnation de la société AREAS DOMMAGES à lui rembourser le coût des travaux réparatoires de la toiture. S'agissant de la garantie au titre de la responsabilité du syndicat des copropriétaire, la société AREAS soutient que le syndicat des copropriétaires et chacun des copropriétaires ayant la qualité d'assuré, ils n'ont pas qualité de tiers entre eux et la garantie ne peut être mobilisée. Cependant, si l'assuré est défini en page 5 de la police d'assurance comme étant le syndicat de copropriété, les copropriétaires pris ensemble ou individuellement, aucune disposition contractuelle exclut l'assuré victime de la définition du tiers lésé de sorte que l'assuré victime d'un dommage causé par un autre assuré bénéficie de cette qualité. En conséquence, la garantie de la société AREAS DOMMAGES a vocation à être mobilisée au titre de la responsabilité du syndicat des copropriétaires. En conséquence, la société AREAS DOMMAGES sera condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre, dans les limites de garanties prévues à sa police, notamment les franchises et plafonds. D. Sur les préjudices En l'espèce, l'expert a évalué les travaux de reprise à la somme de 46.751,50 euros TTC se décomposant comme suit : - Travaux de couverture : 36.866,92 euros, - Travaux de plâtrerie : 4.041,95 euros, - Intervention sur les canalisations : 2.090 euros - Maîtrise d'œuvre : 2.752,63 euros. La société AUDOUSSET POZZI & ASSOCIES conteste la solution réparatoire proposée par l'expert en indiquant qu'une seconde solution, également présentée par le syndicat des copropriétaires et consistant en la réalisation d'une couverture en tuiles avec reprise du chéneau pour un montant de 34.504,90 euros TTC aurait pu être retenue. Cependant, l'expert a indiqué dans son rapport qu'il était impossible de redimensionner le chéneau sans intervenir sur le plan de couverture et que le devis de la société LRCB présentée par le syndicat des copropriétaires était incomplet car il ne précisait nullement la nature et le modèle des tuiles, leur compatibilité avec la pente de la couverture n'étant pas portée sur le devis. La société AUDOUSSET POZZI & ASSOCIES ne produisant aucune pièce technique susceptible de remettre en question le rapport de l'expert, la solution réparatoire proposée par ce dernier sera retenue. Le syndicat des copropriétaires sollicite des frais de maîtrise d'œuvre qui ont déjà été pris en compte dans le montant des travaux retenu par l'expert. Il n'y a pas lieu de les inclure une seconde fois. En revanche, l'expert a omis le coût de l'assurance dommages-ouvrage que devra nécessairement exposer le syndicat des copropriétaires compte tenu de la nature des travaux. En conséquence, la société AUDOUSSET POZZI & ASSOCIES et la MAF seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 46.751,50 euros TTC au titre des travaux de reprise outre la somme de 1.900 euros TTC au titre du montant de l'assurance dommages-ouvrage. Par ailleurs, compte tenu des désordres subis par la SCI AM dans son local commercial, le syndicat des copropriétaires a été condamné à l'indemniser au titre de l'impossibilité de relouer son local. En conséquence, la société AUDOUSSET POZZI & ASSOCIES et la MAF seront condamnées in solidum à garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en principal et intérêts. VI - Sur les appels en garantie Si les constructeurs sont tenus in solidum à réparation vis-à-vis du maître d'ouvrage, au titre de leur obligation à la dette, ils ne sont tenus in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu'à proportion de leur part de responsabilité à l'origine des désordres constatés. Les recours entre les parties sont alors examinés, à ce titre, sur le fondement du droit commun de la responsabilité, pour faute. En l'espèce, la société AUDOUSSET POZZI & ASSOCIES et la MAF sollicitent la condamnation de la société BPCE IARD, de la société CABINET LE TERROIR et de la société OUSTAL GESTION à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre. La société AREAS DOMMAGES sollicite la condamnation in solidum de la société AUDOUSSET POZZI & ASSOCIES et de son assureur la MAF, de la société BPCE IARD, de la société OUSTAL GESTION, de la société Cabinet LE TERROIR et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la garantir des condamnations prononcées à son encontre. Il ressort de l'expertise que les fortes venues d'eau sont la conséquence de l'insuffisance du chéneau et de l'inadaptation de la couverture réalisée. L'expert a conclu que l'entreprise PHENIX 91 a joué un rôle prépondérant et que le rôle de la société AUDOUSSET POZZI et ASSOCIES a été majeur. La société AUDOUSSET POZZI et ASSOCIES, chargée notamment du suivi architectural des travaux, qui a laissé la société PHENIX 91 remplacer les travaux prévus par des travaux succincts, a commis une faute engageant sa responsabilité. Il en est de même de la société PHENIX 91 qui a réalisé une couverture en tuiles et non en zinc conformément au devis signé et qui n'a pas préconisé la mise en place d'un chéneau correctement dimensionné. En revanche, comme il a été jugé précédemment, les garanties de la société BPCE IARD et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne sont pas mobilisables. Par ailleurs, les responsabilités des sociétés CABINET LE TERROIR et la société OUSTAL GESTION n'ont pas été retenues, en l'absence de lien de causalité entre les fautes commises par les deux sociétés et les préjudices subis. En conséquence, la société AUDOUSSET POZZI & ASSOCIES et la MAF seront condamnées in solidum à garantir la société AREAS DOMMAGES de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal et intérêts qu'au titre des dépens et frais irrépétibles. Enfin, la société AUDOUSSET POZZI & ASSOCIES et la MAF seront déboutées de leur appel en garantie. VII - Sur les autres demandes Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l'indemnité fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est apprécié selon l'équité et la situation économique des parties. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société AUDOUSSET POZZI & ASSOCIES, la MAF, la société PHENIX 91, représentée par son liquidateur M. [M] [T] et la société AREAS DOMMAGES qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre. Par ailleurs, la société AUDOUSSET POZZI & ASSOCIES et la MAF seront condamnées in solidum à payer à la SCI AM la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société AUDOUSSET POZZI & ASSOCIES, la MAF, la société PHENIX 91, représentée par son liquidateur M. [M] [T] et la société AREAS DOMMAGES seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile formées par les autres parties. Il résulte des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 et applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, que l'exécution provisoire peut être ordonnée pour tout ou partie des condamnations à la demande des partie ou d'office chaque fois qu'elle est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire compte tenu de son ancienneté, sera ordonnée.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 10] [Localité 21], représenté par le Cabinet F. MERGUIN, en ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens formées à l'encontre de la société PHENIX 91, représentée par son liquidateur, Me [T] ; DECLARE irrecevables le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 10] [Localité 21], représenté par le Cabinet F. MERGUIN, du surplus de ses demandes formées à l'encontre de la société PHENIX 91, représentée par son liquidateur, Me [T] ; DECLARE irrecevables les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs demandes formées à l'encontre de la société PHENIX 91, représentée par son liquidateur, Me [T] ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 10] [Localité 21], représenté par le Cabinet F. MERGUIN, à payer à la SCI AM la somme de 78.487,05 euros en réparation de son préjudice lié à l'impossibilité de louer son local, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DIT qu'en application de l'article 1343-2 du civil, les intérêts déchus depuis plus d'une année porteront eux-mêmes intérêts ; CONDAMNE in solidum la société AUDOUSSET POZZI & ASSOCIES et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 10] [Localité 21], représenté par le Cabinet F. MERGUIN, la somme de 46.751,50 euros TTC au titre des travaux de reprise outre la somme de 1.900 euros TTC au titre du montant de l'assurance dommages-ouvrage ; CONDAMNE in solidum la société AUDOUSSET POZZI & ASSOCIES et la MAF à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 10] [Localité 21], représenté par le Cabinet F. MERGUIN, de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en principal et intérêts ; DIT qu'aucun plafond ni franchise n'est opposable au tiers lésé en matière d'assurance obligatoire ; CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 10] [Localité 21], représenté par le Cabinet F. MERGUIN, des condamnations prononcées à son encontre, dans les limites de garanties prévues à sa police, notamment les franchises et plafonds ; CONDAMNE in solidum la société AUDOUSSET POZZI & ASSOCIES et la MAF à garantir la société AREAS DOMMAGES de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal et intérêts qu'au titre des dépens et frais irrépétibles ; CONDAMNE in solidum la société AUDOUSSET POZZI & ASSOCIES et la MAF à payer à la SCI AM la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la société AUDOUSSET POZZI & ASSOCIES, la MAF, la société PHENIX 91, représentée par son liquidateur M. [M] [T] et la société AREAS DOMMAGES à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 10] [Localité 21], représenté par le Cabinet F. MERGUIN, la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la société AUDOUSSET POZZI & ASSOCIES, la MAF, la société PHENIX 91, représentée par son liquidateur M. [M] [T] et la société AREAS DOMMAGES, aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; DIT que le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre. DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Virginie Rozeron, Greffière présente lors du prononcé . LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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