Tribunal administratif de Melun, 11 mai 2023, 2003688
Mots clés
désistement • recours • requête • condamnation • préjudice • rejet • réparation • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2003688
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Melun, 11 mai 2023, n° 2003688
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : ANNE BOST AVOCAT
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
11 mai 2023
Résumé
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Partie requérante
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 20 mai 2020, M. B A, représenté par Mes Bost et Ragot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, née le 9 mars 2020, a rejeté sa demande préalable indemnitaire du 7 janvier 2020 ; 2°) de condamner le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne à lui verser la somme de 47 579,30 euros au titre de l'indemnisation du temps de travail additionnel non pris en compte au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018 ; 3°) de condamner le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi résultant du refus abusif du centre hospitalier de procéder à l'indemnisation du temps de travail additionnel justifié et non pris en compte au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018 ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2021, le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, représenté par son représentant légal en exercice, représenté par la Selarl Houdart et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge M. A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 28 mars 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de " son recours et de l'intégralité de ses demandes ". Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux (), par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2023, M. A informe le tribunal qu'il se désiste purement et simplement de " son recours et de l'intégralité de ses demandes ". Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros que le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 11 mai 2023. La présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU-MATHELOT La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. SCHILDERCommentaires sur cette affaire
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