Cour d'appel d'Amiens, 2 février 2024, 22/03733
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • Tarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Amiens
2 février 2024
Cour de cassation
7 avril 2022
Cour d'appel d'Amiens
16 octobre 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
- Numéro de déclaration d'appel :22/03733
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : CA Amiens, 2 févr. 2024, n° 22/03733
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel d'Amiens, 16 octobre 2020
- Identifiant Judilibre :65bde5ed85bad80008bc8266
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Amiens
2 février 2024
Cour de cassation
7 avril 2022
Cour d'appel d'Amiens
16 octobre 2020
Résumé
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Partie appelante
Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne Ouest
Partie intimée
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Texte intégral
ARRET
N°46 CARSAT BRETAGNE C/ CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE METROPOLITAINE BRETAGNE OUEST COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 02 FEVRIER 2024 ************************************************************* N° RG 22/03733 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQYJ Arrêt de la cour d'appel d'Amiens section tarification en date du 16 octobre 2020 Arrêt de la Cour de Cassation en date du 07 avril 2022 PARTIES EN CAUSE : Demandeur à la saisine CARSAT Bretagne agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [Z] [P], munie d'un pouvoir ET : Défendeur à la saisine Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne Ouest agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Représenté et plaidant par Me Dominique Soulier, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Marine Kerros de la SELARL Maze-Calvez & associés, avocat au barreau de Brest DÉBATS : A l'audience publique du 01 Décembre 2023, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Véronique OUTREBON et Monsieur Alain MARIAGE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 02 Février 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 02 Février 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Audrey VANHUSE, greffier. * * * DECISION M. [H] [Y], ancien salarié de la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne Ouest en qualité de mécanicien-man'uvre du 12 juillet 1977 au 27 septembre 1977 puis du 27 septembre 1978 au 31 juillet 2006 en qualité de mécanicien, a établi le 14 avril 2019 une déclaration de maladie professionnelle en raison de « plaques pleurales calcifiées après exposition à l'amiante ». Dans le formulaire de déclaration de maladie professionnelle, à la rubrique « emploi antérieure ayant exposé la victime au risque de la maladie », il a indiqué qu'il avait été salarié de la société [4] en qualité de chaudronnier du 1er juillet 1974 au 19 novembre 1976 et qu'il était ensuite entré au service de la Chambre de commerce et d'industrie. Par courrier en date du 14 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance-maladie du Finistère (ci-après la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de cette maladie. Par courrier en date du 24 octobre 2019, la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne Ouest a saisi la caisse d'assurance retraite et santé au travail de Bretagne (ci-après la CARSAT) d'une demande d'inscription des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [Y] sur le compte spécial en application des dispositions de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995. Par courrier du 26 décembre 2019, la CARSAT a rejeté la demande de la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne Ouest et a maintenu l'imputation du sinistre de M. [Y] sur son compte employeur. Par acte d'huissier délivré le 26 février 2020, la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne Ouest a assigné la CARSAT à comparaître par devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 12 juin 2020, aux fins d'obtenir l'inscription des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [Y] sur le compte spécial sur le fondement des dispositions de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995. Par arrêt en date du 16 octobre 2020, la cour d'appel d'Amiens, considérant, d'une part, que la société [5] et la Chambre de commerce et d'industrie de Brest figuraient sur la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navale susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ci-après ACAATA) et que cette inscription permettait de présumer l'exposition de M. [Y] à l'amiante auprès de ces deux employeurs et, d'autre part, qu'il n'était pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle la maladie avait été contractée, a notamment accueilli la demande de la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne Ouest et a ordonné l'inscription des coûts de la maladie litigieuse au compte spécial. Le 16 décembre 2020, la CARSAT a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt. Par arrêt en date du 7 avril 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 16 octobre 2020 par la cour d'appel d'Amiens. Elle a jugé qu'en statuant comme elle l'avait fait, alors que la maladie devait être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime avait été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire, la cour d'appel d'Amiens, qui n'avait pas constaté que le dernier employeur avait rapporté la preuve que l'affection dont était atteinte la victime devait être imputée aux conditions de travail de celle-ci au sein de l'entreprise précédente, avait inversé la charge de la preuve. Elle a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée. Par courrier parvenu au greffe le 8 juillet 2022, la CARSAT a saisi la cour d'appel de céans sur renvoi après cassation. Aux termes de ses conclusions du même jour, elle sollicite : - qu'il soit jugé que la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne Ouest ne rapporte pas la preuve de l'exposition de M. [Y] au risque de sa maladie professionnelle au sein d'autres entreprises, - qu'il soit jugé que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies, - qu'il soit jugé que c'est à bon droit qu'elle a imputé et maintenu sur le compte employeur de la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne Ouest les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 14 avril 2019 par M. [Y], - que la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne Ouest soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, - que la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne Ouest soit condamnée aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir : - que les articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque et ne sont pas imputées au compte de l'employeur mais sont inscrites à un compte spécial, - qu'ainsi, l'article 2 4° prévoit que les maladies professionnelles sont inscrites au compte spécial lorsque la victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie, - qu'en application de ces dispositions, la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne Ouest sollicite le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [Y] et leur inscription au compte spécial, - qu'il est constant que maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que la victime a été exposée chez un précédent employeur, - que la Cour de cassation l'a encore rappelé dans son arrêt du 7 avril 2022 rendu dans la présente affaire, - que le dernier employeur chez lequel M. [Y] a été exposé au risque est la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne Ouest qui l'a employé pendant 29 ans au total en qualité de mécanicien, - que pour solliciter l'inscription au compte spécial, la Chambre de commerce industrie métropolitaine Bretagne Ouest fait valoir que M. [Y], dans sa déclaration de maladie professionnelle, a indiqué qu'il avait également été exposé à l'amiante au sein de la société Établissements [4] de juillet 1974 à novembre 1976, - qu'elle verse aux débats un rapport d'audition de M. [Y] qui ne fait que retranscrire les déclarations de celui-ci, - que cependant, les déclarations du salarié, qu'elles soient contenues dans sa déclaration de maladie professionnelle ou dans son rapport d'audition par l'inspecteur de la CPAM, ne suffisent pas à rapporter la preuve d'une quelconque exposition à un risque, - que de même, la référence à la liste des emplois successivement occupés par le salarié ne constitue pas une preuve de l'exposition au risque, - qu'il faut d'autres éléments établissant les conditions de travail, - que le fait qu'une société figure dans la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navale susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA n'est pas suffisant non plus, - qu'il existe certes un régime de preuve dérogatoire au bénéfice des salariés éligibles à l'ACAATA qui les dispense de justifier de leur exposition à l'amiante lorsqu'ils ont travaillé dans un établissement ouvrant droit à cette allocation, à condition toutefois d'avoir exercé une activité les ayant exposés au risque, - que le dernier employeur exposant doit donc rapporter la preuve que le salarié a été exposé au risque dans une entreprise précédente, ce qui ne peut se déduire de la seule inscription de cette entreprise sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA, - qu'en l'espèce, aucune preuve n'est rapportée concernant une éventuelle exposition à l'amiante de M. [Y] chez un précédent employeur, - que dès lors, les incidences financières de sa maladie professionnelle doivent être maintenues sur le compte employeur de la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne Ouest. Suivant écritures visées par le greffe le 27 novembre 2023, la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne Ouest sollicite : - la confirmation de l'arrêt rendu le 16 octobre 2020 par la cour de céans en ce qu'elle a ordonné d'inscrire les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [Y] au compte spécial, - la condamnation de la CARSAT à lui payer la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation de la CARSAT aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir : - que dans sa déclaration de maladie professionnelle, M. [Y] a indiqué qu'il avait été exposé au risque lié à l'amiante au sein de la société Établissements [4] puis en son sein, - qu'il a donc reconnu avoir été successivement exposé au risque chez deux employeurs et pas uniquement chez elle, - qu'il a confirmé ses dires lors de l'entretien avec l'inspecteur des risques professionnels, à qui il a également précisé la nature des tâches qu'il avait réalisées auprès de chaque employeur, - que le rapport d'enquête administrative établi est particulièrement précis, de sorte qu'il s'agit, contrairement à ce que prétend la CARSAT, d'un élément de preuve objectif permettant d'établir les conditions de travail de M. [Y] au sein de la société Établissements [4] et en son sein, - que l'inspecteur des risques professionnels de la CPAM est agréé par la Caisse nationale d'assurance-maladie et assermenté par le tribunal judiciaire, - qu'il est le garant de l'impartialité de l'enquête, - que son rapport fait foi jusqu'à preuve du contraire, - que la CARSAT ne rapporte aucun élément permettant de considérer que les déclarations réalisées par M. [Y] lors de son entretien avec l'inspecteur des risques professionnels, corroborées par ses déclarations lors de son embauche et reprises dans son rapport d'enquête administrative, sont fausses, - qu'il y a bien eu une exposition successive au risque chez deux employeurs, - qu'en outre, ces deux employeurs figurent dans l'arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navale susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA, - que l'inscription sur cette liste témoigne, de manière irréfragable, d'un niveau exposition élevé - que la pathologie déclarée par M. [Y] relève du tableau n° 30 des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, - que ce tableau ne précise aucune durée d'exposition minimale, de sorte qu'une exposition, même de brève durée, suffit à contracter cette pathologie. L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 1er décembre 2023, lors de laquelle chacune des parties a réitéré les prétentions et l'argumentation contenues dans ses écritures.Motifs
de l'arrêt : Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial. L'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles dispose : « sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : [...] 4° la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ». En cas de demande d'inscription au compte spécial, il incombe à l'employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir, d'une part, que le salarié ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et, d'autre part, qu'il soit impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. En l'espèce, la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne Ouest soutient qu'outre le fait d'avoir été exposé pendant qu'il travaillait pour elle, M. [Y] a également été exposé à l'amiante lorsqu'il était chaudronnier pour la société Établissements [4]. Elle fonde en premier lieu sa demande sur la déclaration de maladie professionnelle remplie par M. [Y], dans laquelle ce dernier a fait mention de ce précédent employeur, en sus de la société Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne Ouest, dans la rubrique relative aux « emplois antérieurs ayant exposé le salarié au risque de la maladie ». Mais il est constant que la déclaration de maladie professionnelle constitue un document purement déclaratif qui s'inscrit dans une démarche d'obtention de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie et qu'elle ne constitue ni la preuve des conditions de travail réelles que le salarié a pu rencontrer, ni celle de l'exposition au risque de sa pathologie chez de précédents employeurs. Au soutien de sa demande, la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne Ouest invoque en second lieu le rapport d'enquête administrative établi par l'inspecteur des risques professionnels de la CPAM, en insistant sur les garanties présentées par le travail de cet inspecteur, qui bénéficie d'un agrément par la Caisse nationale d'assurance-maladie et d'une assermentation par le tribunal judiciaire. Mais il résulte assez clairement de ce rapport d'enquête administrative que tout le contenu de ce document résulte d'un entretien qui a eu lieu entre l'inspecteur des risques professionnels et M. [Y], au domicile de ce dernier, le 25 juin 2019. Il ne s'agit donc que d'une retranscription des dires du salarié, sans qu'il apparaisse que l'inspecteur ait procédé à la moindre vérification supplémentaire ou au recueil du moindre élément objectif qui serait venu corroborer les déclarations de M. [Y]. Si les inspecteurs des risques professionnels de la CPAM bénéficient d'un niveau de formation, d'une éthique professionnelle, d'un agrément et d'une assermentation qui confèrent une certaine force à leurs constatations, y compris dans leurs constatations des déclarations faites devant eux par des tiers, cette force probante ne saurait cependant s'étendre jusqu'au contenu de ces déclarations. Autrement dit, un inspecteur des risques professionnels doit être cru lorsqu'il indique dans son rapport que telle personne lui a fait telle déclaration, ce qui ne signifie pas pour autant que la déclaration en question soit une vérité indépassable. D'ailleurs, il arrive fréquemment qu'un inspecteur des risques professionnels consigne des déclarations d'un employé et d'un employeur alors que celles-ci sont incompatibles entre elles, ce qui induit nécessairement qu'elles ne peuvent pas être tenues toutes les deux comme véridiques. Il résulte de ce qui précède que, tout comme les indications fournies par M. [Y] dans sa déclaration de maladie professionnelle, l'extrait du rapport de l'enquête administrative de la CPAM relatif à la description de ses activités par M. [Y] constitue une démarche purement déclarative effectuée dans l'optique d'obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie qui ne peut suffire à rapporter la preuve des conditions de travail réelles qu'il a pu rencontrer chez un précédent employeur. En troisième lieu, la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne Ouest se prévaut du fait que la société Établissements [4] figure dans l'arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et la réparation navale susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA. Mais le seul fait qu'une société soit inscrite sur la liste ACAATA et qu'un salarié ait travaillé pour cette société n'est pas suffisant pour en déduire que ledit salarié a été exposé habituellement à l'amiante dans l'exercice de son activité professionnelle. Pour bénéficier de l'imputation au compte spécial, il incombe au dernier employeur ayant exposé ce salarié au risque de rapporter la preuve que celui-ci a également été exposé au risque dans une entreprise précédente, ce qui ne peut se déduire de l'inscription de cet employeur sur la liste ACAATA. En l'espèce, la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne Ouest ne prouve pas au moyen d'éléments objectifs et extrinsèques, comme par exemple un certificat de travail qui aurait été établi par la société Établissements [4], que M. [Y] effectivement exercé les emplois de man'uvre et de mécanicien dans une entreprise et à une période où il aurait été exposé à l'amiante. La Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne Ouest échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe de ce que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 sont réunies. Elle doit donc être déboutée de sa demande d'inscription au compte spécial. Sur les mesures accessoires : La Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne Ouest étant déboutée de ses demandes principales, il convient également de rejeter sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles et de la condamner aux entiers dépens de l'instance.Par ces motifs
: La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort : - Déclare le recours de la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne Ouest recevable mais mal fondé, - Déboute la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne Ouest de la totalité de ses demandes, - Condamne la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne Ouest aux dépens. Le greffier, Le président,Commentaires sur cette affaire
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