Tribunal administratif de Toulouse, 2 septembre 2024, 2306771
Mots clés
statuer • condamnation • requête • astreinte • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulouse
2 septembre 2024
Centre hospitalier Comminges-Pyrénées
13 février 2024
Tribunal administratif de Toulouse
25 juillet 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
- Numéro d'affaire :2306771
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Toulouse, 2 sept. 2024, n° 2306771
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Toulouse, 25 juillet 2023
- Avocat(s) : HERRMANN
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulouse
2 septembre 2024
Centre hospitalier Comminges-Pyrénées
13 février 2024
Tribunal administratif de Toulouse
25 juillet 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HIRTZLIN-PINÇON Olivier
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, Mme B représentée par Me Hirtzlin-Pinçon demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le centre hospitalier Comminges-Pyrénées a refusé de donner une suite favorable à sa demande de cumul d'activité ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier Comminges-Pyrénées de reprendre la procédure dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner le centre hospitalier Comminges-Pyrénées à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 27 mars 2024, Mme B indique qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation, le centre hospitalier Comminges-Pyrénées l'ayant autorisée à exercer une activité libérale par décision du 13 février 2024. Toutefois elle maintient sa demande de condamnation du centre hospitalier Comminges-Pyrénées à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () " ; 2. Mme B ayant obtenu l'autorisation du cumul d'activités et d'exercice à titre libéral par une décision du 13 février 2024, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 2023 sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer ; 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Comminges Pyrénées une somme de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : Le centre hospitalier Comminges-Pyrénées versera la somme de 1 500 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier Comminges-Pyrénées. Fait à Toulouse, le 2 septembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, Cécile VISEUR-FERRÉ. La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Le Greffier en chef 2306771Commentaires sur cette affaire
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