Tribunal judiciaire de Chartres, 13 octobre 2025, 25/00224
Mots clés
société • syndic • référé • résidence • siège • contrat • vestiaire • service • immobilier • syndicat • preuve • procès • rapport • requête • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Chartres
13 octobre 2025
Tribunal judiciaire de Chartres
30 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Chartres
25 mars 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Chartres
- Numéro de pourvoi :25/00224
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Chartres, 13 oct. 2025, n° 25/00224
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Chartres, 25 mars 2024
- Identifiant Judilibre :68f7d87377f30025a669a70a
- Président : Estelle JOND-NECAND
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Chartres
13 octobre 2025
Tribunal judiciaire de Chartres
30 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Chartres
25 mars 2024
Résumé
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Parties demanderesses
S.A.M.C.V. SMABTP
défendu(e) par Cabinet IMAGINE BROSSOLETTE
UTB UNION TECHNIQUE DU BATIMENT
défendu(e) par Cabinet IMAGINE BROSSOLETTE
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
N° RG 25/00224 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GT7I
==============
Ordonnance du 13 Octobre 2025
Minute : GMC
N° RG 25/00224 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GT7I
==============
S.A.M.C.V. SMABTP, S.A. UNION TECHNIQUE DU BATIMENT UTB
C/
S.A.R.L. LP GESTION
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SCP IMAGINE BROSSOLETTE
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
13 Octobre 2025
DEMANDERESSES :
S.A.M.C.V. SMABTP, dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand - 75015 PARIS
représentée par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
Situation :
S.A. UNION TECHNIQUE DU BATIMENT UTB, dont le siège social est sis 59 AVENUE GASTON ROUSSEL - 93230 ROMAINVILLE
représentée par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. LP GESTION, dont le siège social est sis 1BD CHASLES - 28000 CHARTRES
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 15 Septembre 2025 et mise en délibéré au 13 Octobre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société UTB a été chargée du lot « Couverture Plomberie Sanitaires » dans le cadre de la réalisation, par la société CDV Promotion, de l'ensemble immobilier, composé de 2 immeubles et de 28 logements, situé Rue Charles Isidore Douin à Chartres (28000).
Le 28 mai 2018, les travaux ont été réceptionnés sans réserve.
Dès l'année suivante, la société UTB a procédé au remplacement des pompes installées qui étaient hors service par une pompe à dilacération.
En mars 2022, le système s'est engorgé nécessitant un pompage. La société UTB est intervenue et a préconisé au syndic un contrat d'entretien de la station de relevage.
En mars 2023, la pompe a été, à nouveau, hors service et a nécessité au cours de l'année de nombreuses interventions.
Compte tenu de la récurrence de ces désordres, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Cottages de Véronique a sollicité la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 25 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [T].
Le rapport d'expertise a été déposé le 20 octobre 2024, et une ordonnance de réouverture d'expertise a été rendue le 30 décembre 2024.
Soutenant que les nouvelles opérations d'expertise ont permis de constater que le syndic n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour garantir le bon fonctionnement du réseau d'assainissement, la société d'assurances mutuelles SMABPT et la SA Union Technique du Bâtiment, par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025, ont fait assigner la SARL Lp Gestion, exploitant sous le nom commercial Citya Valin Citya Chartres es qualité de syndic de la copropriété Résidence Les Cottages de Véronique, devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées le 25 mars 2024.
La société d'assurances mutuelles SMABPT et la SA Union Technique du Bâtiment, représentées, maintiennent l'intégralité de leurs demandes.
La SARL Lp Gestion, régulièrement assignée, n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
L'affaire est mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, si les demandeurs soutiennent que la réunion d'expertise du 13 juin 2025 a permis de constater que le syndic n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour garantir le bon fonctionnement du réseau d'assainissement, notamment en s'abstenant de souscrire, dès la livraison des ouvrages, un contrat d'entretien et d'informer les occupants de l'interdiction de jeter des matières dans les conduits, de sorte que la SARL Lp Gestion, exploitant sous le nom commercial Citya Valin Citya Chartres es qualité de syndic de la copropriété Résidence Les Cottages de Véronique, doit être mis en cause ; il n'en demeure pas moins que la société d'assurances mutuelles SMABPT et la SA Union Technique du Bâtiment ne produisent aux débats aucun élément permettant d'étayer leur demande, les uniques pièces communiquées étant antérieures à la première expertise ordonnée et étant sans lien avec la demande actuelle. Dès lors, le juge des référés est contraint de débouter la société d'assurances mutuelles SMABPT et la SA Union Technique du Bâtiment de leurs demandes. Les demanderesses seront tenues aux dépens.PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire en premier ressort, DEBOUTONS la société d'assurances mutuelles SMABPT et la SA Union Technique du Bâtiment de leurs demandes ; CONDAMNONS la société d'assurances mutuelles SMABPT et la SA Union Technique du Bâtiment aux entiers dépens ; Ainsi ordonnée et prononcée. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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