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Tribunal administratif de Nîmes, 24 mars 2023, 2103050

Mots clés
requête • requérant • statuer • condamnation • désistement • maire • rejet • requis • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nîmes
24 mars 2023
Maire de la commune de Sablet
6 juillet 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
  • Numéro d'affaire :
    2103050
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Nîmes, 24 mars 2023, n° 2103050
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Maire de la commune de Sablet, 6 juillet 2021
  • Avocat(s) : MARINO-PHILIPPE
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Résumé

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Parties défenderesses
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 20 septembre 2021, M. F C, Mme E G C et M. A D, représentés par Me Marino-Philippe, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 6 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune de Sablet a délivré un permis de construire à M. et Mme B ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sablet une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2021, M. et Mme B concluent au rejet de la requête et déclarent ne pas s'opposer à une médiation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2022, la commune de Sablet, représentée par Me Clauzade, conclut au non-lieu à statuer, l'arrêté en litige ayant été retiré à la demande de ses bénéficiaires. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". En application de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En application des dispositions sus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a, par courrier du 21 février 2023 lu le lendemain dans l'application Télérecours, demandé à M. C et autres de produire un mémoire confirmant le maintien des conclusions de leur requête dans un délai d'un mois. Au terme de ce délai, M. C et autres n'ont pas produit d'écritures. Ils sont dès lors réputés s'être désistés de la requête.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C et autres. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, premier requérant dénommé dans la requête, à la commune de Sablet et à M. et Mme B. Fait à Nîmes, le 24 mars 2023. Le président, J. Antolini La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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