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Tribunal judiciaire d'Orléans, 17 juillet 2026, 26/00288

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Orléans
17 juillet 2026
Tribunal judiciaire d'Orléans
5 décembre 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLEANS ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ DU 17 Juillet 2026 N° RG 26/00288 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HVOS DEMANDERESSE : S.A.R.L. [Adresse 1] immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 530 862 556, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jean michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS ET : DEFENDERESSE : S.C.I. A.C.R immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 440 110 336, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocats au barreau d'ORLEANS Vu l'ordonnance numéro RG : 25/00413 prononcée le 05 Décembre 2025 par le tribunal judiciaire d'ORLEANS, statuant en matière de référé ; Vu la requête en rectification d'erreur matérielle transmise au greffe le 07 Juillet 2026 par Maître LICOINE, avocat au barreau de ORLEANS, représentant la S.A.R.L. [Adresse 1] , parties demanderesse ; Vu l'article 462 du code de procédure civile suivant lequel les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, le juge pouvant lorsqu'il est saisi par requête statuer sans audience à moins qu'il estime nécessaire d'entendre les parties

; Attendu que

l'ordonnance numéro RG : 25/00413 prononcée le 05 Décembre 2025 comporte une erreur matérielle ; en effet, selon les motifs de l'ordonnance de référé rendue le 05 décembre 2025, la SCI ACR a été condamnée à verser à la S.A.R.L. [Adresse 1] une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Si cette condamnation est bien reprise dans les motifs de la décision, il y est également indiqué que la S.A.R.L. [Adresse 1] est déboutée de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette contradiction entre deux dispositions figurant au dispositif de l'ordonnance risque de constituer un obstacle à son éxécution. Dès lors, il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'ordonnance en supprimant la mention : - Déboute la S.A.R.L. [Q] [M] [A] de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Il en sera par conséquent ordonné la rectification dans les termes précisés de la présente ordonnance. PAR CES MOTIFS : Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnnance contradictoire et en premier ressort , Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'ordonnance numéro RG : 25/00413 prononcée le 05 décembre 2025 par le tribunal judiciaire d'ORLEANS en matière de référé ; Dit dans le

Par ces motifs

de l'ordonnance, la mention ci-dessous : - Déboute la S.A.R.L. [Adresse 1] de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; sera supprimée. Dit que la présente rectification sera portée à la diligence du greffe en marge de l'ordonnance numéro RG : 25/00413 prononcée le 05 décembre 2025 par le tribunal judiciaire d'ORLEANS en matière de référé ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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