Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Grenoble, 31 août 2026, 2600789

Mots clés
requête • handicapé • production • recours • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2600789
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 31 août 2026, n° 2600789
  • Nature : Ordonnance
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. A... B... demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le président de la communauté d'agglomération Porte de l'Isère (CAPI) a notamment défini l'organisation du temps partiel thérapeutique lui étant accordé à compter du 1er janvier 2026. Il soutient que les horaires de travail fixés ne tiennent pas compte de son handicap, de son poste et de son état de santé, ni des préconisations de son médecin traitant. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». Au soutien de sa requête, M. B... ne produit que la décision qu'il attaque et se borne à faire état de la pathologie cardiaque dont il est atteint, de sa qualité reconnue de travailleur handicapé et des préconisations qui auraient été émises par son médecin traitant. Il n'assortit manifestement pas, ce faisant, son moyen contestant l'appréciation portée par le président de la CAPI des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, cette requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Grenoble, le 31 août 2026. La présidente de la 8ème chambre, M. C... La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...