Cour d'appel de Montpellier, 14 novembre 2024, 22/04027
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des immeubles • Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble • syndicat • société
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
14 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Montpellier
19 mai 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
- Numéro de déclaration d'appel :22/04027
- Dispositif : Ordonnance d'incident
- Référence abrégée : CA Montpellier, 14 nov. 2024, n° 22/04027
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Montpellier, 19 mai 2022
- Identifiant Judilibre :6736f52af3bdffee38765c51
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
14 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Montpellier
19 mai 2022
Résumé
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Parties appelantes
ARCA ATELIER RIO CONCEPT ARCHITECTURE
défendu(e) par BALZARINI Jérémy du Cabinet ADONNE AVOCATS
P.E.R. INGENIERIE
défendu(e) par BALZARINI Jérémy du Cabinet ADONNE AVOCATS
Parties intimées
Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES
défendu(e) par LAMBERT Simon du Cabinet SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT
SCI CENTRE MEDICAL MALBOSC
défendu(e) par CALAFELL Philippe
SA SERM (SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIÉRAINE
VILLE DE
défendu(e) par MENEAU Jean Philippe du Cabinet ACOCE
S.A.R.L. VERDU
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par VERNHET ThierryCabinet SVA
Compagnie d'assurance SMA SA
défendu(e) par GASQ FlorenceHEYE Valère
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/04027 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQEN
ORDONNANCE N°
APPELANTES :
S.A.R.L. ATELIER RIO CONCEPT ARCHITECTURE
[Adresse 10]
[Localité 3]
et
S.A.R.L. PER INGENIERIE
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentées par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Rémi LEVY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Simon LAMBERT de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Jérémy OUSTRIC, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.I. CENTRE MEDICAL MALBOSC
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER - non plaidant
SA SERM (SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIÉRAINE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Eric NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
VILLE DE [Localité 3] représentée par son maire en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean Philippe MENEAU de la SELARL ACOCE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Marie BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE MALBOSC représenté par son syndic en exercice la SAS SOGICO, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 351 277 314 elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué sur l'audience par Me Arnaud DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. VERDU prise en la personne de son représentant légal en exercice d
emeurant et domicilié ès qualités au siège
(Ordonnance de désistement partiel d'appel du 23 mars 2023)
[Adresse 14]
[Localité 3]
S.A. AXA FRANCE IARD RCS NANTERRE N° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualités au siège
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d'assurance SMA SA
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER
substitué sur l'audience par Me Valère HEYE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Sabine MICHEL, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 08 octobre 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration au greffe du 22 juillet 2022, les sociétés Atelier Rio Concept Architecture et Per Ingenierie ont relevé appel d'un jugement rendu le 19 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier entre la SCI Centre médical Malbosc d'une part et la SA société d'équipement de la region montpellieraine, la commune de Montpellier, le syndicat des copropriétaires Le Malbosc, la SARL Verdu, la SA AXA France IARD, la SARL JC Debailles, la SA SMA, la SARL Atelier Rio Concept Architecture, la SARL Per Ingenierie et la compagnie d'assurances GAN d'autre part.
Cette d2claration d'appel était signifiée le 18 novembre 2022 au syndicat des copropriétaires Le Malbosc. Elle comportait une énumération des premiers chefs de jugement critiqués puis un renvoi à une annexe, laquelle n'était pas jointe.
Par conclusions enregistrées au greffe le 17 février 2023, puis par conclusions enregistrées au greffe le 7 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires Malbosc demande au conseiller de la mise en état de 'déclarer nulle et de nul effet la declaration d'appel n°22/03364 du 22 juillet 2022, déclarer omise, sans effet et inopérante au respect de l'article 902 du code de procedure civile la prétendue signification de declaration d'appel du 18 novembre 2022, déclarer caduque, au besoin partiellement, la declaration d'appel n°22/03364 du 22 juillet 2022 et irrecevable l'appel poursuivi en application des articles 902 et 908 du code de procédure civile, de condamner solidairement les appelants aux entiers dépens d'incident et d'appel ainsi qu'à payer in solidum au syndicat des copropriétaires Le Malbosc la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile'.
Par conclusions enregistrées au greffe le 4 janvier 2024, les SARL Rio Concept Architecture et Per Ingenierie demandent à voir rejeter comme infondé l'incident formé par le syndicat de copropriété Le Malbosc et à le voir condamner au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 13 juin 2023, la SERM s'en rapporte à justice sur les demandes.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 5 janvier 2024, la SA GAN s'en rapporte à justice sur les demandes.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 8 janvier 2024, la SA SMA s'en rapporte à justice sur les demandes.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 9 janvier 2024, la SCI Centre Médical Malbosc s'en rapporte à justice sur les demandes.
Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience d'incidents de mise en état du 08 octobre 2024 à 14h.
MOTIFS
: Sur la demande en nullité de la declaration d'appel du 22 juillet 2022 Le Syndicat des copropriétaires Malbosc prétend que, l'acte d'appel étant constitué de la déclaration d'appel et de son annexe (le cas échéant) et l'annexe n'étant en l'espèce pas jointe, l'intégralité des chefs de jugement critiqués n'est pas connue du syndicat des copropriétaires, lequel n'a pas été mis en mesure de se défendre. Les SARL Rio Concept Architecture et Per Ingenierie soutiennent pour leur part que leurs conclusions sur le fond ont été jointes à la signification de la déclaration d'appel, ce qui n'est pas contesté par le syndicat des copropriétaires, que ces conclusions reprennent les chefs de jugement critiqués (page 7) et qu'il y est sollicité le rejet des demandes des différentes parties au procès, dont celles du syndicat des copropriétaires, de sorte que le syndicat des copropriétaires peut aisément comprendre que les appelants demandent la réformation à son égard et le rejet des demandes accueillies en première instance, d'où l'absence de grief. Aux termes de l'article 901 du code de procedure civile, la déclaration d'appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe contenant notamment, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité. Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'en cas de grief prouvé. En l'espèce, la déclaration d'appel, telle qu'elle a été signifiée au syndicat des copropriétaires Malbosc, contient certains chefs de jugement critiqués, mais pas d'autres (lesquels sont contenus dans l'annexe non jointe). Dans ces conditions, elle est susceptible d'annulation concernant les chefs de jugement non visés. Concernant le syndicat des copropriétaires, les chefs de jugement non visés (mais contenus dans l'annexe non jointe) sont les suivants : 'rejette la demande de la société civile immobilière Centre Médical Malbosc et du syndicat des copropriétaires tendant à la réalisation d'une étude de faisabilité pour équiper le vide sanitaire en sous-sol du garage d'un bassin de rétention' et 'déboute la société civile immobilière Centre Médical Malbosc de ses demandes d'indemnisation dirigées contre la société JC Debailles, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble des locaux d'activité Le Malbosc, la SERM, la société SMA en sa qualité d'assureur de la SERM et la société GAN Assurances'. Ils ne comportent aucune condamnation du syndicat des copropriétaires Malbosc. Ces chefs de jugement sont repris aux pages 6 et 7 des conclusions des SARL Atelier Rio Concept Architecture et Per Ingenierie jointes à la signification de la déclaration d'appel au syndicat des copropriétaires Malbosc. Aux termes du dispositif desdites conclusions (page 29 des conclusions d'appelant), il est demandé (à titre subsidiaire) le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires Malbosc. Dans ces conditions, il apparaît que le syndicat des copropriétaires Malbosc est en mesure de comprendre, dès la signification de la déclaration d'appel, la portée des demandes formulées à son encontre par les SARL Atelier Rio Concept Architecture et Per Ingenierie et qui tendent, en cas de condamnation du syndicat des copropriétaires Malbosc en cause d'appel, à le voir débouter de ses demandes à l'encontre de la SARL Per Ingenierie. Dans ces conditions, le grief à l'encontre du syndicat des copropriétaires n'est pas prouvé et la nullité encourue pour vice de forme ne sera pas prononcée. Sur la demande tendant à la caducité de la déclaration d'appel (articles 901 et 902 du code de procédure civile) Le syndicat des copropriétaires Malbosc soutient que la signification de la déclaration d'appel serait irrégulière comme n'indiquant pas la totalité des chefs du jugement critiqués, et que ladite signification serait dans ces conditions inopérante. Or, la déclaration d'appel, pour laquelle la nullité, même partielle, n'a pas été prononcée, a été signifiée dans les délais et formes prévues par les textes, ce qui n'est au demeurant pas contesté. Elle n'encourt dans ces conditions pas la caducité, et ne pourra pour les mêmes motifs être déclarée 'nulle, omise, et sans effet et inopérante'. Sur les demandes accessoires Eu égard à l'issue de l'incident, mais également au fait que la nullité de la déclaration d'appel, même si elle n'est pas prononcée, était encourue, les parties seront déboutées de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires Le Malbosc, qui succombe, sera condamné aux dépens de l'incident.PAR CES MOTIFS
, Rejetons comme non fondé l'incident formé par le syndicat des copropriétaires Le Malbosc ; Déboutons les parties de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons le syndicat des copropriétaires Le Malbosc aux dépens de l'incident. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,Commentaires sur cette affaire
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