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Tribunal administratif de Nancy, 30 septembre 2024, 2200580

Mots clés
société • désistement • requête • préjudice • rapport • réparation • requis • réserver

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    2200580
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Nancy, 30 sept. 2024, n° 2200580
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SELARL RICHARD & LEHMANN
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Résumé

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Partie requérante
Parties défenderesses
SARL Métallerie Gérard
Aviva
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 21 février 2022, la commune de Liffol-le-Grand, représentée par Me Richard, demande au tribunal : 1°) de dire et juger que la responsabilité in solidum de la société par actions simplifiée (SAS) Groupe Acanthe Architectes et son assureur CAM BTP, la société anonyme (SA) Socotec France et son assureur AXA France Iard, la société à responsabilité limitée (SARL) Métallerie Gérard et son assureur Générali, et Aviva venant aux droits de la société ATB ELEC et de M. A B, est engagée en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du dysfonctionnement du moteur du brise-soleil orientable ; 2°) de réserver le chiffrage du préjudice à compter du dépôt du rapport de l'expert judiciaire ; 3°) de mettre à la charge in solidum de la SAS Groupe Acanthe Architectes et son assureur CAM BTP, la SA Socotec France et son assureur AXA France Iard, la SARL Métallerie Gérard et son assureur Générali, et Aviva venant aux droits de la société ATB ELEC et de M. A B, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à leur charge les entiers dépens de l'instance. La SARL Métallerie Gérard a produit des pièces le 1er avril 2022. Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2024, la commune de Liffol-le-Grand déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2024, la société Socotec France et son assureur AXA France Iard acceptent le désistement de la commune de Liffol-le-Grand. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné, M. Pierre Bastian, conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2024, la commune de Liffol-le-Grand déclare se désister de ses conclusions. Le désistement de la commune de Liffol-le-Grand est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Liffol-le-Grand. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Liffol-le-Grand, à la société à responsabilité limitée Groupe Acanthe Architectes, à la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et travaux publics, à la société anonyme Socotec France, à la société anonyme AXA France Iard, à la société à responsabilité limitée Métallerie Gérard, à la société anonyme Générali Iard et à la société Aviva Assurances. Fait à Nancy, le 30 septembre 2024. Le magistrat désigné, P. Bastian La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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