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Cour d'appel d'Orléans, 13 juin 2024, 22/02738

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail • service • société • contrat

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Orléans
13 juin 2024
Conseil de Prud'hommes de Blois
27 octobre 2022
Tribunal de commerce d'Orléans
27 juin 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/02738
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Orléans, 13 juin 2024, n° 22/02738
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce d'Orléans, 27 juin 2022
  • Identifiant Judilibre :666bde324f86b00008117ebc
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PILLET Guillaume du Cabinet 2BMP
Parties intimées
SELARL-FLOREK
Association CGEA D'
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 13 JUIN 2024 à la SELARL 2BMP la SELARL AVENIR AVOCATS LD

ARRÊT

du : 13 JUIN 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 22/02738 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GV5D DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 27 Octobre 2022 - Section : COMMERCE APPELANT : Monsieur [E] [A] né le 05 Octobre 1978 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉS : Maître [H] [G] es qualités de mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS PHYTO SERVICE désignée à cette fonction suivant jugement rendu par le tribunal de commerce d'Orléans en date du 27 juin 2022 [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Thierry OUSACI de la SELARL AVENIR AVOCATS, avocat au barreau D'ORLEANS S.E.L.A.R.L. [J]-FLOREK prise en la personne de Me [C] [J] es qualités de mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS PHYTO SERVICE désignée à cette fonction suivant jugement rendu par le tribunal de commerce d'Orléans en date du 27 juin 2022 [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Thierry OUSACI de la SELARL AVENIR AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS Association CGEA D'[Localité 9] Délégation UNEDIC AGS [Adresse 3] [Localité 5] non comparante Ordonnance de clôture : 1 mars 2024 Audience publique du 28 Mars 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Puis le 30 Mai 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCEDURE La société Phyto Service a engagé M. [E] [A] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 5 décembre 2016, en qualité de 'responsable technico-commercial pièces, responsable ventes magasin'. Le 24 août 2020, la société Phyto Service a convoqué M. [E] [A] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 4 septembre 2020. Le 11 septembre 2020, la société Phyto Service a notifié à M. [E] [A] son licenciement pour faute grave. Le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Phyto Service. Le 25 janvier 2021, M. [E] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir: - juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse; - juger que Maître [C] [J] et Maître [H] [G] devront inscrire au passif de la société Phyto Service les sommes suivantes: - 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 6 800,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 680,09 euros au titre des congés payés y afférents; - 2 957,49 euros à titre d'indemnité de licenciement; - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; - ordonner à la société Phyto Service de lui remettre des bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir; - juger que le Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) d'[Localité 9] devra sa garantie dans les limites fixées par la loi. Par jugement du 27 octobre 2022 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a: - débouté M. [E] [A] de l'ensemble de ses demandes; - débouté la Selarl AJAssociés, prise en la personne de Maître [U] [D] et de Maître [N] [K], administrateurs judiciaires, Maître [G], Maître [J], mandataires judiciaires de la société Phyto Service de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles; - mis hors de cause l'UNEDIC, délégation AGS CGEA d'[Localité 9]; - condamné M. [E] [A] aux dépens. Le 29 novembre 2022, M. [E] [A] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il: - l'avait débouté de sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires dirigées contre Maître [C] [J] et Maître [H] [G], es qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société Phyto Service pour les sommes suivantes: - 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 6 800,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 680,09 euros au titre des congés payés y afférents; - 2 957,49 euros à titre d'indemnité de licenciement; - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; - l'avait débouté de sa demande de remise des bulletins de paie, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail rectifiés, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard; - l'avait débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; - l'avait condamné aux dépens. Cet appel a été enregistré sous le n° 22/02738. Le 30 novembre 2022, M. [E] [A] a de nouveau relevé appel de ce jugement en ce qu'il: - l'avait débouté de sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires dirigées contre Maître [C] [J] et Maître [H] [G], es qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société Phyto Service pour les sommes suivantes: - 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 6 800,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 680,09 euros au titre des congés payés y afférents; - 2 957,49 euros à titre d'indemnité de licenciement; - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; - l'avait débouté de sa demande de remise des bulletins de paie, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail rectifiés, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard; - l'avait débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; - avait mis hors de cause l'UNEDIC, délégation AGS CGEA d'[Localité 9]; - l'avait condamné aux dépens. Cet appel a été enregistré sous le n° 22/02753. Par jugement du 27 juin 2022, le tribunal de commerce d'Orléans a prononcé la liquidation judiciaire de la société Phyto Service et nommé Maître [C] [J] et Maître [H] [G] en qualité de mandataires liquidateurs. Par conclusions reçues au greffe le 27 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [E] [A] demande à la cour: - d'ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 22/02738 et 22/02753 sous l'unique numéro de RG 22/02738; - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions; - et, statuant à nouveau: - de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse; - de juger que Maître [C] [J] et Maître [H] [G] devront inscrire au passif de la société Phyto Service les sommes suivantes: - 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 6 800,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 680,09 euros au titre des congés payés y afférents; - 2 957,49 euros à titre d'indemnité de licenciement; - d' ordonner à la société Phyto Service de lui remettre des bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir; - de juger que le Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) d'[Localité 9] devra sa garantie dans les limites fixées par la loi; - de fixer au passif de la société Phyto Service la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par acte d'huissier du 6 février 2023, M. [E] [A] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant à l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 9]. Par actes d'huissier du 28 février 2023, M. [E] [A] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant à Maître [H] [G] et à la Selarl [J]-Florek en la personne de Maître [C] [J]. Par conclusions reçues au greffe le 7 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles, Maître [C] [J] et Maître [H] [G] demandent à la cour de débouter M. [E] [A] de toutes ses demandes, de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner M. [E] [A] à leur payer es qualité la somme de 2 500 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par lettre du 2 décembre 2022, reçu au greffe le 13 décembre suivant, le CGEA d'[Localité 9] a informé la cour qu'il 'ne sera pas constitué'. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 1er mars 2024.

MOTIFS

DE LA DÉCISION: - Sur la procédure : Il existe, au sens de l'article 367 du Code de procédure civile, un lien tel entre les procédures enrôlées sous les n° RG 22/02738 et RG 22/02753 qu'il est de bonne justice de les juger ensemble. Aussi la cour ordonne la jonction de ces procédures et dit que l'instance unique issue de cette jonction se poursuit sous le n° RG 22/02738. - Sur le licenciement Au soutien de son appel, M. [E] [A] expose en substance: - que son licenciement a été prononcé au premier motif qu'il avait manqué à son obligation d'établir un inventaire des stocks alors que, comme il le démontre en produisant notamment des attestations de clients de l'entreprise, l'employeur n'avait pas mis à sa disposition les moyens qui lui auraient permis d'accomplir cette tâche, ce dont il avait alerté sa hiérarchie; - que la société Phyto Service a également motivé son licenciement par une utilisation détournée du 'prix 5' alors qu'il démontre que cette pratique supposait l'obtention préalable de la validation par un supérieur hiérarchique, ainsi qu'en attestent plusieurs clients de l'entreprise; - qu'encore la société Phyto Service a prononcé son licenciement au motif qu'il avait violé les procédures internes relatives au plan de réduction des stocks quand il n'est pas démontré que des consignes auraient été données à ce sujet et qu'il en aurait eu personnellement connaissance; - que la société Phyto Service fait état de ce que plusieurs salariés de l'entreprise se seraient plaints de son comportement alors que ce grief ne figure pas dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige; - qu'enfin la société Phyto Service ne pouvait lui faire grief d'avoir créé sa propre entreprise puisque cette création est intervenue après son licenciement et il n'était pas tenu pas une clause de non-concurrence. En réponse, Maître [C] [J] et Maître [H] [G] es qualité de mandataires liquidateurs de la société Phyto Service, objectent pour l'essentiel: - s'agissant du grief relatif à la violation de l'obligation d'établir un inventaire des stocks, que cette obligation faisait partie des tâches essentielles en application même de son contrat de travail et plus généralement constitue une obligation comptable et fiscale de l'entreprise; - que cependant, malgré des relances de sa direction, sur plusieurs exercices, M. [E] [A] n'a jamais respecté ses obligations sur ce plan et a même tout fait pour reporter la charge de cette tâche sur ses collègues de travail; - que M. [E] [A] disposait du temps nécessaire pour procéder aux opérations d'inventaire, ainsi l'inventaire débuté le 16 septembre 2019 devait être terminé le 17 janvier 2020; - s'agissant du grief relatif au détournement frauduleux du tarif préférentiel dit 'prix 5", que ce tarif était réservé aux collaborateurs pour des achats personnels mais que M. [E] [A] a fait application de ce tarif au bénéfice de proches en violation de la politique tarifaire de l'entreprise; - qu'ainsi il a pu être constaté que les ventes au prix 5 avaient représenté environ 50 % du chiffre d'affaires réalisé par le magasin de [Localité 7] en 2018, 2019 et 2020 quand dans les autres magasins de l'enseigne le pourcentage des ventes à ce tarif était d'environ 10 % du chiffre d'affaires; - s'agissant du grief relatif aux procédures internes se rapportant au plan de réduction des stocks, que ce plan avait été mis en place en avril 2018 et devait s'appliquer durant 2 ans et demi; - que cependant M. [E] [A] n'a pas respecté ces procédures et a passé commande directement auprès de fournisseurs d'articles dont le réapprovisionnement avait été interdit; - qu'en outre le comportement de M. [E] [A] avait conduit au départ de plusieurs salariés qui s'étaient plaint de son attitude; - qu'enfin M. [E] [A] a créé sa propre entreprise à [Localité 7] pour une activité concurrente de celle de l'entreprise. Selon la lettre du 11 septembre 2020, M. [E] [A] a été licencié pour faute grave aux motifs énoncés: - de la violation de l'obligation d'établir un inventaire des stocks; - de l'utilisation détournée du prix 5 à double titre: à titre frauduleux à des fins personnelles du compte collaborateur Phyto Service et à titre anormal sur des comptes clients non-développés ; - de la violation des procédures internes relatives au plan de réduction des stocks. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d'en rapporter la preuve. En l'espèce, s'agissant du premier grief, dans le but de rapporter cette preuve, Maître [C] [J] et Maître [H] [G] es qualité, versent aux débats notamment les pièces suivantes: - leur pièce n°1: il s'agit d'un document intitulé 'Compte Rendu Entretien du vendredi 04 septembre 2020. Convocation préalable à un licenciement'. Ce document mentionne notamment qu'étaient présents à l'entretien d'une part M. [E] [A] et M. [P] [Y] qui l'assistait et d'autre part Mlle [M] [O] 'PDG Phytoservice- Responsable Ressources Humaines' et M. [F] [L] 'Responsable branche pièces et agro-équipements Phytoservice' et, pour chacun des griefs qui seront ensuite exposés dans la lettre de licenciement, les observations des représentants de l'employeur et les réponses que M. [E] [A] y auraient données. La cour observe cependant que ce document établi par M. [F] [L] n'est ni signé ni paraphé et en particulier n'est pas signé par M. [E] [A] à qui il est néanmoins opposé. - sa pièce n°7: il s'agit du contrat de travail ayant lié la société Phyto Service et M. [E] [A] dont il ressort notamment que ce dernier avait pour mission parmi d'autres 'De tenir le point de vente de [Localité 7] pour les pièces agricoles et assimilés, et ce dans toutes les fonctions commerciales et administratives induites....en étant le responsable du magasin de [Localité 7]' et plus particulièrement d'établir un 'inventaire tournant à jour' et qui mentionne, sous son article 6 intitulé 'Conditions particulières et précautions' : 'b/ il s'oblige en outre à procéder aux contrôles des stocks régulièrement et autant de fois que le demande sa direction, et au moins deux fois par an, à procéder à l'inventaire physique, ce qui revient tout simplement à compter le stock de visu présent dans le magasin, et de le rapprocher de l'inventaire permanent informatique'. La cour observe qu'en ayant fait figurer sous un article spécifique intitulé 'Conditions particulières et précautions' l'obligation pour M. [E] [A] de procéder au contrôle des stocks et de dresser un inventaire physique des stocks, l'employeur avait souligné la particulière importance que ces opérations de contrôle et d'inventaire revêtaient au regard de l'exécution du contrat de travail. - sa pièce n°8: il s'agit d'un courriel daté du 10 septembre 2020, soit de la veille du licenciement de M. [E] [A], rédigé par M. [W] [R], responsable technique et marketing au sein de l'entreprise. Dans ce courriel son rédacteur relate les opérations d'inventaire de clôture de bilan auxquelles il avait assisté le 3 septembre précédent 'sur le magasin de Cosne/Loire'. Dans ce courriel, M. [W] [R] précisait notamment que le comptage de 'références sur les stocks phytos, semences, fertilisants et fournitures viti-oeno' avait été assez rapide et ajoutait: ' de mon point de vue, la saisie en programme inventaire sur notre logiciel a révélé peu d'écarts et j'ai ramené ces documents directement à Pontijou'. Plus avant M. [W] [R] écrivait: 'La commissaire aux comptes est partie en fin de matinée alors que [E] avait enregistré sur informatique la gamme 600 000 et commencé à compter 3 pages sur 25 de la gamme Pièces.....Je suis parti vers 16 h 30 une fois tout finalisé sur les gammes 000 000 et 400 000 et validé par [Z]. A cet instant, [E] était en train de saisir sur informatique les 3 pages comptées le matin. Il lui restait donc 22 pages à compter et de ce fait je n'ai pu les rapporter à Pontijou, contrairement aux pages des autres gammes'. Outre ces pièces, Maître [C] [J] et Maître [H] [G] ont incorporé à leurs conclusions, pages 9 à 14, un ensemble de courriels échangés entre M. [F] [L], chef des ventes dans l'entreprise, et M. [E] [A]. Il en ressort notamment que: - le 29 janvier 2018, M. [F] [L] avait adressé à M. [E] [A] 'suite à procédure inventaire Pièces 2017' une liste 'des articles non inventoriés' et réclamé à ce dernier de 'faire le comptage et de valider ces références en 408' et de l'avertir dès que cela serait fait par retour de mail; - le 9 février 2018, M. [F] [L] avait relancé M. [E] [A] par un courriel dont l'objet était: 'RE: Inventaire Pièces 2017- Contrôle comptage' et que ce même jour M. [E] [A] lui avait répondu: 'Ce n'est pas fini, c'est en cours'; - le 21 mai 2019, M. [F] [L] avait prévenu M. [E] [A] qu'il se rendrait au magasin de [Localité 7] les 28 et 29 mai 'pour faire l'inventaire pièces'; - le 23 mars 2020, M. [F] [L] avait adressé à M. [E] [A] un courriel dont l'objet était: 'Inventaire 2019/2020-Pièces et Agro-Equipements- Irrigation' rédigé en ces termes: 'Suite procédure inventaire Pièces, ci-joint la liste des articles non inventoriés à ce jour. Merci de faire le comptage et valider ces références en 408. Comptage et validation à faire TRES rapidement, délai dépassé...'; - le 16 avril 2020, M. [F] [L] avait adressé notamment à M. [E] [A] un courriel dont l'objet était: 'RE: Inventaire 2019/2020- Pièces et Agro-Equipements- Irrigation - dernière relance', rédigé comme suit: 'Suite à mon mail datant de près de 4 semaines, rien n'a bougé au niveau de l'inventaire Pièces sur le magasin de Cosne. Force est de constater que le travail et les missions assignés au responsable Vente Magasin Pièces du magasin de Cosne/Loire ne sont pas effectifs dans leurs globalités. Il est donc plus qu'impératif, DERNIERE RELANCE, de terminer l'inventaire Pièces du magasin de Cosne avant le 30 avril 2020. Le délai initial étant largement expiré, il n'y aura pas de délai supplémentaire. Tous les autres points de vente Phytoservice sont à jour de leurs inventaires 2019-2020... sauf 1. Merci de me confirmer en retour l'exécution de ma demande'. Il ressort de la mise en perspective de ces pièces qu'alors qu'il incombait à M. [E] [A] de procéder aux contrôles des stocks régulièrement et autant de fois que le lui demanderait sa direction, et au moins deux fois par an, de procéder à l'inventaire physique du stock présent dans le magasin dont il avait la responsabilité, et de le rapprocher de l'inventaire permanent informatique, missions dont l'importance avait été soulignée dans le contrat de travail, son supérieur hiérarchique a dû lui rappeler à plusieurs reprises, et parfois en vain, d'accomplir ces missions mais aussi a dû procéder lui-même à des opérations d'inventaire en 2019 et en 2020 et encore que ce dernier, à l'occasion de sa participation à des opérations d'inventaire en septembre 2020, avait constaté que M. [E] [A] n'avait toujours pas achevé son travail sur ce plan. Aucune des pièces n° 12 à 15 et 19 ni aucune autre produites aux débats par M. [E] [A] ne permet de retenir que ce dernier avait été dans l'incapacité de remplir ses missions de contrôle et d'inventaire des stocks, les rédacteurs des pièces n° 12 à 15, à savoir des clients du magasin de [Localité 7], ayant simplement constaté que M. [E] [A] y était souvent seul, ce qui ne renseigne pas la cour sur sa charge de travail et l'impossibilité d'accomplir son travail dans ses différentes composantes. Quant à la pièce n°19, il s'agit d'un échange de 4 courriels entre M. [E] [A] et Mme [M] [O] ou entre M. [E] [A] et M. [F] [L] datés des 2 juin et 6 juillet 2020, échange à l'occasion duquel, répondant à ses supérieurs hiérarchiques qui lui avaient exprimé leur mécontentement notamment en matière d'inventaire, M. [E] [A] s'était plaint de manquer de temps, ce qui n'est corroboré par aucun élément objectif et vérifiable, étant ajouté que, dans le courriel adressé à M. [E] [A] le 6 juillet 2020, M. [F] [L] lui opposait qu'il n'était pas seul au magasin, que les autres magasins avaient une activité soutenue, que les inventaires y étaient réalisés dans les temps et qu'il était 'le seul à n'avoir pas fini l'inventaire pièces'. Enfin, il n'est pas établi une impossibilité à pouvoir mener à bien cette tâche faute de moyens suffisants qui serait imputable à l'employeur. Il en résulte que le premier grief est caractérisé. S'agissant du deuxième grief, consistant en une utilisation détournée de son compte collaborateur à titre anormal pour des comptes clients . Le mandataire expose sans être contesté le process en vigueur et une politique tarifaire préférentielle réservée aux personnels pour en faire bénéficier des clients qui auraient du se voir appliquer la grille de tarification normale et leur opération inscrite sur un compte client professionnel ou non professionnel. Le mandataire justifie de divers tableaux détaillés dans ses écritures, qui ne font l'objet d'aucune contestation, dont il ressort divers opérations au prix 5 ou prix net dans des proportions importantes par rapport au chiffre d'affaires global (tel que 48 % en 2018, 56% en 2019 et 48 % sur l'année 2020 en cours) . M. [A] qui ne conteste pas ces éléments proprements dits soutient que cette pratique était soumise à la validation d'un supérieur hiérarchique. S'il est justifié d'un cas où il a demandé l'autorisation d'appliquer le tarif préférentiel, il n'est démontré par aucun élément probant, notamment des documents internes, que M. [A] a toujours agi après validation d'un supérieur alors que les transactions passées au tarif préférentiel sont volumineuses. Les attestations produites par M. [A] n'emportent pas la conviction s'agissant de clients qui peuvent avoir trouver un intérêt à cette pratique. Si les pertes financières de cette pratique régulière pour l'entreprise ne sont pas établies de manière certaine, il reste que les proportions d'utilisation de ce tarif préférentiel sans justification retenues par la cour sont telles qu'elles sont fautives et imputables au salarié. Ce grief est établi. Le mandataire échoue en revanche à démontrer la réalité du troisième grief invoqué à la lettre de rupture. Le fait d'avoir adopté un comportement qui aurait conduit des salariés à quitter l'agence de [Localité 7] ne sera pas pris compte, ce grief n'étant visé à la lettre de licenciement. Le fait d'avoir ouvert une entreprise dans le même domaine est également sans incidence dans l'appréciation du comportement de M. [A], celui-ci non tenu par une clause de non concurrence ayant retrouvé sa totale liberté de travail après son licenciement. En tout état de cause, la cour retient qu'il est établi un ensemble de faits imputables à M. [E] [A], en rapport avec ses fonctions de responsable des ventes de l'agence de [Localité 7], qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis. En conséquence, la cour déboute M. [E] [A] de l'ensemble de ses demandes au titre du licenciement, confirmant en cela le jugement entrepris. Succombant en toutes ses demandes, M. [E] [A] sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Maître [C] [J] et de Maître [H] [G] es qualité l'intégralité des frais par eux exposés et non compris dans les dépens. Aussi, ils seront déboutés de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a débouté les parties sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.

PAR CES MOTIFS

: La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort : Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 22/02738 et RG 22/02753 sous le numéro unique RG 22/02738; Confirme le jugement rendu entre les parties, le 27 octobre 2022, par le conseil de prud'hommes de Blois, en toutes ses dispositions ; Et ajoutant Déclare le présent arrêt opposable au AGS CGEA ; Rejette les demandes présentées par M. [E] [A] et Me [H] [G] et Me [C] [J] ès qualité de mandataires liquidateurs de la société Phyto Service sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [E] [A] aux dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET

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