Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Paris, 13 décembre 2024, 24/55510

Mots clés
sci • société • référé • désistement • ressort

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ■ N° RG 24/55510 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QCS N° : 11-CH Assignation du : 31 Juillet 2024 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 décembre 2024 par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l'audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Célia HADBOUN, Greffière, DEMANDERESSE La SCI LES OPTIMISTS, Société civile immobilière [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Sophie ERIGNAC-GODEFROY de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0261 DEFENDERESSE S.A.S. PEOPLE AND BABY [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Maître Jean-Pierre FARGES du LLP GIBSON, DUNN & CRUTCHER, avocats au barreau de PARIS - #J0015 DÉBATS A l'audience du 13 Décembre 2024 tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe et assistée de Célia HADBOUN, Greffière, Nous, Président, Vu l'assignation en référé en date du 31 juillet 2024 et les motifs y énoncés,

Attendu que

la SCI LES OPTIMISTS, Société civile immobilière déclare se désister de son instance ; Que l'acceptation de la défenderesse, la S.A.S. PEOPLE AND BABY n'est pas nécessaire, cette dernière n'ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s'est désistée. Qu'il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la SCI LES OPTIMISTS, Société civile immobilière de ce qu'elle déclare se désister de son instance ; Déclarons le désistement d'instance parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ; Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile. Fait à [Localité 5] le 13 décembre 2024 La Greffière, La Présidente, Célia HADBOUN Maïté FAURY

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...