Tribunal judiciaire de Bordeaux, 28 août 2026, 26/01391
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
28 août 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
6 février 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
20 avril 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :26/01391
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 28 août 2026, n° 26/01391
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 20 avril 2023
- Identifiant Judilibre :6a91d145195da062e048e826
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
28 août 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
6 février 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
20 avril 2023
Résumé
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Partie demanderesse
VILOGIA PRIMO
défendu(e) par SIMOUNET AliceBORGNA Marie
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Du 28 août 2026
PPP Contentieux général
N° RG 26/01391 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3TUN
Société VILOGIA
C/
[O] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 28 août 2026
JUGE : Madame Célia RENOTON,
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,
DEMANDERESSE :
Société VILOGIA
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Alice SIMOUNET (avocat au barreau de BORDEAUX) substituée par Me Marie BORGNA (avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [O] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ni comparante et ni représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 juin 2026.
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé signé le 7 août 2018, à effet de la même date, la SA VILOGIA a consenti à Madame [O] [J] un bail à usage d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 5] à [Localité 3]. Un état des lieux d'entrée a été établi le 1er août 2018.
Par jugement en date du 20 avril 2023, le juge a notamment constaté l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du bail précité et a autorisé l'expulsion de Madame [O] [J]. Ce jugement lui a été signifié le 16 mai 2023.
Par jugement en date du 6 février 2024, le juge a rejeté la demande de Madame [O] [J] tendant à l'octroi d'un délai pour quitter les lieux. Ce jugement lui a été signifié le 15 février 2024.
Par lettre datée du 15 mai 2024 et recommandée en recommandé avec avis de réception, Madame [O] [J] a été convoquée pour la réalisation de l'état des lieux de sortie prévu le 24 mai 2024.
Le 24 mai 2024, un procès-verbal de constat a été établi à la requête de la SA VILOGIA.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2025, la SA VILOGIA a assigné Madame [O] [J], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, à l'audience du 15 juin 2026, aux fins de :
Condamne Madame [O] [J] au paiement de la somme de 5.517,26 euros correspondant au coût des dégradations locatives lui étant imputables, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation ; Condamner Madame [O] [J] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'audience du 15 juin 2026, la SA VILOGIA, régulièrement représentée, a sollicité le bénéfice de son assignation, valant conclusions.
Elle expose que l'expulsion de Madame [O] [J] a été réalisée le 26 avril 2024 et qu'elle a été convoquée à un état des lieux qui a été réalisé le 24 mai 2024. Il ressort de cet état des lieux une saleté avancée et plusieurs dégradations. Elle se prévaut des articles 7 de la loi du 6 juillet et 1730 du code civil et expose être bien fondée à solliciter la condamnation de Madame [O] [J] à la somme de 5.517,26 euros correspondant aux travaux réparatoires suite à son départ.
En défense, Madame [O] [J], régulièrement assignée le 23 décembre 2025 avec dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice, n'a ni comparu ni été représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026.
MOTIVATION
DU JUGEMENT : Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LES DÉGRADATIONS LOCATIVES : L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées. L'article 1730 du code civil dispose que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. L'article 3-2 de la même loi prévoit qu'un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l'huissier au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut d'état des lieux ou de la remise d'un exemplaire de l'état des lieux à l'une des parties, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'acte ou à sa remise à l'une des parties. L'existence de dégradations locatives est appréciée en comparant les états des lieux d'entrée et de sortie. En l'espèce, la SA VILOGIA verse aux débats un état des lieux d'entrée établi contradictoirement le 7 décembre 2018. La SA VILOGIA verse également aux débats un procès-verbal de constat en date du 24 mai 2024. Il ressort du courrier en date du 15 mai 2024, envoyé en recommandé avec avis de réception, que Madame [O] [J] a été avisée de la tenue de l'état des lieux de sortie fixé le 24 mai 2024, au moins 7 jours avant. Le procès-verbal de constat en date du 24 mai 2024, bien que non contradictoire, a cependant été soumis à la libre discussion des parties puisque figurant parmi les pièces communiquées dans le bordereau de pièces de l'assignation délivrée à Madame [O] [J] le 23 décembre 2025. Le procès-verbal de constat en date du 24 mai 2024, respecte les formalités de l'article 3-2 alinéa 2 et lui est opposable. La SA VILOGIA sollicite la somme de 2.657,16 euros TTC selon facture n°FA144203 établie le 31 octobre 2025 par la SARL AVIPUR GIRONDE au titre de la désinfection et du nettoyage du balcon. L'état des lieux d'entrée ne fait aucune mention de l'état du balcon, il est donc présumé avoir été délivré en bon état, conformément à l'article 1731 du code civil. En revanche, l'état des lieux de sortie relève qu'il est extrêmement sale, recouvert d'une épaisse couche de fiente de pigeons sur la totalité de sa surface et sert de nichoir. Cette dégradation, qui démontre un manquement à l'obligation d'entretien, est imputable à la locataire, de sorte que la somme de 2.657,16 euros sera retenue. La SA VILOGIA sollicite la somme de 2.860 euros TTC selon facture n°FA00001740 établie le 14 mai 2025 par la SAS AHP au titre de réfection complète des peintures du logement. L'état des lieux d'entrée indique que les murs et plafonds sont en bon état d'usage. L'état des lieux de sortie relève que : - dans l'entrée, les murs sont badigeonnés en blanc et en mauvais état ; - dans la pièce principale, les murs sont badigeonnés en blanc ; - dans le cellier, les murs comportent de nombreuses traces de salissures et de nombreux trous de chevilles ; - dans la salle d'eau, les murs sont extrêmement sales sur l'ensemble de leur surface ; - dans la première chambre, les murs sont badigeonnés en blanc et présentent des éclaboussures ; - dans la seconde chambre, les murs sont entièrement tachés et crayonnés. Ces désordres, qui excèdent l'usure normale résultant d'une occupation des lieux pendant 5 ans et demi, constituent des dégradations locatives imputables à la locataire. Toutefois, la facture précitée prévoit une réfection entière des peintures du logement qui ne saurait être justifiée alors que les désordres constatés concernent exclusivement les murs, aucun dommage n'étant relevé s'agissant des plafonds, décrits en bon état. Ainsi, il y a donc lieu de déduire 30% sur la somme initialement sollicitée, correspondant à la part des plafonds dans la facture, en l'absence de détails de celle-ci, soit 2.002 euros (2.860 x 70%). En outre, il y a lieu de tenir compte de la vétusté affectant les peintures après une telle durée d'occupation. En effet, les peintures n'étaient pas neuves lors de l'entrée mais seulement en bon état d'usage, de sorte que le bailleur ne peut prétendre au remboursement intégral du coût d'une remise à neuf. En l'absence de grille de vétusté annexée au bail, il convient d'appliquer un coefficient de vétusté de 30% (2.002 x 30%). Au regard des éléments précédemment exposés, il convient de fixer l'indemnité due à la somme de 1.401,40 euros (2.002 - 600,4). Madame [O] [J] est donc redevable de la somme de 4.058,56 euros au titre des dégradations locatives. Par conséquent, Madame [O] [J] sera condamnée à payer à la SA VILOGIA la somme de 4.058,56 euros au titre des dégradations locatives laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. SUR LES FRAIS DU PROCES : Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [O] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Madame [O] [J], condamnée aux dépens, devra payer à la SA VILOGIA, au titre des frais exposés par elle et non compris dans ceux-ci, une somme qu'il est équitable de fixer à 500 euros.PAR CES MOTIFS
: La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe : CONDAMNE Madame [O] [J] à payer à la SA VILOGIA la somme de 4.058,56 euros au titre des dégradations locatives, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE Madame [O] [J] aux dépens ; CONDAMNE Madame [O] [J] à payer à la SA VILOGIA la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Vice-présidente et la Cadre-Greffière. LA CADRE-GREFFIERE LA VICE-PRÉSIDENTE Chargée des contentieux de la protectionCommentaires sur cette affaire
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