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Cour d'appel d'Amiens, 30 septembre 2022, 22/00359

Mots clés
Tarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail • société • sinistre

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Amiens
30 septembre 2022
CARSAT DE BRETAGNE
6 mai 2021

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

ARRET

N°177 S.A.S. [4] C/ Organisme CARSAT BRETAGNE COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022 ************************************************************* N° RG 22/00359 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKPW DECISION DE LA CARSAT DE BRETAGNE DE EN DATE DU 06 mai 2021 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR S.A.S. [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège (MP : Mme [Y] et M. [I]) [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR Organisme CARSAT BRETAGNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Nadia MELLOULT, dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 03 Juin 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Monsieur Jean-Pierre LANNOYE et Monsieur Pierre COURTOIS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 30 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD PRONONCÉ : Le 30 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION Le 23 décembre 2019 Mme [Y], salariée de la société [4], a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie du supra épineux de l'épaule droite, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n° 57 et à effet du 12 janvier 2018. Le 23 juillet 2019, M. [I], salarié de la société [4], a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une lombalgie, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°98 et à effet du 20 décembre 2018. Ces sinistres ont été inscrits au compte employeur 2018 de la société [4]. A la réception de son taux de cotisation AT/MP 2021, et par courrier du 15 février 2021, la société [4] a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Bretagne (la CARSAT) le retrait de son compte employeur 2018 de ces deux maladies. Par décision du 6 mai 2021, la CARSAT a retiré les deux sinistres du compte employeur 2018 de la société [4], les a imputés sur son compte employeur 2019 et l'a informée qu'elle procédait au recalcul de son taux de cotisation AT/MP 2021. Contestant cette décision, et par acte d'huissier de justice délivré le 6 juillet 2021 et visé par le greffe le 31 janvier 2022, la société [4] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 4 février 2022. Après renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2022. Aux termes de son assignation, à laquelle elle s'est rapportée à l'audience, la société [4] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son recours, - constater que la CARSAT a, à tort, imputé sur son compte employeur 2019 les sinistres de M. [I] et Mme [Y], - constater que son compte employeur 2019 sur lequel auraient du être imputés lesdits sinistres est désormais figé, - infirmer la décision de la CARSAT en ce qu'elle a déclaré imputer sur son compte employeur 2019 les deux maladies professionnelles des 20 décembre et 12 janvier 2018, - ordonner à la CARSAT de retirer ces deux sinistres de son compte employeur 2019 et de manière générale des éléments de sa tarification dont les coûts moyens IT et/ou IP correspondant, - dire que la CARSAT devra recalculer dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir son taux de cotisation AT/MP des exercices impactés par les maladies professionnelles de Mme [Y] et M. [I], - condamner la CARSAT aux dépens. A l'audience, la CARSAT a indiqué qu'elle avait fait droit à la demande de la société [4] s'agissant du sinistre de M. [I] et qu'elle s'en rapportait, s'agissant du sinistre de Mme [Y], aux conclusions communiquées au greffe le 31 janvier 2022 par lesquelles elle demande à la cour de : - constater que la maladie professionnelle à effet du 12 janvier 2018 de Mme [Y] a été déclarée le 23 décembre 2019, - constater que le 31 décembre 2020, la maladie professionnelle de Mme [Y] déclarée le 23 décembre 2019 avait fait l'objet d'une catégorisation, - dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a pris en compte dans le calcul du taux AT/MP 2021 de la société [4] un CMIT1 correspondant à la maladie professionnelle déclarée le 23 décembre 2019 par Mme [Y], - rejeter le recours de la société [4]. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les f

MOTIFS

la demande de retrait de la maladie professionnelle de M. [I] A l'audience, la CARSAT a indiqué à la cour qu'elle avait fait droit à la demande formulée par la société [4] s'agissant de M. [I] et qu'elle avait retiré de son compte employeur ledit sinistre. La demanderesse n'a présenté aucune observation en réponse. Partant, la cour constate que la demande de retrait du compte employeur 2018 de la maladie professionnelle de M. [I] est devenue sans objet. - sur la demande de retrait de la maladie professionnelle de Mme [Y] du compte employeur 2019 de la société [4] La société [4] soutient qu'un sinistre ne peut pas être imputé sur un compte employeur d'une année antérieure à sa déclaration effectuée par un salarié et que les comptes employeur sont figés à l'expiration de l'année N+1. Elle soutient qu'en l'espèce la maladie a été déclarée en 2019, qu'elle ne pouvait pas de ce fait être inscrite sur son compte employeur 2018 et que celui-ci est figé depuis le 31 décembre 2019. Elle ajoute qu'après avoir fait droit à sa demande, la CARSAT n'aurait pas dû, en 2021, imputer ledit sinistre sur le bon compte employeur, soit celui de 2019, car il était figé depuis le 31 décembre 2020, tel que cela résulte des dispositions de l'article D.242-6- 7 du code de la sécurité sociale qui dispose que les comptes employeur sont figés à l'année N+1. La CARSAT réplique en rappelant que la valeur du risque est le produit du nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles ayant donné lieu à un CCMIT ou CCMIP pendant la période triennale de référence par le coût moyen de chaque catégorie. Elle expose que le compte employeur n'est pas une décision mais un outil informatif, consultable via le téléservice « compte AT/MP » sur le site « net-entreprises », qui est évolutif car mis à jour quotidiennement. Elle soutient que seules les données financières indiquées sur la feuille de calcul annexée au taux notifié sont à retenir pour la contestation de ce dernier. Elle dit que ce qui doit être qualifié de situation juridiquement constituée ce n'est pas l'inscription d'un sinistre au compte employeur mais sa prise en compte lors du calcul du taux de cotisation AT/MP notifié. Elle ajoute que le fait générateur de l'inscription d'un sinistre sur le compte employeur est l'année de sa déclaration et son coût moyen d'incapacité temporaire est déterminé en fonction des jours d'arrêts de travail prescrits jusqu'au 31 décembre de l'année suivante. Elle indique qu'en l'espèce, pour déterminer le taux de cotisation AT/MP 2021 de la demanderesse il faut retenir la valeur du risque au titre des années 2017, 2018 et 2019 et que la maladie de Mme [Y], datée du 12 janvier 2018, a été déclarée le 23 décembre 2019 et était bien catégorisée au 31 décembre 2020. Elle indique que la première imputation erronée sur le compte employeur 2018 résulte, pour les maladies déclarées en 2019, d'une difficulté d'articulation entre les systèmes d'informations des caisses primaires et des CARSAT suite à une modification, intervenue le 1er juillet 2018, du point de départ de l'indemnisation des maladies professionnelles, débutant désormais à la date de première constatation médicale et non plus celle du certificat médical initial. Elle précise qu'il a fallu du temps pour que la refonte de l'outil informatique de gestion nationale des CARSAT soit opérationnelle et que soit retenue pour l'imputation au compte employeur non pas l'année de la première constatation médicale mais celle de la déclaration du sinistre. Elle conclut en tout état de cause que le sinistre, déclaré en 2019, a été correctement imputé sur le compte employeur 2019 de la société [4], catégorisé définitivement avant le 31 décembre 2020 et pris en compte pour la première fois dans le calcul de son taux de cotisation AT/MP 2021. Aux termes de l'article D. 242-6-6 du Code de la sécurité sociale, la valeur du risque telle que mentionnée à l'article D. 242-6-4 pour le calcul du taux brut individuel comprend, notamment, le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles déclarées pendant la période triennale de référence ayant donné lieu à des soins ou ayant entraîné un arrêt de travail par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattachée chaque accident ou chaque maladie. Aux termes de l'article D. 242-6-7 du Code de la sécurité sociale, l'accident du travail ou la maladie ayant donné lieu à une incapacité temporaire est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l'article D. 242-6-6 le 31 décembre de l'année qui suit celle de sa déclaration, sans prise en compte de l'incapacité temporaire reconnue après rechute. En l'espèce, il est établi et non contesté que la première imputation sur le compte employeur 2018 de la maladie déclarée par Mme [Y] en 2019 était erronée. La CARSAT soutient que cette situation résulte, pour les maladies professionnelles déclarées en 2019, d'une difficulté d'articulation des systèmes d'informations des caisses primaires et des CARSAT depuis une modification de la législation intervenue le 1er juillet 2018 et qu'elle a procédé, suite au recours gracieux de la société, à une correcte imputation du sinistre sur son compte employeur 2019. La société [4] prétend que la CARSAT ne pouvait pas rectifier cette erreur en 2021 dans la mesure où le compte employeur qui aurait dû être initialement imputé du sinistre litigieux, soit celui de 2019, est figé et intangible depuis le 31 décembre 2020. Contrairement à ce que soutient la demanderesse, le compte employeur peut être modifié, et notamment, dans l'hypothèse où une juridiction du contentieux général rend une décision d'inopposabilité ou d'inscription au compte spécial. En outre, le supposé caractère « figé » du compte employeur n'a aucun fondement en droit et procède d'une interprétation erronée que fait la société [4] des dispositions de l'article D. 242-6-7 précitées, notamment de la mention « classée de manière définitive dans l'une des catégories définies à l'article D. 242-6-6 le 31 décembre de l'année qui suit celle de sa déclaration ». En réalité, c'est le classement d'une maladie dans l'une des catégories d'incapacité temporaire ou permanente qui doit être considéré comme immuable au 31 décembre de l'année suivant celle de sa déclaration à l'assurance maladie, ce qui est justifié au regard des règles de calcul des taux de cotisation AT/MP. Ainsi, le coût d'une maladie déclarée et imputée sur le compte employeur 2019 d'une société sera pris en compte pour la première fois dans le calcul de son taux de cotisation AT/MP 2021. Ce faisant, il est donc nécessaire que ladite maladie soit classée dans une catégorie d'incapacité temporaire ou permanente au plus tard la veille du premier jour de l'année du taux impacté, soit le 31 décembre de l'année qui suit celle de la déclaration. En l'espèce, la société [4] se contente de dire que le compte employeur 2019 était figé mais ne conteste pas la catégorisation du sinistre, lequel a par ailleurs bien été classé dans la catégorie CMIT1 dans le délai légal, soit au plus tard au 31 décembre 2020 et apparaissait bien sur la feuille de calcul annexée au taux de cotisation AT/MP notifié le 1er janvier 2021, document qu'elle ne conteste pas non plus. Il ressort en outre de la feuille de calcul du taux de cotisation AT/MP 2021 modifié que le CMIT1 a bien été ajouté au compte employeur 2019 de la société [4], laquelle ne conteste pas non plus ce document. Le taux de cotisation AT/MP 2021 de la demanderesse n'a donc pas été impacté par ce changement d'imputation, le CMIT1 correspondant à la maladie de Mme [Y] ayant été, dès le 1er janvier 2021, pris en compte pour la première fois dans le calcul du taux 2021 de la société [4]. La CARSAT était donc bien fondée à rectifier cette erreur d'imputation. Il convient, partant, de débouter la société [4] de sa demande de retrait de son compte employeur 2019 de la maladie professionnelle de Mme [Y]. Le recours est rejeté et, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société [4], qui succombe totalement, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort, Dit que la demande relative à la maladie de M. [I] est devenue sans objet, Dit bien fondée la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Bretagne de maintenir le coût de la maladie professionnelle de Mme [Y] sur le compte employeur 2019 de la société [4], Rejette par conséquent la demande de la société [4] de retrait de son compte employeur 2019 des incidences financières de la maladie professionnelle de Mme [Y] et la déboute du surplus de ses demandes, Condamne la société [4] aux entiers dépens de l'instance. Le Greffier,Le Président,

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