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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 4 septembre 2026, 25NC01123

Mots clés
société • requête • rejet • subsidiaire • recours • ressort • service • soutenir • production • réparation • requis • retrait

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nancy
4 septembre 2026
Tribunal administratif de Besançon
6 mars 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    25NC01123, 25NC01123, 25NC01124, 25NC01125, 25NC01126, 25NC01127, 25NC01128, 25NC01129, 25NC01130
  • Type de recours : Autres
  • Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
  • Référence abrégée :
    CAA Nancy, 4 sept. 2026, 25NC01123, 25NC01123, 25NC01124, 25NC01125, 25NC01126, 25NC01127, 25NC01128, 25NC01129, 25NC01130
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Besançon, 6 mars 2025
  • Avocat(s) : CAPSTAN LMS AVOCATS
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Résumé

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Parties intimées
État
Directrice régionale adjointe de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne Franche-Comté
Inspectrice du travail du Doubs
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : La société Enedis a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les décisions du 9 octobre 2023 par lesquelles la directrice régionale adjointe de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne Franche-Comté a refusé la régularisation des dérogations à la durée quotidienne maximale de travail au titre des périodes comprises entre le 1er août 2022 et le 30 juin 2023, ainsi que les décisions des 25 juillet et 3 août 2023 de l'inspectrice du travail du Doubs. Par un jugement nos 2302409, 2302410, 2302411, 2302412, 2302413, 2302414, 2302415, 2302416, 2302417, 2302418, 2302419 du 6 mars 2025, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 6 mai 2025 sous le n° 25NC01123, et un mémoire enregistré le 13 mai 2026, la Société Enedis, représentée par Me Murgier et Me Morice de la société Capstan LMS, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la directrice régionale adjointe de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne Franche-Comté a refusé la régularisation des dérogations à la durée quotidienne maximale de travail au titre de la période du 1er au 30 novembre 2022, et de la décision du 25 juillet 2023 de l'inspectrice du travail ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre à l'autorité compétente de procéder à la régularisation des dérogations à la durée quotidienne maximale de travail au titre de la période du 1er au 30 novembre 2022, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; - ses demandes de régularisation formulées au titre des périodes du 1er au 31 août 2022, du 1er au 30 septembre 2022 et du 1er au 31 octobre 2022 ont fait l'objet de décisions implicites d'acceptation définitivement acquises ; - elle a présenté sa demande « immédiatement » au sens de l'article D. 3121-6 du code du travail ; - le surcroît temporaire d'activité visé par l'article D. 3121-4 du code du travail peut résulter de travaux urgents réalisés en dehors de tout évènement climatique majeur ; - la survenance des incidents ou accidents à l'origine de ces interventions est aléatoire et leurs conséquences, qui s'ajoutent à l'activité normale de l'entreprise, sont imprévisibles ; - la direction régionale Alsace Franche Comté d'Enedis dispose d'un cadre organisationnel et de moyens pertinents et adéquats pour ne recourir à des dérogations à la durée maximale de travail qu'en cas de nécessité. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande de régularisation des dépassements en litige n'a pas été présentée immédiatement au sens de l'article D. 3121-6 du code du travail ; - la société Enedis n'établit pas le surcroît temporaire d'activité allégué. II. Par une requête enregistrée le 6 mai 2025 sous le n° 25NC01124, et un mémoire enregistré le 13 mai 2026, la Société Enedis, représentée par Me Murgier et Me Morice de la société Capstan LMS, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la directrice régionale adjointe de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne Franche-Comté a refusé la régularisation des dérogations à la durée quotidienne maximale de travail au titre de la période du 1er au 31 janvier 2023, et de la décision du 25 juillet 2023 de l'inspectrice du travail ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre à l'autorité compétente de procéder à la régularisation des dérogations à la durée quotidienne maximale de travail au titre de la période du 1er au 31 janvier 2023, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; - ses demandes de régularisation formulées au titre des périodes du 1er au 31 août 2022, du 1er au 30 septembre 2022 et du 1er au 31 octobre 2022 ont fait l'objet de décisions implicites d'acceptation définitivement acquises ; - elle a présenté sa demande « immédiatement » au sens de l'article D. 3121-6 du code du travail ; - le surcroît temporaire d'activité visé par l'article D. 3121-4 du code du travail peut résulter de travaux urgents réalisés en dehors de tout évènement climatique majeur ; - la tempête « Gérard », intervenue le 16 janvier 2023, constitue une circonstance météorologique exceptionnelle dont les dégâts ont nécessité de nombreuses interventions ; - la survenance des incidents ou accidents à l'origine de ces interventions est aléatoire et leurs conséquences, qui s'ajoutent à l'activité normale de l'entreprise, sont imprévisibles ; - la direction régionale Alsace Franche Comté d'Enedis dispose d'un cadre organisationnel et de moyens pertinents et adéquats pour ne recourir à des dérogations à la durée maximale de travail qu'en cas de nécessité. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande de régularisation des dépassements en litige n'a pas été présentée immédiatement au sens de l'article D. 3121-6 du code du travail ; - la société Enedis n'établit pas le surcroît temporaire d'activité allégué. III. Par une requête enregistrée le 6 mai 2025 sous le n° 25NC01125, et un mémoire enregistré le 13 mai 2026, la Société Enedis, représentée par Me Murgier et Me Morice de la société Capstan LMS, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la directrice régionale adjointe de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne Franche-Comté a refusé la régularisation des dérogations à la durée quotidienne maximale de travail au titre de la période du 1er au 28 février 2023 et de la décision du 25 juillet 2023 de l'inspectrice du travail ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre à l'autorité compétente de procéder à la régularisation des dérogations à la durée quotidienne maximale de travail au titre de la période du 1er au 28 février 2023, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; - ses demandes de régularisation formulées au titre des périodes du 1er au 31 août 2022, du 1er au 30 septembre 2022 et du 1er au 31 octobre 2022 ont fait l'objet de décisions implicites d'acceptation définitivement acquises ; - elle a présenté sa demande « immédiatement » au sens de l'article D. 3121-6 du code du travail ; - le surcroît temporaire d'activité visé par l'article D. 3121-4 du code du travail peut résulter de travaux urgents réalisés en dehors de tout évènement climatique majeur ; - la survenance des incidents ou accidents à l'origine de ces interventions est aléatoire et leurs conséquences, qui s'ajoutent à l'activité normale de l'entreprise, sont imprévisibles ; - la direction régionale Alsace Franche Comté d'Enedis dispose d'un cadre organisationnel et de moyens pertinents et adéquats pour ne recourir à des dérogations à la durée maximale de travail qu'en cas de nécessité. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande de régularisation des dépassements en litige n'a pas été présentée immédiatement au sens de l'article D. 3121-6 du code du travail ; - la société Enedis n'établit pas le surcroît temporaire d'activité allégué. IV. Par une requête enregistrée le 6 mai 2025 sous le n° 25NC01126, et un mémoire enregistré le 13 mai 2026, la Société Enedis, représentée par Me Murgier et Me Morice de la société Capstan LMS, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la directrice régionale adjointe de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne Franche-Comté a refusé la régularisation des dérogations à la durée quotidienne maximale de travail au titre de la période du 1er au 31 mars 2023 et de la décision du 25 juillet 2023 de l'inspectrice du travail ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre à l'autorité compétente de procéder à la régularisation des dérogations à la durée quotidienne maximale de travail au titre de la période du 1er au 31 mars 2023, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; - ses demandes de régularisation formulées au titre des périodes du 1er au 31 août 2022, du 1er au 30 septembre 2022 et du 1er au 31 octobre 2022 ont fait l'objet de décisions implicites d'acceptation définitivement acquises ; - elle a présenté sa demande « immédiatement » au sens de l'article D. 3121-6 du code du travail ; - le surcroît temporaire d'activité visé par l'article D. 3121-4 du code du travail peut résulter de travaux urgents réalisés en dehors de tout évènement climatique majeur ; - la tempête « Mathis », intervenue le 31 mars 2023, ainsi que d'autres évènements météorologiques constituent des circonstances exceptionnelles dont les dégâts ont nécessité de nombreuses interventions ; - la survenance des incidents ou accidents à l'origine de ces interventions est aléatoire et leurs conséquences, qui s'ajoutent à l'activité normale de l'entreprise, sont imprévisibles ; - la direction régionale Alsace Franche Comté d'Enedis dispose d'un cadre organisationnel et de moyens pertinents et adéquats pour ne recourir à des dérogations à la durée maximale de travail qu'en cas de nécessité. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande de régularisation des dépassements en litige n'a pas été présentée immédiatement au sens de l'article D. 3121-6 du code du travail ; - la société Enedis n'établit pas le surcroît temporaire d'activité allégué. V. Par une requête enregistrée le 6 mai 2025 sous le n° 25NC01127, et un mémoire enregistré le 13 mai 2026, la Société Enedis, représentée par Me Murgier et Me Morice de la société Capstan LMS, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la directrice régionale adjointe de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne Franche-Comté a refusé la régularisation des dérogations à la durée quotidienne maximale de travail au titre de la période du 1er au 30 avril 2023 et de la décision du 25 juillet 2023 de l'inspectrice du travail ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre à l'autorité compétente de procéder à la régularisation des dérogations à la durée quotidienne maximale de travail au titre de la période du 1er au 30 avril 2023, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; - ses demandes de régularisation formulées au titre des périodes du 1er au 31 août 2022, du 1er au 30 septembre 2022 et du 1er au 31 octobre 2022 ont fait l'objet de décisions implicites d'acceptation définitivement acquises ; - elle a présenté sa demande « immédiatement » au sens de l'article D. 3121-6 du code du travail ; - le surcroît temporaire d'activité visé par l'article D. 3121-4 du code du travail peut résulter de travaux urgents réalisés en dehors de tout évènement climatique majeur ; - la survenance des incidents ou accidents à l'origine de ces interventions est aléatoire et leurs conséquences, qui s'ajoutent à l'activité normale de l'entreprise, sont imprévisibles ; - la direction régionale Alsace Franche Comté d'Enedis dispose d'un cadre organisationnel et de moyens pertinents et adéquats pour ne recourir à des dérogations à la durée maximale de travail qu'en cas de nécessité. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande de régularisation des dépassements en litige n'a pas été présentée immédiatement au sens de l'article D. 3121-6 du code du travail ; - la société Enedis n'établit pas le surcroît temporaire d'activité allégué. VI. Par une requête enregistrée le 6 mai 2025 sous le n° 25NC01128, et un mémoire enregistré le 13 mai 2026, la Société Enedis, représentée par Me Murgier et Me Morice de la société Capstan LMS, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la directrice régionale adjointe de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne Franche-Comté a refusé la régularisation des dérogations à la durée quotidienne maximale de travail au titre de la période du 1er au 31 mai 2023 et de la décision du 25 juillet 2023 de l'inspectrice du travail ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre à l'autorité compétente de procéder à la régularisation des dérogations à la durée quotidienne maximale de travail au titre de la période du 1er au 31 mai 2023, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; - ses demandes de régularisation formulées au titre des périodes du 1er au 31 août 2022, du 1er au 30 septembre 2022 et du 1er au 31 octobre 2022 ont fait l'objet de décisions implicites d'acceptation définitivement acquises ; - elle a présenté sa demande « immédiatement » au sens de l'article l du code du travail ; - le surcroît temporaire d'activité visé par l'article D. 3121-4 du code du travail peut résulter de travaux urgents réalisés en dehors de tout évènement climatique majeur ; - la survenance des incidents ou accidents à l'origine de ces interventions est aléatoire et leurs conséquences, qui s'ajoutent à l'activité normale de l'entreprise, sont imprévisibles ; - la direction régionale Alsace Franche Comté d'Enedis dispose d'un cadre organisationnel et de moyens pertinents et adéquats pour ne recourir à des dérogations à la durée maximale de travail qu'en cas de nécessité. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande de régularisation des dépassements en litige n'a pas été présentée immédiatement au sens de l'article D. 3121-6 du code du travail ; - la société Enedis n'établit pas le surcroît temporaire d'activité allégué. VII. Par une requête enregistrée le 6 mai 2025 sous le n° 25NC01129, et un mémoire enregistré le 13 mai 2026, la Société Enedis, représentée par Me Murgier et Me Morice de la société Capstan LMS, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la directrice régionale adjointe de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne Franche-Comté a refusé la régularisation des dérogations à la durée quotidienne maximale de travail au titre de la période du 1er au 30 juin 2023 et de la décision du 3 août 2023 de l'inspectrice du travail ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre à l'autorité compétente de procéder à la régularisation des dérogations à la durée quotidienne maximale de travail au titre de la période du 1er au 30 juin 2023, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; - ses demandes de régularisation formulées au titre des périodes du 1er au 31 août 2022, du 1er au 30 septembre 2022 et du 1er au 31 octobre 2022 ont fait l'objet de décisions implicites d'acceptation définitivement acquises ; - elle a présenté sa demande « immédiatement » au sens de l'article D. 3121-6 du code du travail ; - le surcroît temporaire d'activité visé par l'article D. 3121-4 du code du travail peut résulter de travaux urgents réalisés en dehors de tout évènement climatique majeur ; - la survenance des incidents ou accidents à l'origine de ces interventions est aléatoire et leurs conséquences, qui s'ajoutent à l'activité normale de l'entreprise, sont imprévisibles ; - la direction régionale Alsace Franche Comté d'Enedis dispose d'un cadre organisationnel et de moyens pertinents et adéquats pour ne recourir à des dérogations à la durée maximale de travail qu'en cas de nécessité. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande de régularisation des dépassements en litige n'a pas été présentée immédiatement au sens de l'article D. 3121-6 du code du travail ; - la société Enedis n'établit pas le surcroît temporaire d'activité allégué. VIII. Par une requête enregistrée le 6 mai 2025 sous le n° 25NC01130, et un mémoire enregistré le 13 mai 2026, la Société Enedis, représentée par Me Murgier et Me Morice de la société Capstan LMS, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la directrice régionale adjointe de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne Franche-Comté a refusé la régularisation des dérogations à la durée quotidienne maximale de travail au titre de la période du 1er au 31 décembre 2022 et de la décision du 25 juillet 2023 de l'inspectrice du travail ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre à l'autorité compétente de procéder à la régularisation des dérogations à la durée quotidienne maximale de travail au titre de la période du 1er au 31 décembre 2022, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; - ses demandes de régularisation formulées au titre des périodes du 1er au 31 août 2022, du 1er au 30 septembre 2022 et du 1er au 31 octobre 2022 ont fait l'objet de décisions implicites d'acceptation définitivement acquises ; - elle a présenté sa demande « immédiatement » au sens de l'article D. 3121-6 du code du travail ; - le surcroît temporaire d'activité visé par l'article D. 3121-4 du code du travail peut résulter de travaux urgents réalisés en dehors de tout évènement climatique majeur ; - la survenance des incidents ou accidents à l'origine de ces interventions est aléatoire et leurs conséquences, qui s'ajoutent à l'activité normale de l'entreprise, sont imprévisibles ; - la direction régionale Alsace Franche Comté d'Enedis dispose d'un cadre organisationnel et de moyens pertinents et adéquats pour ne recourir à des dérogations à la durée maximale de travail qu'en cas de nécessité. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande de régularisation des dépassements en litige n'a pas été présentée immédiatement au sens de l'article D. 3121-6 du code du travail ; - la société Enedis n'établit pas le surcroît temporaire d'activité allégué. Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration et notamment son article L. 231-1 ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Entre les mois de janvier et de juillet 2023, la direction régionale Alsace et Franche-Comté de la société Enedis, entreprise ayant pour objet la distribution d'électricité, a saisi l'inspectrice du travail du Doubs de demandes tendant à la régularisation de dérogations à la durée quotidienne maximale de travail pour les périodes du 1er au 31 août 2022, du 1er au 30 septembre 2022, du 1er au 31 octobre 2022, du 1er au 30 novembre 2022, du 1er au 31 décembre 2022, du 1er au 31 janvier 2023, du 1er au 28 février 2023, du 1er au 31 mars 2023, du 1er au 30 avril 2023, du 1er au 31 mai 2023, et du 1er au 30 juin 2023. Par des décisions des 25 juillet et 3 août 2023, l'inspectrice du travail a, après avoir retiré les décisions implicites d'acceptation nées du silence gardé sur ces demandes pendant quinze jours, rejeté ces demandes de régularisation. La société Enedis a formé des recours hiérarchiques contre ces décisions, dans les conditions prévues par l'article D. 3121-7 du code du travail. Par des décisions du 9 octobre 2023, la directrice régionale adjointe de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté a annulé les décisions des 25 juillet 2023 et 3 août 2023 de l'inspectrice du travail et a rejeté les demandes de régularisation. Par les huit requêtes susvisées qu'il y a lieu de joindre, la société Enedis relève appel du jugement du 6 mars 2025 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 9 octobre 2023 par lesquelles la directrice régionale adjointe de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne Franche-Comté a refusé la régularisation des dérogations à la durée quotidienne maximale de travail au titre des périodes du 1er novembre 2022 au 30 juin 2023, et des décisions des 25 juillet et 3 août 2023 de l'inspectrice du travail. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (…). ». Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions des 25 juillet et 3 août 2023 de l'inspectrice du travail : Par le jugement attaqué du 6 mars 2025, le tribunal administratif de Besançon doit être regardé comme ayant rejeté, comme irrecevables, les conclusions de la société Enedis tendant à l'annulation des décisions des 25 juillet et 3 août 2023 de l'inspectrice du travail, après avoir relevé que ces décisions ayant été annulées par les décisions du 9 octobre 2023 de la directrice régionale adjointe de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne Franche-Comté, prises sur recours hiérarchiques, les conclusions à fin d'annulation devaient être regardées comme étant dirigées contre les seules décisions du 9 octobre 2023. Il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelante ne conteste pas l'irrecevabilité relevée par les premiers juges, de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à juste titre. Les conclusions à fin d'annulation des décisions des 25 juillet et 3 août 2023 de l'inspectrice du travail présentées à hauteur d'appel par la société Enedis, qui ne conteste pas l'irrecevabilité ainsi opposée en première instance, doivent dès lors être rejetées. Sur l'office du juge d'appel : Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Il s'ensuit que la société Enedis ne peut utilement se prévaloir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, de ce que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation. Sur la légalité des décisions du 9 octobre 2023 : En ce qui concerne le cadre juridique applicable : Aux termes de l'article L. 3121-18 du code du travail : « La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf : 1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ; 2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ; 3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19. ». Aux termes de l'article D. 3121-4 de ce code : « Le dépassement de la durée quotidienne maximale du travail effectif, prévue à l'article L. 3121-18, peut être autorisé dans les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs suivants : / 1° Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci (…) ». Aux termes de l'article D. 3121-5 du même code : « La demande de dépassement de la durée quotidienne maximale de travail, accompagnée des justifications utiles et de l'avis du comité social et économique, s'il existe, est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail (…). Aux termes de l'article D. 3121-6 du code du travail : « En cas d'urgence, l'employeur peut dépasser sous sa propre responsabilité, dans les hypothèses envisagées l'article D. 3121-4, à la durée quotidienne maximale du travail. / S'il n'a pas encore adressé de demande de dépassement, il présente immédiatement à l'Inspectrice du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications et avis mentionnés à l'article D. 3121-5 et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée quotidienne du travail sans autorisation préalable. / (…) / L'Inspectrice du travail fait connaître sa décision dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande à l'employeur et aux représentants du personnel ». Enfin aux termes de l'article D. 3121-7 du même code : Les recours hiérarchiques contre les décisions prévues aux articles D. 3121-5 et D. 3121-6 sont formés devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés en ont reçu notification. ». En ce qui concerne le retrait de décisions implicites d'acceptation : La société Enedis ne peut utilement soutenir, dans les requêtes susvisées, qu'elle doit être regardée comme bénéficiant de décisions implicites d'acceptation définitivement acquises de ses demandes de régularisation formulées au titre des périodes du 1er au 31 août 2022, du 1er au 30 septembre 2022 et du 1er au 31 octobre 2022, ces périodes n'étant pas en litige dans la présente instance. En ce qui concerne le refus de la régularisation de dépassement de la durée quotidienne de travail à la suite de la tempête « Gérard » intervenue le 16 janvier 2023 : Il ressort des pièces des dossiers que le 16 janvier 2023, la tempête « Gérard » a frappé le territoire « Alsace Bourgogne-Franche-Comté ». Des rafales de vent importantes ont provoqué des chutes d'arbres qui ont endommagé des ouvrages électriques dans deux-cent cinquante-six communes, générant des incidents pour près de quarante-cinq mille clients situés dans le secteur « Alsace Bourgogne-Franche-Comté ». Les interventions de la journée du 16 janvier 2023 sont responsables de trente-cinq dépassements de la durée quotidienne maximale du travail sur soixante-dix-sept dépassements constatés en janvier. Il résulte de ces circonstances météorologiques exceptionnelles que les dépassements de la durée quotidienne de travail intervenus le 16 janvier 2023 constituent un surcroît temporaire d'activité rendu nécessaire compte tenu de l'urgence, conformément au 2° de l'article L. 3121-18 du code du travail et au 1° de l'article D. 3121-4 du même code. Toutefois, comme le fait valoir le ministre, il ressort des pièces des dossiers que le société Enedis n'a sollicité la régularisation des dépassements opérés le 16 janvier 2023 qu'à partir du 27 mars 2023, et qu'elle a transmis les derniers éléments le 14 juin 2023, soit près de cinq mois après lesdits dépassements. Il en résulte que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, cette demande ne peut être considérée comme étant intervenue immédiatement après ces dépassements, conformément aux dispositions de l'article D. 3121-6 du code du travail. Par ailleurs, compte tenu de la périodicité mensuelle des réunions ordinaires du Comité social et économique (CSE), de la faculté d'organiser des réunions supplémentaires en fonction de l'actualité ou encore de la possibilité en cas d'urgence de réduire le délai de convocation de cet organisme, la société requérante ne saurait, en l'espèce, utilement faire valoir les contraintes liées à la consultation du CSE et notamment la circonstance que la réunion du Comité social et économique (CSE) n'est intervenue que le 22 mars 2023. Dès lors, la directrice régionale adjointe de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne Franche-Comté pouvait, pour ce seul motif, refuser la régularisation des dérogations à la durée quotidienne maximale de travail sollicitée au titre de la journée du16 janvier 2023. En ce qui concerne le refus de la régularisation de dépassement de la durée quotidienne de travail à la suite de la tempête « Mathis » intervenue le 31 mars 2023 : Il ressort des pièces des dossiers que le 31 mars 2023, la tempête « Mathis » a frappé le centre de la région « Franche-Comté », en particulier le département du Jura. Des rafales de vent importantes ont provoqué des chutes d'arbres qui ont endommagé de nombreux ouvrages électriques. Les interventions de la journée du 31 mars 2023 sont responsables de trente-neuf dépassements de la durée quotidienne maximale du travail sur quatre-vingt-quatorze dépassements constatés en mars. Il résulte de ces circonstances météorologiques exceptionnelles que les dépassements de la durée quotidienne de travail intervenus le 31 mars 2023 constituent un surcroît temporaire d'activité rendu nécessaire compte tenu de l'urgence, conformément au 2° de l'article L. 3121-18 du code du travail et au 1° de l'article D. 3121-4 du même code. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que le société Enedis n'a sollicité la régularisation des dépassements opérés le 31 mars 2023 qu'à partir du 1er juin 2023, et qu'elle a transmis les derniers éléments le 14 juin suivant, soit plus de deux mois après lesdits dépassements. Il en résulte que cette demande ne peut être considérée comme étant intervenue immédiatement après ces dépassements, conformément aux dispositions de l'article D. 3121-6 du code du travail. Par ailleurs, ainsi qu'il a ce qui a été dit au point 8 ci-dessus et pour les mêmes motifs, la société Enedis ne saurait, en l'espèce, utilement faire valoir les contraintes liées à la consultation du CSE et notamment la circonstance que la réunion du CSE ne soit intervenue que le 31 mai 2023, le respect de l'obligation d'adresser immédiatement la demande de dépassement à l'inspectrice du travail étant apprécié à partir de la période durant laquelle le surcroît d'activité a été constaté, et non à compter de la date de la réunion du CSE au cours de laquelle les dépassements ont été mis à l'ordre du jour. Dès lors, la directrice régionale adjointe de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne Franche-Comté pouvait, pour ce seul motif, refuser la régularisation des dérogations à la durée quotidienne maximale de travail sollicitée au titre de la journée du 31 mars 2023. En ce qui concerne le surplus des refus de régularisation de dépassement de la durée quotidienne de travail : La société Enedis soutient que les impératifs du service public de l'électricité imposent d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Elle indique en ce sens que ces obligations résultent de contrats de concession conclus avec les autorités organisatrices de la distribution des énergies imposant à la société d'assurer la continuité du service public de distribution d'électricité et de garantir la sécurité des installations d'électricité. Elle relève en outre que les travaux afférents impliquent des interventions immédiates de techniciens et la surveillance constante des ouvrages d'électricité. Toutefois, les sujétions dont se prévaut la société résultent de conventions conclues sur de longues périodes et présentent alors un caractère permanent et récurrent alors que, comme le fait valoir le ministre en défense, la société Enedis a sollicité la régularisation de ses dépassements de la durée quotidienne maximale de travail pendant onze mois consécutifs, pour un total de quatre-cent soixante-quatre dépassements. En se bornant à soutenir qu'elle a mis en œuvre un cadre organisationnel et des moyens pertinents et adéquats, la société Enedis n'établit pas que les opérations de maintenance préventive et de surveillance ainsi que les travaux de réparation dont elle se prévaut présenteraient un caractère inhabituel et seraient justifiés par des circonstances exceptionnelles. Dans ces conditions, ces opérations ne peuvent être regardées comme un surcroît temporaire d'activité au sens des dispositions des articles L. 3121-18, D. 3121-4 et D. 3121-6 du code du travail. Par suite, la société Enedis ne se trouvait pas confrontée à une situation qui lui permettait de déroger à la durée quotidienne maximale de travail, et la directrice régionale adjointe de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne Franche-Comté pouvait légalement refuser la régularisation des dérogations à la durée quotidienne maximale de travail sollicitée. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes susvisées de la société Enedis sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées, , sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes leurs conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Les requêtes susvisées de la société Enedis sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Enedis et au ministre du travail et des solidarités. Fait à Nancy, le 4 septembre 2026. Le premier vice-président de la cour, Signé : J. Martinez La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, J-Y. Gaillard

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