Tribunal judiciaire de Bastia, 24 juin 2026, 26/00148
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des animaux, des produits ou des services • Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bastia
- Numéro de pourvoi :26/00148
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Bastia, 24 juin 2026, n° 26/00148
- Identifiant Judilibre :6a3c4a18cdc6046d479562bb
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Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
défendu(e) par CARREGA Claudine
EGBC
défendu(e) par COSTA-SIGRIST Cynthia
BMC BALAGNE MENUISERIE CONCEPT
défendu(e) par RAMOND Emmanuelle
TETRIS ASSURANCE
défendu(e) par CARREGA Claudine
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Texte intégral
MINUTE N° : 197/2026
ORDONNANCE DU : 24 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00148 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DQPR
NATURE DE L'AFFAIRE : 61B Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
PRÉSIDENT : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Carine GRIMALDI, Greffier
Copie exécutoire délivrée à :
- Me CAPOROSSI
- Me CARREGA
-Me COSTA SIGRIST
- Me SAVELLI
- Me RAMOND
CCC Expertises
Le : 24 Juin 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PIETRA GEMINA, inscrite au RCS de Bastia sous le n°852 984 657 dont le siège social est sis 2 place du Monument - 20214 CALENZAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant :
Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
Ayant pour avocat plaidant :
la SELARL LEGIS CONSEILS, représentée par Me Jean-Max VIALATTE, avocat au barreau de Grasse
DÉFENDERESSES
La société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, SA de droit allemand,
enregistrée sous le n° HRB 36466, filiale de ERGO Group, agréée par la BaFin pour ses opérations en France, dont le siège social est sis ERGO-PLATZ 1, 40477 DÜSSELDORF Allemagne, représentée en France par sa succursale, la Société ERGO France - ERGO VERSICHERUNG AG, régie par le Code des Assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France, sise 6 rue
Ménars - 75002 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le N°819 062 548, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité,
Ayant pour avocat postulant :
Me Claudine CARREGA
Avocat au barreau de BASTIA, y demeurant 4 boulevard Paoli 20 200 BASTIA
Ayant pour avocat plaidant :
Maître [C] [O], Associé de la SCP inter-barreaux [O] - SEMIDEI - [Z] [H] - [X] - SEGOND - DESMURE, membre de la AARPI [O] & ASSOCIES, dont le siège social est sis ERGO-PLATZ 1 - 40477 DUSSELFORF
E.U.R.L. EGBC, inscrite au RCS de Bastia sous le n°881 261 960, dont le siège social est sis ZA DE CANTONE - 20260 CALVI, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Cynthia COSTA-SIGRIST, avocat au barreau de BASTIA
Société SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313 TERRASSES DE L'ARCHE - 92727 NANTERRE
représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau D'AJACCIO
Société SOCIETE BALAGNE MENUISERIE CONCEPT-BMC, SAS au capital de 5000 euros, immatriculée au RCS de BASTIA sous le n°913 920 948, Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis N°6 Lot Pietra Gemina, 6 Route du Cimetière - 20260 CALENZANA (20214)
représentée par Me Emmanuelle RAMOND, avocat au barreau de BASTIA
S.A.S. TETRIS ASSURANCE, SAS au capital de 240.000 €, immatriculée au RCS de LYON sous le N° 812 432 425, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège ès qualités,, dont le siège social est sis 9 CHEMIN DE LA BROCARDIERE - 69570 DARDILLY
représentée par Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l'audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l'an deux mil vingt six et le trois Juin, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Mme Carine GRIMALDI, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis des 20 janvier et 10 mars 2023, la SARL PIETRA GEMINA a confié à l'EURL EGB l'exécution de travaux d'électricité et de plomberie dans plusieurs appartements d'une résidence sise à Calenzana, la SAS BALAGNE MENUISERIE CONCEPT a réalisé des travaux de menuiseries au sein des appartements.
Ayant constaté des désordres, la SARL PIETRA GEMINA a, par exploits délivrés les 10, 11 et 16 mars 2026, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA, l'EURL EGBC, son assureur la SAS TETRIS ASSURANCE, la SAS BALAGNE MENUISERIE CONCEPT (BMC) et son assureur la société AXA FRANCE IARD, aux fins de voir notamment ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 3 juin 2026.
Par voie de conclusions notifiées par RPVA le 4 mai 2026, la SARL PIETRA GEMINA, représentée, demande au juge de :
Désigner tel expert en bâtiment qu'il plaira, lequel aura pour mission celle décrite dans le dispositif de ses écritures ;Condamner l'EURL EGBC d'avoir à communiquer à la société PIETRA GEMINA les consuels obtenus, sous astreinte de 500 euros, par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;Condamner l'EURL EGBC, la SAS TETRIS ASSURANCE, la SAS BALAGNE et son assureur d'avoir à verser à la société PIETRA GEMINA, une somme de 2000 euros, au titre de l'article 700, du code de procédure civile ;Condamner l'EURL EGB et la SAS BMC aux entiers dépens.
Par voie de conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2026, la société AXA FRANCE IARD, représentée, demande au juge de :
Au principal :
Débouter la SARL PIETRA GEMINA de sa demande d'expertise sollicitée à l'endroit de la société AXA FRANCE IARD ;Condamner la SARL PIETRA GEMINA au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;Subsidiairement :
Juger que sans aucune reconnaissance de responsabilité mais au contraire sous les plus expresses protestations et réserves de fait, de droit, de responsabilité, de prescription, de forclusion et de garantie, la société AXA FRANCE IARD ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée ;Débouter la SARL PIETRA GEMINA de sa demande au titre des frais non taxables ;Condamner la société requérante aux entiers dépens.
Par voie de conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2026, l'EURL EGBC, représentée, demande au juge de :
Juger que l'EURL EGBC formule ses plus strictes protestations et réserves ;Débouter la SARL PIETRA GEMINA de sa demande de communication sous astreinte des consuels ;Condamner la SAS TETRIS ASSURANCE à relever et garantir l'EURL EGBC de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;Mettre les frais d'expertise à la charge de la SARL PIETRA GEMINA ;Débouter la SARL PIETRA GEMINA de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;Réserver les dépens.
Par voie de conclusions notifiées par RPVA le 1er juin 2026, la SAS TETRIS ASSURANCE, représentée, demande au juge de :
Constater que la société TETRIS ASSURANCE n'est pas l'assureur de la société EGBC et qu'elle n'est intervenue qu'en qualité de courtier ;Mettre hors de cause la société TETRIS ASSURANCE ;Débouter la société EGBC de sa demande de condamnation de la société TETRIS ASSURANCE et/ou la société ERGO France à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;Recevoir l'intervention volontaire de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, représentée en France par sa succursale ERGO France ;Juger que sans aucune reconnaissance de recevabilité et/ou du bien-fondé des demandes qui pourraient être formulées à son encontre mais au contraire sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garanties, la société ERGO FRANCE formule des protestations et réserves sur la mesure expertale sollicitée par la société PIETRA GEMINA ;Débouter la société PIETRA GEMINA de sa demande de condamnation à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société TETRIS ASSURANCE et/ou la société ERGO France ;Juger que les frais et dépens afférents à la mesure d'expertise seront provisoirement avancés par la société PIETRA GEMINA, demanderesse à la mesure expertale ;Condamner la société PIETRA GEMINA aux entiers dépens de l'instance.
Par voie de conclusions notifiées par RPVA le 1er juin 2026, la SAS BALAGNE MENUISERIE CONCEPT (BMC), représentée, demande au juge de :
A titre principal :
Débouter la SARL PIETRA GEMINA de sa demande d'expertise formulée à l'endroit de la SAS BALAGNE MENUISERIE CONCEPT ;Mettre hors de cause la SAS BALAGNE MENUISERIE CONCEPT et son assureur, la société AXA FRANCE IARD ;Subsidiairement, si une mesure d'expertise était ordonnée à l'endroit de la société BMC :
Donner acte à la SAS BALAGNE MENUISERIE CONCEPT de ce qu'elle conteste la réalité, l'origine, l'imputabilité et l'étendue des désordres allégués et émet les plus expresses protestations et réserves d'usage, de fait et de droit, ;Juger que la mission de l'expert sera strictement limitée aux seuls désordres précisément dénoncés dans l'assignation ;Juger que l'expert ne pourra se prononcer sur les responsabilités juridiques ;Juger que l'expert devra tenir compte :des demandes expresses du maître d'ouvrage relatives notamment aux jeux de pose et au report des joints ;de l'occupation et de l'exploitation continue des lieux depuis plusieurs années ;des multiples interventions de reprise et de SAV réalisées par la société BMC ;des interventions des autres corps d'état ; Juger que pour le cas où une responsabilité quelconque serait ultérieurement retenue à l'encontre de la SAS BALAGNE MENUISERIE CONCEPT, la société AXA FRANCE IARD sera tenue à relever et garantir son assurée ;En tout état de cause :
Débouter la SARL PIETRA GEMINA de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Juger que la SARL PIETRA GEMINA conservera la charge des entiers dépens.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le juge rappelle que les mentions, figurant dans le dispositif des écritures des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif de la présente ordonnance. Sur les demandes de mise hors de cause Sur la demande de mise hors de cause de la SAS BALAGNE MENUISERIE CONCEPT La SAS BALAGNE MENUISERIE CONCEPT sollicite sa mise hors de cause au motif que les griefs formulés à son encontre résultent d'une application des instructions du maître d'ouvrage et, pour certains griefs, pourraient être la résultante de l'occupation des lieux dans la mesure où les divers logements et garages de la résidence sont occupés et exploités depuis plusieurs années. En l'espèce, la SAS MENUISERIE CONCEPT ne conteste pas avoir réalisé des travaux de menuiserie au sein de l'ensemble immobilier de la SARL PIETRA GEMINA. Dans ces conditions, alors que la mesure d'expertise aura précisément pour but de déterminer l'origine des désordres invoqués par la SARL PIETRA GEMINA, lesquels concernent, selon procès-verbal de constat du 20 juin 2025, notamment la menuiserie, la demanderesse justifie d'un motif légitime à l'attraire aux opérations d'expertise. Par conséquent, la demande de mise hors de cause de la SAS BALAGNE MENUISERIE CONCEPT sera rejetée. Sur la demande de mise hors de cause de la SAS TETRIS ASSURANCE et l'intervention volontaire de la société ERGO FRANCE La SAS TETRIS ASSURANCE sollicite sa mise hors de cause au motif qu'elle est intervenue en qualité de courtier et non en qualité d'assureur de la société EGBC. C'est ainsi que la société ERGO VERSICHERUNG AG, représentée par la société ERGO FRANCE, intervient volontairement en cette qualité. En l'espèce, il résulte du mandat versé aux débats par la SAS TETRIS ASSURANCE qu'elle est intervenue en qualité de courtier et n'est donc pas l'assureur de la société EGBC. Il résulte de ce même mandat que la société ERGO VERSICHERUNG AG, représentée par sa succursale en France ERGO, qu'elle est intervenue en qualité d'assureur de la société EGBC. Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande de mise hors de cause de la SAS TETRIS ASSURANCE et l'intervention volontaire de la société ERGO FRANCE sera déclarée recevable. Sur la demande de mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD La société AXA FRANCE IARD sollicite sa mise hors de cause au motif qu'en l'absence de production du marché de travaux de la société BALAGNE MENUISERIE CONCEPT et de la date d'ouverture de chantier, elle ne peut se positionner sur la mobilisation de ses garanties. En l'espèce, la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas être l'assureur responsabilité décennale de la société BMC, selon contrat souscrit le 10 janvier 2022, pendant la durée des travaux. Dans ces conditions, la SARL PIETRA GEMINA justifie d'un motif légitime à attraire la société AXA FRANCE IARD aux opérations d'expertise. La question de la mobilisation ou non des garanties de la société AXA FRANCE IARD est indifférente dans la mesure où le juge des référés n'a pas à se prononcer sur ce point. Cette question fera éventuellement l'objet de discussions devant le juge du fond. Ainsi, le débat instauré sur les garanties éventuellement engagées est largement prématuré, alors que la mise en jeu de l'article 145 du code de procédure civile est requise, dès lors que la SARL PIETRA GEMINA justifie d'un motif légitime à faire constater l'existence des désordres constatés dans leur appartement. Par conséquent, il y a lieu de débouter la société AXA FRANCE IARD de sa demande tendant à être mise hors de cause. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Au soutien de sa demande d'expertise, la SARL PIETRA GEMINA verse aux débats un procès-verbal de constat daté du 20 juin 2025. Il résulte de ce procès-verbal un certain nombre de désordres sur les menuiseries à savoir les portes, volets et baies vitrées, mais aussi sur l'installation électrique. Ainsi, au regard des désordres subis dans les différents appartements et listés précisément dans le constat de commissaire de justice auquel il convient de se référer, la SARL PIETRA GERMINA justifie d'un motif légitime à l'instauration d'une mesure d'expertise qui sera ordonnée à ses frais avancés. S'agissant de la mission de l'expert, elle sera détaillée dans le dispositif de la présente ordonnance. Il y a lieu de préciser que l'expert devra tenir compte des demandes expresses du maître d'ouvrage relatives notamment aux jeux de pose et au report des joints, mais aussi de l'occupation et de l'exploitation des lieux depuis plusieurs années, des interventions de reprise et de SAV réalisées par la société BMC, mais aussi des interventions des autres corps d'état. Sur la demande de communication de pièces Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » La SARL PIETRA GEMINA sollicite la condamnation de l'EURL EGBC d'avoir à communiquer à la société PIETRA GEMINA les consuels obtenus, sous astreinte de 500 euros, par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir. Au soutien de sa demande, elle explique qu'elle n'a obtenu que 6 consuels sur 12 précisant que la société EDF avait confirmé au maitre de l'ouvrage qu'elle n'était pas en mesure à ce jour de procéder à un raccordement au réseau public. En l'espèce, l'EURL EGBC verse aux débats 6 attestation de conformité visées par consuel les 23 mai et 19 décembre 2024 pour l'installation électrique au sein de la résidence. Dans ces conditions, et sans plus de développements par la SARL PIETRA GEMINA sur les consuels manquants, elle sera déboutée de cette demande. Sur les demandes de relevé et garantie L'EURL EGBC demande la condamnation de la SAS TETRIS ASSURANCE à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. La SAS BALAGNE MENUISERIE CONCEPT demande la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. En l'espèce, au stade des référés, alors que l'expertise pourra éventuellement permettre, dans le cadre d'une procédure au fond, de déterminer les responsabilités encourues, il apparait prématuré de faire droit aux demandes de relevé et garantie. Dans ces conditions, l'EURL EGBC et la SAS BALAGNE MENUISERIE CONCEPT seront déboutées de leur demande en ce sens. Sur les demandes accessoires L'alinéa 2 de l'article 491 du code de procédure civile dispose que « le juge statuant en référé statue sur les dépens. » Selon l'alinéa 1er de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » Il y a lieu, en l'espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de la SARL PIETRA GEMINA en l'état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l'égard des défendeurs et que la mesure d'expertise a justement pour objet d'instruire. Chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles de sorte que la SARL PIETRA GEMINA sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision : DEBOUTONS la SAS BALAGNE MENUISERIE CONCEPT de sa demande de mise hors de cause ; DEBOUTONS la société AXA FRANCE IARD de sa demande de mise hors de cause ; METTONS hors de cause la SAS TETRIS ASSURANCE ; DECLARONS recevable l'intervention volontaire de la société ERGO FRANCE ; ORDONNONS une expertise et désignons monsieur [A] [D], expert près la cour d'appel de BASTIA, avec pour mission de : Se rendre sur les lieux sis résidence de tourisme PIETRA GEMINA - 20214 CALENZANA, en présence des parties, ou celles-ci dûment appelées ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les devis et le procès-verbal de constat du 25 juin 2025 ;Vérifier la réalité des désordres, malfaçons et inexécutions invoquées par la SARL PIETRA GEMINA, tant dans ses écritures que dans les pièces versées aux débats et notamment dans le procès-verbal de constat du 25 juin 2025, ainsi que dans les rapports établis par le consuel ;Déterminer la ou les causes desdits désordres ;Dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériaux, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution ou d'une mauvaise surveillance de chantier ;Préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affecte dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et les rendent impropre à sa destination ;Dire si les éléments d'équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de fondation d'ossature, de clos ou de couvert ;Déterminer les moyens pour y remédier et en chiffrer le coût ;Préconiser, pour l'ensemble des désordres, les travaux de remise en état nécessaires ;Chiffrer le coût desdits travaux ;Donner son avis sur les préjudices subis par la SARL PIETRA GEMINA, et fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance déjà subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;Dire si ses travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens, et dans l'affirmative, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;Donner tout élément technique de nature à éclairer le tribunal ;D'une manière générale, faire toutes observations et mesures nécessaires à la solution du litige et plus particulièrement fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;S'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse/pré-rapport. SUBORDONNONS la saisine de l'expert à la consignation préalable par la SARL PIETRA GEMINA, de la somme de 5.000 euros, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu'à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d'un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l'instance) : DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ; DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELONS que si les parties viennent à se concilier sur intervention de l'expert, ce dernier constate que sa mission est devenue sans objet, et en fait rapport au juge à qui les parties peuvent demander de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ; DISONS que l'expert pourra recueillir l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix ; L'INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son prérapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ; DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l'expert devront comprendre : la liste exhaustive des pièces consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l'identité du sapiteur ou technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ; DISONS que l'expert déposera au service des expertises du tribunal l'original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le greffe l'avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ; DISONS que conformément à l'article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, l'expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d'observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l'expert ; COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d'exécution ; DISONS qu'en cas d'empêchement, de refus de sa mission par l'expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d'office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ; DEBOUTONS la SARL PIETRA GEMINA de sa demande de communication de pièces ; DEBOUTONS l'EURL EGBC de sa demande de condamnation de la SAS TETRIS ASSURANCE à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; DEBOUTONS la SAS BALAGNE MENUISERIE CONCEPT de sa demande de condamnation de la société AXA FRANCE IARD à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; CONDAMNONS la SARL PIETRA GEMINA aux entiers dépens ; DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERESCommentaires sur cette affaire
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