Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 juin 2026, 25/11136
Mots clés
saisie • société • contrat • principal • requête • signification • recouvrement • cautionnement • provision • rapport • remise • rôle • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :25/11136
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 4 juin 2026, n° 25/11136
- Nature : Arrêt
- Identifiant Judilibre :6a2266bacdc6046d47398f56
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
4 juin 2026
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MIMRAN Paul
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT
AU FOND DU 4 JUIN 2026 N° 2026/280 Rôle N° RG 25/11136 N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGBL S.A. CRÉDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING C/ [H] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph MAGNAN Me Paul MIMRAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 18 Septembre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/12377. APPELANTE S.A. CRÉDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING immatriculée au RCS de [Localité 2], sous le n° 692 029 457, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée [Adresse 1] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ Monsieur [H] [Z] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1], demeurant chez Madame [S] [T] - [Adresse 2] - [Adresse 3] représenté par Me Paul MIMRAN, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-009908 du 15/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, président Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller Madame Pascale BOYER, conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026 Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure, prétentions : Le 30 février 2014, la Sarl Barleau concluait avec la SA Crédit Agricole Leasing et Factoring un contrat d'affacturage. Monsieur [Z] se portait caution de la société placée en liquidation judiciaire par jugement du 30 janvier 2019. Une requête du 6 octobre 2023 du Crédit Agricole Leasing et Factoring aux fins de saisie des rémunérations de monsieur [Z] sollicitait le paiement de la somme de 36 377,23 € entre les mains de la CARSAT, sur le fondement d'une ordonnance d'injonction de payer du 5 août 2015. A l'audience de conciliation du 17 septembre 2024, monsieur [Z] soulevait une contestation. Un jugement du 18 septembre 2025 du juge de l'exécution de [Localité 1] : - rejetait la requête du 6 octobre 2023 aux fins de saisie des rémunérations de monsieur [Z], - rejetait la demande de la société Crédit Agricole Leasing et Factoring au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamnait la société Crédit Agricole Leasing et Factoring aux dépens de l'instance. Par déclaration du 23 septembre 2025, la société Crédit Agricole Leasing et Factoring formait appel du jugement précité. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Crédit Agricole Leasing et Factoring demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, - juger que la saisie des rémunérations est fondée sur un titre exécutoire valable à savoir l'ordonnance de payer devenue exécutoire le 7 octobre 2015, - statuer ce que de droit sur la quotité saisissable, - débouter monsieur [Z] de toutes ses demandes, - condamner monsieur [Z] à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de maître Joseph Magnan sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Il affirme que sa demande est fondée sur un titre exécutoire puisqu'il produit l'ordonnance d'injonction de payer du 5 août 2015 (pièce n°9) et l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire du 7 octobre 2015 signifiée à personne. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [Z] demande à la cour de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a rejeté les demandes du Crédit Agricole et l'a condamné aux dépens. Il rappelle qu'à l'audience du 6 janvier 2025, le premier juge a enjoint au Crédit Agricole de produire, l'ordonnance d'injonction de payer, le contrat initial de leasing, et que le 14 mai 2025, ce dernier n'a communiqué que le contrat d'affacturage et l'acte de cautionnement. Par contre, l'ordonnance d'injonction de payer n'a pas été communiquée, seule la signification de l'apposition de la force exécutoire en date du 7 octobre 2015 l'a été. Il conclut à l'absence de titre exécutoire. L'instruction de la procédure était close à l'audience du 9 avril 2026.MOTIVATION
DE LA DÉCISION : - Sur la demande de saisie des rémunérations de monsieur [Z], Selon l'article R 212-1 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction applicable au litige, la saisie des rémunérations est régie par les articles R 3252-1 à R 3252-49 du code du travail. Selon l'article R 3252-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. En l'espèce, il résulte des pièces versées au débat que le Crédit Agricole a saisi le juge de l'exécution de [Localité 1] d'une requête aux fins de saisie des rémunérations de monsieur [Z], sur le fondement d'une ordonnance d'injonction de payer du 5 août 2015 signifiée le 4 septembre suivant et d'une ordonnance revêtue de la formule exécutoire du 7 octobre 2015 signifiée le 25 novembre suivant, pour un montant de 36 377,23 € dont 35 343,56 € en principal. En appel, le Crédit Agricole produit : - l'ordonnance du juge délégué du tribunal de commerce de Marseille du 5 août 2015 enjoignant à monsieur [Z] de lui payer la somme de 35 223,56 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2015 et les dépens dont frais de greffe liquidés à 39 € (pièce n° 9), avec attestation du 5 août 2015 du greffier en chef de conformité de l'expédition à la minute, et sa signification à personne (pièce n°1), - l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire du 7 octobre 2015 (pièce n°10) et sa signification à personne (pièce n°2). Ainsi, le Crédit Agricole justifie être bénéficiaire d'un titre exécutoire lui conférant une créance liquidée à 35 223,56 € outre les dépens liquidés à 338,65 € au titre des frais avancés, 487,92 € au titre des frais d'exécution exposés à ce jour et 207,10 € au titre du droit proportionnel article 8 TTC. Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé et la saisie des rémunérations de l'intimé sera autorisée pour un montant de 36 377,23 € dont 35 343,56 € en principal, étant précisé que la quotité saisissable sera déterminée en application des dispositions réglementaires applicables. - Sur les demandes accessoires, Monsieur [Z], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel. Dès lors qu'il est fait droit à la demande du Crédit Agricole, la demande de dommages et intérêts de l'intimé n'est pas fondée et sera rejetée. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
: La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions, STATUANT à nouveau, AUTORISE la saisie des rémunérations de monsieur [H] [Z] aux fins de recouvrement de la somme de 36 377,23 € dont 35 343,56 € en principal, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur [H] [Z] aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct des frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision préalable au profit de Maître Joseph Magnan, avocat. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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