Tribunal judiciaire de Paris, 18 novembre 2025, 24/05223
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • désistement • vestiaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
18 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Paris
21 septembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/05223
- Dispositif : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
- Référence abrégée : TJ Paris, 18 nov. 2025, n° 24/05223
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 21 septembre 2020
- Identifiant Judilibre :6945b63275782d5f06ce9679
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
18 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Paris
21 septembre 2020
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GERONIMI Karine
Parties défenderesses
CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
défendu(e) par DAUCHEL Guillaume du CABINET SEVELLEC DAUCHEL
CCI CONSULT CONTROLE CONSEIL INGENIERIE
défendu(e) par MONGELLI Tancrède du Cabinet SI VIS PACEM AVOCATS
BPCE IARD
défendu(e) par GUALTIEROTTI Anne du Cabinet DPG Avocats
BRO COMPANY
défendu(e) par ZAUBERMAN Béatrice
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/05223 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SLE
N° MINUTE : 9
Assignation du :
11 avril 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 novembre 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me GERONIMI
Me DAUCHEL
Me FLINIAUX
Me MONGELLI
Me GUALTERIOTTI
Me ZAUBERMAN
DEMANDERESSE
Madame [Z] [U]
5, Rue de l'Hôpital Saint Louis
75010 PARIS
représentée par Maître Karine GERONIMI de la SELEURL ALTERJURIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1494
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
91 rue du Faubourg Saint Honoré
75017 PARIS
représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0009
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS
189 Boulevard Malesherbes
75008 PARIS
représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0146
S.A.S. CCI CONSULT CONTROLE CONSEIL INGENIERIE
30 rue Charles de Gaulle
94140 ALFORTVILLE
représentée par Maître Tancrède MONGELLI de l'AARPI SI VIS PACEM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0014
S.A. BPCE IARD
Route CHABAN
79180 CHAURAY
représentée par Maître Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0051
S.C.I. BRO COMPANY
93 AVENUE CARNOT
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
représentée par Me Béatrice ZAUBERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0617
PARTIE INTERVENANTE
[H] [I]
13 Fitzwillian Street Upper
DUBLIN - IRLANDE
représenté par Maître DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0009
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l'audience du 6 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 18 novembre 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [U] est copropriétaire de l'immeuble situé 5 rue de l'hôpital Saint-Louis à Paris.
La SCI BRO COMPANY, copropriétaire du même immeuble, a fait réaliser des travaux d'ouverture d'une baie dans un des murs. La société CCI CONSULT CONTROLE CONSEIL INGENIERIE et la société CBR 75 sont intervenues au titre de la réalisation des travaux.
Madame [Z] [U] s'est plainte de l'apparition de fissures dans son appartement.
Par jugement du 12 mars 2020, publié au journal officiel de l'Union Européenne le 02 avril 2020 et au BODDAC le 02 juillet 2022, la haute cour d'Irlande a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, assureur de la société CBR 75, et a notamment désigné Monsieur [I] [H], de la société KPMG Irlande, en qualité de liquidateur.
A la demande de Madame [Z] [U], par ordonnance du 21 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [T] [P] en qualité d'expert.
Monsieur [T] [P] a clos son rapport le 25 janvier 2024.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 11, 12 et 15 avril 2024, Madame [Z] [U] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société SCI BRO COMPANY et son assureur la société BPCE IARD, la société CCI CONSULT CONTROLE CONSEIL INGENIERIE et son assureur la société EUROMAF ainsi que la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY en qualité d'assureur de la société CBR 75 aux fins de voir condamner :
la société BRO COMPANY à effectuer des travaux de réparation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; l'ensemble des parties in solidum à l'indemniser des préjudices qu'elle estime subir en raison de désordres affectant les travaux exécutés.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY sollicite du juge de la mise en état :
« Vu les articles 31, 32, 117, 119 et 121, 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles
394 et 395 du Code de procédure civile, Vu les articles L622-21 et L641-19 du Code de commerce, RECEVOIR Monsieur [I] [H], de la société KPMG Irlande, es qualité de mandataire liquidateur de la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY en son intervention volontaire. DONNER ACTE à la société CBL INSURANCE EUROPE DAC prise en la personne de Monsieur [I] [H], de la société KPMG Irlande, en qualité de liquidateur, de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de Madame [Z] [U]. DECLARER le désistement parfait. CONSTATER l'extinction de l'instance et de l'action de Madame [Z] [U] à l'égard de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC prise en la personne de Monsieur [I] [H], de la société KPMG Irlande, es qualité de liquidateur et ORDONNER le dessaisissement du Tribunal à ce titre. DECLARER les demandes de la société BPCE IARD et de la société BRO COMPANY et de toute partie en général dirigées contre la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, irrecevables pour défaut d'intérêt à agir en l'absence de déclaration de créance, et défaut de qualité à défendre pour la concluante. DECLARER irrecevables l'ensemble des demandes pécuniaires dirigées contre la société CBL INSURANCE EUROPE DAC en liquidation. DECLARER en outre la société BRO COMPANY et la société BPCE IARD irrecevables en leurs demandes pécuniaires dirigées contre Monsieur [I] [H], de la société KPMG Irlande, en qualité de liquidateur de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC. REJETER en conséquence l'ensemble des prétentions formulées contre la société CBL INSURANCE EUROPE DAC et Monsieur [I] [H], de la société KPMG Irlande, en qualité de liquidateur de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC. METTRE HORS DE CAUSE la société CBL INSURANCE EUROPE DAC et Monsieur [I] [H], de la société KPMG Irlande, en qualité de liquidateur de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC. CONDAMNER in solidum Madame [U] et toutes parties succombantes à payer à Monsieur [I] [H], de la société KPMG Irlande, es qualité de liquidateur de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. » A l'appui de ses prétentions, la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY indique accepter le désistement d'instance et d'action à son encontre. La société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY soutient qu'un appel en garantie est une demande pécuniaire et relève que toute poursuite à son encontre tendant au paiement d'une somme d'argent est interdite en vertu de l'article L.622-21 du code de commerce, celle-ci étant en liquidation judiciaire. Elle précise que l'absence de déclaration de créance fait également échec à toute procédure à son encontre. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 février 2025, Madame [Z] [U] sollicite du juge de la mise en état : « Au visa des articles 394 et suivants du CPC, Au visa de l'article 405 du CPC, Au visa des articles 789 et 791 du CPC, ; Recevoir la concluante en ses écritures et y faisant droit, Juger que les conclusions d'incident n'ont pas été valablement présentée devant le Juge de la mise en état, Débouter la Société CBL INSURANCE et son liquidateur de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions, Donner acte à Madame [U] de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la Société CBL INSURANCE, » A l'appui de ses prétentions, Madame [Z] [U] soutient que les conclusions de la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY n'ont pas été spécialement adressées au juge de la mise en état. Elle indique se désister de son instance et action à l'égard de de la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, la société EUROMAF sollicite du juge de la mise en état : « DONNER acte à la SA EUROMAF qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de l'incident ; RESERVER les dépens. » Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.MOTIFS
Sur l'intervention volontaire de Monsieur [I] [H], de la société KPMG Irlande, en qualité de liquidateur de la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY Aux termes de l'article 330 du code de procédure civile, l'intervention volontaire accessoire est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir une partie à l'instance. En l'espèce, par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, Monsieur [I] [H], de la société KPMG Irlande, indique intervenir volontairement en qualité de liquidateur judiciaire de la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY. Cette intervention volontaire est recevable. Sur la recevabilité des conclusions de la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY Aux termes de l'article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions adressées au fond. En l'espèce, les conclusions de la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY notifiées le 06 janvier 2025, ainsi que ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, sont intitulées conclusions d'incident. Bien qu'adressées en entête au tribunal judiciaire de Paris, elles précisent préalablement à l'exposé du litige la mention « plaise au juge de la mise en état », mention réitérée au dispositif. Aussi, les dernières conclusions de la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, ont saisi le juge de la mise en état, celles-ci lui étant spécialement adressées. En conséquence, l'irrecevabilité des conclusions de la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY soulevées par Madame [U] sera rejetée. Sur le désistement de Madame [Z] [U] Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. » Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » Il est acquis que le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse. En l'espèce, Madame [Z] [U] a indiqué se désister de son action et de son instance à l'égard de la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY qui accepte ce désistement. En conséquence, le désistement d'instance et d'action de Madame [Z] [U] à l'égard de la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY est parfait et dessaisit le tribunal de l'instance entre ces parties. Sur l'irrecevabilité des appels en garantie Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Aux termes de l'article L. 622-22 du code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. En application de l'article L. 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement. Il est acquis qu'à défaut de déclaration de créance dans le délai légal ou d'un relevé de forclusion, l'action est irrecevable. En l'espèce, l'objet du présent litige concerne des travaux dans l'appartement de la SCI BRO COMPANY réalisés avant le jugement du 12 mars 2020, publié au journal officiel de l'Union Européenne le 02 avril 2020 et au BODDAC le 02 juillet 2022, prononçant la liquidation de la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY. Relevant donc du régime des créances antérieures, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement. La société BPCE IARD et la société SCI BRO COMPANY qui ont formé des appels en garantie à l'encontre de la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY par conclusions au fond notifiées respectivement les 02 juillet 2024 et 10 octobre 2024, n'apportent aucune preuve d'une déclaration de créance après du mandataire judiciaire de la société. En conséquence, les appels en garantie formés par la SCI BRO COMPANY et la société BPCE IARD à l'égard de la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY seront déclarés irrecevables. Compte tenu de ce qui précède et du désistement de Madame [Z] [U] à son égard, il n'y a pas lieu de maintenir la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY dans la cause. Sur les demandes accessoires • Sur les dépens : Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, en l'absence d'accord contraire, il convient de condamner Madame [Z] [U] aux dépens afférents à l'instance l'ayant opposée à la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY. Les dépens de l'instance qui se poursuit seront réservés. • Sur les frais irrépétibles : L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il convient en équité de rejeter l'ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident.PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe : DECLARE recevable l'intervention volontaire de Monsieur [I] [H], de la société KPMG Irlande, en qualité de liquidateur judiciaire de la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ; REJETTE la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions de la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY notifiées par voie électronique les 06 janvier 2025 et 20 juin 2025 soulevée par Madame [Z] [U] ; CONSTATE que le désistement d'instance et d'action de Madame [Z] [U] à l'égard de la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY est parfait ; CONSTATE que ce désistement met fin à l'instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure entre ces parties ; DECLARE les appels en garantie de la société BRO COMPANY et BPCE à l'égard de la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY irrecevables ; DIT que l'instance se poursuit entre Madame [Z] [U] d'une part et la société SCI BRO COMPANY, la société BPCE IARD, la société CCI CONSULT CONTROLE CONSEIL INGENIERIE ainsi que la société EUROMAF d'autre part ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 02 février 2026 à 13h40 pour conclusions au fond de la société EUROMAF et de la CCI CONSULT CONTROLE INGENIERIE CONDAMNE Madame [Z] [U] aux dépens aux dépens afférents à l'instance l'ayant opposée à la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY; RESERVE les dépens de l'instance qui se poursuit ; REJETTE l'ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident. Faite et rendue à Paris le 18 novembre 2025 La Greffière Le Président Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERTCommentaires sur cette affaire
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