Tribunal judiciaire de Toulon, 20 novembre 2025, 24/02220
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • préjudice • rejet • réparation • requérant
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulon
20 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Toulon
4 mars 2025
Tribunal judiciaire de Toulon
21 mai 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulon
- Numéro de pourvoi :24/02220
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Toulon, 20 nov. 2025, n° 24/02220
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulon, 21 mai 2021
- Identifiant Judilibre :6947219975782d5f060f7926
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulon
20 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Toulon
4 mars 2025
Tribunal judiciaire de Toulon
21 mai 2021
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LUCIEN Arnaud
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/02220 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MRKR
En date du : 20 novembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 septembre 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l'issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu'il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 1] 1980 à , de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La S.A. GENERALI
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laurent GOUINGUENE, avocat au barreau de TOULON
La CNMSS
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
défaillante
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Laura CABANAS
Me Arnaud LUCIEN - 0267
EXPOSE DU LITIGE:
Le 29 juin 2020, Monsieur [B] [P] qui circulait à moto a été victime d'un accident, lorsque le véhicule conduit par Madame [H] [T] et assuré auprès de la compagnie GENERALI l'a percuté. La compagnie GENERALI ne conteste pas le droit à indemnisation.
Par actes d'huissier de justice des 22, 26 janvier, 1er et 9 février 2021, Monsieur [B] [P] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULON :
-La société MAIF venant aux droits de la SA FILIA MAIF,
-La SA GENERALI IARD,
-Madame [H] [T],
-La CNMS,
-La société AGPM VIE,
-La mutuelle UNEO.
Il a sollicité une expertise médicale et la condamnation solidaire de la MAIF venant aux droits de la compagnie FILIA-MAIF et de la compagnie GENERALI IARD à lui payer la somme de 8.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, outre celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé rendue le 21 mai 2021, le Docteur [C] a été désigné en qualité d'expert. La somme de 6.000,00 € a été allouée à Monsieur [P] à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive, outre la somme de 800,00 € au visa de l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens ont été mis à la charge de GENERALI.
L'expert a déposé son rapport définitif le 28 mai 2022.
Le 13 juillet 2022, une première offre d'indemnisation a été transmise au conseil de la victime. La MAIF a adressé au conseil de la victime une nouvelle offre d'indemnisation définitive par courriel daté du 19 janvier 2023. Cette offre a été réitérée par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 juillet 2023.
C'est dans ce contexte que Monsieur [B] [P] a assigné la compagnie GENERALI et la CPAM du VAR par devant le Tribunal judiciaire de Toulon selon exploits délivrés les 14 et 18 mars 2024 afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Monsieur [P] étant affilié à la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE (CNMSS), la procédure lui a été dénoncée par acte du 11 octobre 2024 (RG 24/05876).
Par ordonnance du juge de la mise en état du 4 mars 2025, les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 24/02220.
Par courriel du 6 mai 2025, la CNMSS a produit ses débours définitifs lesquels s'élèvent à la somme de 4 033,44 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2025, Monsieur [B] [P] demande au tribunal de:
-CONDAMNER la SA GENERALI à payer à Monsieur [P] la somme de 35.364,10 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice corporel subi, au titre du principe de la réparation intégrale, décomposée comme suit :
- Préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 11.733,30 €
- Préjudices extrapatrimoniaux permanents : 9.700 €
- Préjudices patrimoniaux temporaires : 2.850 €
- Préjudices patrimoniaux permanents : 11.080,80 €
-DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM DU VAR et la CNMSS ;
-CONDAMNER la SA GENERALI à payer à Monsieur [P] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions notifiées le 27 mars 2025, la compagnie GENERALI demande au tribunal de :
-DONNER ACTE à la Compagnie GENERALI de ce qu'elle n'a jamais contesté le droit à indemnisation de Monsieur [B] [P].
-Lui DONNER ACTE de ses offres et les déclarer satisfactoires, celles-ci se détaillant comme suit :
- Dépenses de santé restées à charge : Rejet
- Tierce personne temporaire : 1.050,00 €
- D.F.T : 1.355,32 €
- Souffrances endurées : 7.000,00 €
- Préjudice esthétique temporaire : 140,00 €
- Déficit Fonctionnel Permanent : 6.000,00 €
- Préjudice esthétique permanent : 1.000,00 €
- Préjudice d'agrément : Rejet
- Dépenses de santé futures :
o A titre principal : Rejet
o A titre subsidiaire : 9.129,77 €
-DEBOUTER en conséquence Monsieur [B] [P] de toutes demandes, fins et conclusions supérieures.
-DEDUIRE de l'indemnité globale allouée à Monsieur [B] [P] la somme de 6.000,00 € d'ores et déjà versée à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive.
-DEBOUTER Monsieur [B] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
-DEBOUTER Monsieur [B] [P] de sa demande au titre des dépens.
-ECARTER l'exécution provisoire.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du VAR n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 11 août 2025 selon ordonnance du juge de la mise en état du 4 mars 2025 et l'audience fixée au 11 septembre 2025.
Les débats clos, le délibéré a été fixé au 20 novembre 2025.
SUR CE
: 1/ Sur le droit à indemnisation de Monsieur [B] [P] : En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [B] [P] bénéficie d'un droit à réparation intégrale de ses préjudices, qui n'est pas contesté par la compagnie d'assurances. 2/ Sur l'évaluation du préjudice subi par Monsieur [B] [P] : Compte tenu des constatations médicales et des justificatifs produits, il convient d'évaluer de la manière suivante le préjudice subi par Monsieur [B] [P], né le [Date naissance 1] 1980, âgé de 40 ans au moment de l'accident et lors de la consolidation (29/03/2021). A. Préjudices patrimoniaux temporaires 1. Les dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d'hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques. Monsieur [P] sollicite le versement de la somme de 300 euros au titre de 5 séances réalisées auprès d'un psychologue. L'assureur fait remarquer que le coût des séances n'est pas mentionné ni une éventuelle prise en charge par son organisme de mutuelle. En effet, si l'imputabilité des séances à l'accident n'est pas discutée, force est de constater que Monsieur [P] ne produit aucune note d'honoraires, ni ses décomptes de remboursement de sa mutuelle. La demande sera donc rejetée. Selon les débours produits, la créance de la CNMSS sera fixée à la somme de 4 033,44 euros au titre des dépenses de santé lesquelles incluent les dépenses de santé futures échues. 2. Les frais divers Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. -La victime sollicite la somme de 900 euros au titre des frais d'assistance à expertise. GENERALI ne réplique pas sur ce point. Toutefois, aucune note d'honoraires émise par un médecin conseil n'est produite de telle sorte que la demande sera rejetée. -L'expert a retenu la nécessité d'une aide temporaire d'ordre familial de 1h30 par jour pour la période de DFT en classe 3 (du 1er juillet au 15 août 2020) et 3 heures par semaine pour les périodes de DFT en classe 2 (du 16 août au 21 septembre 2020). La victime sollicite le paiement de la somme de 1 650 euros au titre de l'assistance par tierce personne sur la base d'un taux horaire à 20 euros. L'assureur propose de calculer l'indemnisation sur la base d'un taux horaire à 12,50 euros et d'allouer la somme de 1 050 euros. En se basant sur les indications de l'expert et compte tenu d'une jurisprudence constante selon laquelle l'indemnité de ce chef ne saurait être réduite ni subordonnée à la production de justifications de dépenses effectives ainsi que de la non spécialisation de l'assistance retenue, un taux horaire à 20 euros est adapté et sera retenu. Les parties s'accordent sur le nombre d'heures, de jours et de semaines par période de telle sorte qu'il sera fait droit à la demande de Monsieur [P]. B. Préjudices patrimoniaux permanents Les dépenses de santé futures Monsieur [P] sollicite la somme de 6 400,80 euros au titre des injections à vie de DUROLANE, sans toutefois préciser le barême de capitalisation utilisé ni l'euro de rente choisi. Il demande par ailleurs la somme de 4 680 euros pour le renouvellement annuel de paires de semelles orthopédiques. L'assureur ne conteste pas la demande en lien avec les infiltrations du pied au regard des conclusions expertales mais réfute la méthode de calcul qui ne correspond pas aux usages et à la jurisprudence habituelle et souligne que Monsieur [P] ne justifie pas du reste à charge après intervention des tiers payeurs. GENERALI s'oppose également à la demande des semelles orthopédiques en l'absence de démonstration de la nécessité du recours à un podologue et de production de justificatifs sur le coût des semelles et le reste à charge, s'agissant de dispositifs médicaux partiellement pris en charge par la Sécurité Sociale. L'expert indique dans ses conclusions, au titre des dépenses de santé futures, que ces dernières "vont concerner la nécessité d'une paire de semelle par an et une infiltration du 1er rayon pied droit semble avoir été discutée et serait totalement justifiée". Il en résulte que les demandes de Monsieur [P] ne sont pas contestables en leur principe. En revanche, force est de constater que Monsieur [P] ne produit aucune justificatif s'agissant du reste à charge pour les injections de DUROLANE ni pour les semelles orthopédiques, la Sécurité Sociale ainsi que les mutuelles ayant vocation à prendre en charge au moins partiellement ce traitement et ces dispositifs médicaux. Par conséquent, le poste de dépenses de santé futures sera réservé dans le respect du principe de la réparation intégrale, Monsieur [P] n'ayant pas produit les documents nécessaires à la liquidation de ce poste de préjudice pourtant évoqués par GENERALI dans ses conclusions du 27 mars 2025. C. Préjudices extra patrimoniaux temporaires 1. Le déficit fonctionnel temporaire Il s'agit ici d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. L'expert a conclu de la façon suivante: -DFTT: du 29 juin au 30 juin 2020; -DFT classe 3 à 50% :du 1er juillet au 15 août 2020; -DFT classe 2 à 25%: du 16 août au 21 septembre 2020; -DFT classe 1 à 10%: du 22 septembre 2020 au 29 mars 2021. Monsieur [P] sollicite le paiement de la somme de 1 733,30 euros calculée sur la base d'une indemnité mensuelle de 1 000 euros. L'assureur propose d'allouer 1 355,32 euros sur une base de 25,50 euros par jour. En l'espèce, au regard des conclusions expertales, une base de calcul à hauteur de 30 euros par jour est adaptée et sera donc retenue. Il convient de souligner que le calcul du requérant comporte des erreurs quant au nombre de jours par période de DFT. L'indemnisation sera donc la suivante: - D.F.T.T durant 2 jours : 60 € - D.F.T.P à 50 % durant 46 jours : 690 € - D.F.T.P à 25 % durant 37 jours : 277,50 € - D.F.T.P à 10 % durant 189 jours : 567 €. La somme totale de 1 594,50 euros sera allouée au requérant. 2. Les souffrances endurées Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n'entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. Monsieur [P] sollicite l'octroi de 8 000 euros pour les souffrances endurées alors que l'assureur propose 7 000 euros. Le quantum doloris ayant été quantifié à 3,5/7 par l'expert et compte tenu du traumatisme initial, des soins, des fractures ayant nécessité une intervention chirurgicale ainsi que le suivi psychologique, il sera alloué à Monsieur [P] la somme de 8 000 euros. 3. Le préjudice esthétique temporaire La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. L'expert a retenu un préjudice de 2,5/7 durant le DFT à 50% soit du 1er juillet au 15 août 2020. Monsieur [P] sollicite une indemnisation à hauteur de 2 000 euros et précise que selon l'expert, il n'a pu se déplacer sans botte ni canne qu'à compter du 26 août 2020 de sorte que ce préjudice doit être pris en considération après le 15 août 2020. L'assureur propose la somme de 140 euros au regard de la période relativement courte de ce préjudice et demande à ce que le rapport d'expertise soit homologué en l'état, le requérant n'ayant fait aucune observation à l'issue du pré-rapport. Au regard des conclusions expertales mais également du rapport qui fait mention de ce que le requérant a pu se mobiliser avec deux cannes jusqu'au 25/08/2020 et que ce n'est qu'à compter du 26/08/2020 qu'il a pu déambuler sans soutien (page 4) et donc d'une durée de 56 jours, il sera allouée à Monsieur [P] la somme de 800 euros. D. Préjudices extra patrimoniaux permanents 1. Le déficit fonctionnel permanent Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s'agit d'un déficit définitif après consolidation, c'est-à-dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté. L'expert a retenu un taux de 4%. Monsieur [P] sollicite la somme de 7 200 euros sur la base d'un point à 1 800 euros alors que l'assureur propose la somme de 6 000 euros sur la base d'un point à 1 500 euros. En l'espèce, au regard de l'âge du requérant au jour de la consolidation (40 ans), l'indemnisation sera calculée en prenant en compte un point à 1 770 euros. Il sera donc alloué la somme de 7 080 euros. 2. Le préjudice esthétique permanent Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques permanentes et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime de manière perpétuelle. Monsieur [P] sollicite une indemnisation à hauteur de 1 000 euros au regard de l'état cicatriciel retenu par l'expert (0,5/7). L'assureur offre également la somme de 1 000 euros de sorte qu'il sera fait droit à la demande. 3. Le préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Monsieur [P] sollicite la somme de 1 500 euros pour les limitations ressenties dans la pratique du footing. L'assureur rappelle qu'il appartient à la victime de démontrer effectivement la pratique antérieure à l'accident de l'activité dont il est privé ou dont la pratique est limitée. En l'espèce, force est de constater que Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il pratiquait avant l'accident le footing, élément préalable à l'indemnisation d'un tel préjudice. La demande ne pourra donc qu'être rejetée. 3/ Sur la répartition finale des préjudices de Madame [B] [P] : L'indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s'apparente à une compensation, sans omettre d'éléments, et qu'elle ne donne pas lieu à une double indemnisation. L'intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n'a d'action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n'est pas réparé par les prestations reçues; elle n'a droit qu'à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d'une action contre le responsable pour récupérer le montant versé. Il convient de permettre au tiers payeur l'exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 et de procéder à la répartition selon le tableau suivant : Postes de préjudice Dû à la victime Monsieur [P] Dépenses de santé actuelles Rejet Frais divers : -assistance à expertise -tierce personne Rejet 1 650 € Dépenses de santé futures Réservé Déficit fonctionnel temporaire 1 594,50 € Souffrances endurées 8 000 € Préjudice esthétique temporaire 800 € Déficit fonctionnel permanent 7 080 € Préjudice esthétique permanent 1 000 € Préjudice d'agrément Rejet TOTAL préjudice corporel de Monsieur [P] 20 124,50 € La compagnie d'assurance GENERALI sera condamnée à verser à Monsieur [P] la somme de 20 124,50 euros en réparation de son entier préjudice corporel, de laquelle devra être déduite la provision d'ores et déjà versée pour 6 000 euros, soit la somme totale de 14 124,50 euros. La créance de la CNMSS sera fixée à la somme de 4 033,44 euros à laquelle s'ajoute la somme de 947,48 euros au titre de l'indemnité de frais de gestion. 4/ Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire : La compagnie GENERALI, succombant, sera condamnée aux dépens. En revanche, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En effet, la MAIF, assureur mandaté dans le cadre du processus amiable d'indemnisation, a transmis à trois reprises une offre d'indemnisation à Monsieur [P], dont la dernière pour un montant de 17 268 euros, soit très proche de celui des indemnités allouées par la présente décision et alors que la loi du 5 juillet 1985 et les dispositions du code des assurances visent à accélérer l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation en favorisant la phase amiable et en contraignant les assureurs à transmettre leurs offres dans des délais stricts. Par conséquent, sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée. Enfin, l'exécution provisoire sera maintenue, aucune circonstance ne justifiant qu'elle soit écartée.PAR CES MOTIFS
: LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la compagnie GENERALI garante des dommages subis par Monsieur [B] [P] à la suite de l'accident survenu le 29 juin 2020 ; DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CNMSS et fixe sa créance à la somme de 4 033,44 euros au titre des dépenses de santé et à la somme de 947,48 euros au titre de l'indemnité de frais de gestion; DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CPAM du VAR ; RESERVE le poste des dépenses de santé futures ; CONDAMNE la compagnie GENERALI à payer à Monsieur [B] [P] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel : Postes de préjudice Dû à la victime Monsieur [P] Dépenses de santé actuelles Rejet Frais divers : -assistance à expertise -tierce personne Rejet 1 650 € Déficit fonctionnel temporaire 1 594,50 € Souffrances endurées 8 000 € Préjudice esthétique temporaire 800 € Déficit fonctionnel permanent 7 080 € Préjudice esthétique permanent 1 000 € Préjudice d'agrément Rejet TOTAL préjudice corporel de Monsieur [P] 20 124,50 € DIT que la provision versée pour un montant de 6 000 euros devra être déduite ramenant la somme due par la compagnie GENERALI à 13 124,50 euros; CONDAMNE la compagnie GENERALI aux dépens de l'instance; REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [B] [P]; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS, LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,Commentaires sur cette affaire
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