Cour d'appel de Paris, 7 avril 2010, 2009/11726
Mots clés
demande d'enregistrement • validité de la marque • caractère distinctif • nom géographique • pays • réputation • langue étrangère • traduction évidente • public pertinent • consommateur d'attention moyenne • clientèle spécifique • caractère évocateur • caractère déceptif • provenance géographique • validité de la marque • provenance géographique \ Validité de la marque
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
7 avril 2010
Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS
28 avril 2009
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :2009/11726
- Référence abrégée : CA Paris, 5-1, 7 avr. 2010, n° 2009/11726
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : MOROCO
- Classification pour les marques : CL03
- Numéros d'enregistrement : 3517009
- Parties : YVES SAINT LAURENT SAS c. DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI
- Décision précédente :Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS, 28 avril 2009
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
7 avril 2010
Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS
28 avril 2009
Résumé
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Parties appelantes
YVES SAINT LAURENT, S.A.S
YVES SAINT LAURENT
défendu(e) par VIEY ElfieCabinet RSM France S.P.E
Partie intimée
Institut National de la Propriété Industrielle
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS ARRÊT DU 07 AVRIL 2010
Pôle 5 - Chambre 1 Numéro d'inscription au répertoire général : 09/11726
Décision déférée à la Cour : Décision du 28 Avril 2009 -Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS - RG n° 073517019
DEMANDERESSE AU RECOURS La société YVES SAINT LAURENT, S.A.S agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
75008 PARIS
représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à Vour assistée de Me Elfie VIEY, avocat au barreau de Paris, toqueCubstituant Me Philippe CLEMENT, avocat au barreau de Paris, toque C407 plaidant pour FIDUFRANCE
EN PRÉSENCE DE Monsieur le Directeur de l'INPI 75008 PARIS représenté par Madame Christine LESAUVAGE, chargée de mission
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Janvier 2010, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Didier PIMOULLE, Président
Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier,
ARRÊT
: - Contradictoire -rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé Gnsieur Didier PIMOULLE, président et par Mademoiselle Aurélie GESLIN, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Vu la décision du 28 avril 2009, par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté la demande d'enregistrement n° 07 3517019 déposée le 30 juillet 2007 par la société YVES SAINT LAURENT (YSL) portant sur la dénomination >, Vu le recours formé le 28 mai 2009 par la société YSL, Vu les conclusions des 29 juin 2009 et 25 janvier 2010, par lesquelles la société YSL demande à la cour d'annuler la décision de rejet et d'ordonner l'enregistrement de la marque en classes 9, 14, 18 et 25, Vu les observations écrites du directeur de l'INPI déposées le 2 décembre 2009, Le ministère public entendu en ses observations orales,SUR CE,
La société YSL a demandé le 30 juillet 2007 l'enregistrement de la marque nominale > pour désigner les produits suivants : > (Classe 9), > (Classe 14), > (Classe 18), > (Classe 25). Le directeur de l'INPI ayant rejeté le 28 avril 2009 sa demande d'enregistrement, la société YSL a formé recours à l'encontre de cette décision, qui a retenu que le signe déposé > de ces produits, et ne pouvait > pour désigner lesdits produits. La marque est un signe qui doit avoir un caractère distinctif et ne pas être de nature à tromper le public notamment sur la provenance géographique du produit (articles L 711-1, 2 et 3 du Code de la propriété intellectuelle). En l'espèce, la dénomination 'Moroco' est phonétiquement identique au terme anglais 'Morocco' ( seule l'orthographe étant légèrement modifiée par la suppression du double 'c') que le consommateur français moyen associe facilement au 'Maroc'. Certes, à la seconde lettre du mot 'Maroc' est substituée une autre lettre (le 'a' devenant 'o') et il est ajouté in fine la lettre 'o' et le terme 'Moroco' comprend ainsi une lettre et une syllabe de plus que le mot 'Maroc'. Cependant les deux termes demeurent proches tant visuellement que phonétiquement ayant en commun, dans le même ordre, quatre lettres 'm', ' r', 'o' et ' c', ainsi que le son distinctif 'roc' qui reste dominant. Conceptuellement le signe 'Moroco', nonobstant son orthographe, sera perçu comme la traduction du terme 'Maroc' en anglais, et le public possédant des rudiments de cette langue est susceptible de comprendre qu'il s'agit de la désignation du Maroc quelque soit la pertinence de l'emploi d'un terme d'origine anglaise pour nommer ce pays. L'expression 'Moroco' ne diffère pas phonétiquement du terme 'Morocco' qui renvoie usuellement au Maroc ainsi qu'en témoignent notamment des noms de domaines de sites de voyages comprenant ce mot tels 'travel-in-Morocco' ou 'tourism-in-Morocco' ou 'visitMorocco' , étant relevé que les recherches produites par la société YSL pour les termes 'Maroc' et 'Voyage Maroc' permettent de retrouver la dénomination 'Morocco' dans la présentation des sites > (carte mentionnant 'Morocco') , > (résumé commençant par 'en : Morocco') et > (intitulé 'La Maison du Maroc/ The House of Morocco'). En fait, pour la très grande majorité du public français, mais également pour le public ciblé de la société YSL dont il ne peut être raisonnablement considéré qu'il ignorerait la traduction anglaise d'un nom de pays aussi visité que le Maroc (auquel au surplus il est admis qu'Yves Saint Laurent est attaché), la modification orthographique peu significative du mot 'Morocco' en 'Moroco' est insuffisante pour que ce signe n'évoque pas immédiatement le Maroc (étant observé, que la société YSL admet que 'Moroco' est une imitation de 'Morocco' page 9 de ses dernières écritures, et que le consommateur français, y compris dans le domaine du luxe, est habitué à l'expression anglaise 'made in' suivie d'un nom de pays en anglais). Naturellement le consommateur, normalement informé, sera susceptible de croire que les produits désignés sous cette dénomination proviennent du Maroc, d'autant que ce pays est largement connu, en particulier pour son artisanat en matière de cuir, de bijoux ou de vêtements relevant de classes de produits désignés par la société YSL. L'origine géographique que le consommateur moyen raisonnablement attentif et avisé attribuera spontanément à ces produits, mais aussi vraisemblablement aux autres produits désignés, lunettes, montres et horlogerie, compte tenu de leur nature pouvant aisément laisser croire qu'ils ont pu être fabriqués au Maroc, est ainsi susceptible d'être source de confusion, voire se révéler trompeuse si en réalité les produits ne proviennent pas du Maroc. En définitive, le signe en cause dans son ensemble et en fonction des produits désignés est manifestement insuffisant à écarter sa qualité évocatrice et à lui conférer la distinctivité nécessaire susceptible d'en faire une marque valide, et c'est par des motifs pertinents que le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a rejeté la demande d'enregistrement. Le recours de la société YSL sera en conséquence rejeté.PAR CES MOTIFS
, LA COUR Rejette le recours formé par la société YVES SAINT LAURENT à l'encontre de la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle du 28 avril 2009 ; Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe au requérant et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception.Commentaires sur cette affaire
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