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Tribunal judiciaire de Nanterre, 25 juin 2026, 20/06493

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • société • préjudice • tiers • rejet

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JEAN Sophie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JEAN Sophie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JEAN Sophie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JEAN Sophie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JEAN Sophie
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Parties défenderesses
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
défendu(e) par KLINGLER Catherine
S.A. PRO BTP
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE CIVIL 2ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 25 Juin 2026 N° RG 20/06493 - N° Portalis DB3R-W-B7E-V7GB AFFAIRE S.C.I. MAJ DU BARDEAU, [A] [Z] [P] [O], [X] [H] [F] [O], [I] [J] [X] [O], [M] [W] [O], [T] [D], S.A.R.L. [U] C/ S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'[Localité 1], S.A. ALLIANZ IARD, S.A. PRO BTP, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU [Localité 2] Copies délivrées le : DEMANDEURS S.C.I. MAJ DU BARDEAU [Adresse 1] [Localité 3] Monsieur [A] [Z], [P] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Madame [X] [H], [F] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Madame [I] [J], [X] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Madame [M] [W] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Monsieur [T] [D](Intervenant volontaire) [Adresse 2] [Localité 3] S.A.R.L. [U](Intervenante volontaire) [Adresse 2] [Localité 3] représentés par Me Sophie JEAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN122 et assistés par Me Violaire PONROUCH-DESCYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDEURS S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL En qualité d'assurance de Monsieur [K] [Q] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L192 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'[Localité 1] [Adresse 4] [Adresse 4] non comparante S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Maître Roger BARBERA de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J133 S.A. PRO BTP [Adresse 6] [Adresse 6] non comparante CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU [Localité 2] [Adresse 7] [Adresse 7] non comparante En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2026 en audience publique devant : Thomas CIGNONI, Vice-président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Thomas CIGNONI, Vice-président Elsa CARRA, Juge Murielle PITON, Juge qui en ont délibéré. Greffier lors des débats: Sylvie MARIUS-LEPRINCE, greffier Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l'avis donné à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE : Le 30 octobre 2017, M. [A] [O] a été victime d'un accident de la circulation, constituant un accident du travail, au cours duquel, alors qu'il était passager transporté d'un véhicule conduit par M. [T] [D], assuré auprès de la société anonyme Allianz Iard, ce dernier a percuté un autre véhicule conduit par M. [L] [Q] et assuré auprès de la société anonyme Assurances du crédit mutuel Iard (ACM Iard). C'est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 13, 14 et 19 août 2020, M. [A] [O], son épouse, Mme [X] [O], ainsi que ses enfants, Mme [I] [O] et Mme [M] [O] ont fait assigner la société Allianz Iard devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'[Localité 1] et de l'association Pro BTP, en vue d'obtenir réparation de leurs préjudices. Parallèlement, et par acte judiciaire du 23 septembre 2020, la société Allianz Iard a attrait la société ACM Iard dans la cause. Selon ordonnance du 2 décembre 2021, le juge de la mise en état a condamné la société Allianz Iard à payer à M. [A] [O] une provision de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices. M. [T] [D], la société à responsabilité limitée [U], dont il est le gérant, ainsi que la société civile immobilière Maj du Bardeau sont intervenus volontairement à l'instance. Par acte judiciaire du 18 juillet 2022, M. [T] [D] a attrait la CPAM du Puy-de-Dôme dans la cause. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2024, M. [A] [O], Mme [X] [O], Mme [I] [O], Mme [M] [O] et la société Maj du Bardeau demandent au tribunal de : - constater l'entier droit à indemnisation de M. [A] [O], - statuer ce que de droit sur le recours en garantie formé par la société Allianz Iard à l'encontre de la société ACM Iard, - condamner la société Allianz Iard à payer à M. [A] [O] les sommes suivantes : dépenses de santé actuelles : 568,91 euros,frais divers : 13 775,80 euros : aide humaine temporaire : 7 008 euros,honoraires médecin conseil : 1 500 euros,frais de déplacement : 972,80 euros,frais non remboursés : 65 euros,frais de confection de vêtements : 4 230 euros,pertes de gains professionnels actuels : 2 680,29 euros,dépenses de santé futures : 29 770,14 euros,frais de logement adapté : poste réservé,aide humaine définitive : 968 361,70 euros,pertes de gains professionnels futurs : 825 970,25 euros,incidence professionnelle : 30 000 euros,déficit fonctionnel temporaire : 8 250 euros,souffrances endurées : 35 000 euros,préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,déficit fonctionnel permanent : 61 625 euros,préjudice d'agrément : 20 000 euros,préjudice esthétique permanent : 8 000 euros,préjudice sexuel : 10 000 euros,- recevoir l'intervention volontaire de la société Maj du Bardeau et condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 29 225,85 euros au titre de l'assistance par une tierce personne définitive correspondant aux travaux restant à réaliser sur le bien situé à [Localité 4], - dire que les sommes mises à la charge de la société Allianz Iard porteront intérêts au double du taux légal à compter du 28 avril 2019 jusqu'à la décision à intervenir, la pénalité ayant pour assiette l'ensemble des indemnités dues à la victime avant imputation de la créance des tiers payeurs, - réserver les droits des organismes sociaux régulièrement appelés dans la cause et leur déclarer la décision à intervenir opposable, - condamner la société Allianz Iard à payer à Mme [M] [O] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'affection, - condamner la société Allianz Iard à payer à Mme [I] [O] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'affection, - condamner la société Allianz Iard à payer à Mme [I] [O] la somme de 135 euros au titre des frais psychologiques, - condamner la société Allianz Iard à payer à Mme [X] [O] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'affection, - condamner la société Allianz Iard à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Au soutien de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir que le droit à réparation intégrale de M. [A] [O] et ses proches n'est pas contestable sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, de sorte qu'ils sont fondés à obtenir l'indemnisation de leurs préjudices, tant en qualité de victime directe que de victimes par ricochet ; que dans la mesure où la société Allianz Iard n'a pas respecté les délais visés à l'article L. 211-9 du code des assurances, les indemnités mises à sa charge doivent être majorées des intérêts au double du taux légal. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2024, M. [T] [D] et la société [U] sollicitent de : - recevoir leur intervention volontaire, - dire que la société ACM Iard est engagée par les actes de la société Allianz Iard et ne peut contester les accords déjà passés avec la victime, - dire que la pleine et entière responsabilité de l'accident incombe à M. [L] [Q] assuré auprès de la société ACM Iard, - constater leur entier droit à indemnisation, - condamner la société ACM Iard à payer à M. [D] les sommes suivantes : frais divers : honoraires de médecin conseil : 2 310 euros,frais de déplacement : 996,88 euros,effets endommagés : 200 euros,aide humaine temporaire : 1 744 euros,pertes de gains professionnels actuels : 20 968,65 euros,pertes de gains professionnels futurs : 63 999 euros,incidence professionnelle : 50 000 euros,déficit fonctionnel temporaire : 3 676,20 euros,souffrances endurées : 8 000 euros,déficit fonctionnel permanent : 16 280 euros,préjudice d'agrément : 5 000 euros,préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,- condamner la société ACM Iard à payer à la société [U] les sommes suivantes : perte de résultat de l'exercice 2017 : 54 183 euros,perte de résultat de l'exercice 2018 : 14 537 euros,perte de résultat de l'exercice 2020 : 10 682,17 euros,perte de résultat de l'exercice 2021 : 20 029 euros,frais supplémentaires liés à l'embauche de salariés : 100 659,32 euros,- réserver les droits des organismes sociaux régulièrement appelés dans la cause et leur déclarer la décision à intervenir opposable, - condamner la société Allianz Iard à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Ils soutiennent essentiellement que leur droit à indemnisation intégrale n'est pas contestable sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'il résulte, en effet, de l'enquête de gendarmerie que le tiers responsable, M. [L] [Q], était immobilisé de nuit tous feux éteints sur la voie de circulation de l'autoroute, de sorte qu'il a méconnu les dispositions des articles R. 412-6 et R. 421-7 du code de la route, alors qu'aucune faute ne peut être reprochée à M. [T] [D] ; que c'est à tort que la société ACM Iard soutient que la société [U] ne peut pas bénéficier des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 au motif qu'elle ne serait pas victime d'un accident de la circulation, alors que M. [T] [D], qui en est le gérant, n'a pu reprendre son activité dans les conditions antérieures ; qu'ils sont donc fondés à obtenir réparation de leurs préjudices, tant en qualité de victime directe que de victime par ricochet. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, la société Allianz Iard demande de : - fixer les préjudices de M. [A] [O] de la manière suivante : dépenses de santé actuelles : 243,31 euros,frais divers : 2 537,80 euros,tierce personne temporaire : 6 895 euros,pertes de gains professionnels actuels : 0 euro,dépenses de santé futures : 2 564,98 euros,frais de logement adapté : 0 euro,tierce personne permanente : 231 753,45 euros,pertes de gains professionnels futurs : 0 euro,incidence professionnelle : 0 euro,déficit fonctionnel temporaire : 4 975 euros,souffrances endurées : 18 000 euros,préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,déficit fonctionnel permanent : 38 000 euros,préjudice d'agrément : 3 500 euros,préjudice esthétique permanent : 4 200 euros,préjudice sexuel : 3 000 euros,Provisions à déduire : - 84 850 euros, - prononcer les condamnations en deniers ou quittances, - débouter M. [A] [O] du surplus de ses demandes, - dire que le montant de l'indemnisation offerte le 27 juin 2019 sera assorti des intérêts au double du taux légal du 28 avril 2019 au 27 juin 2019, - fixer l'indemnisation du préjudice d'affection de Mmes [M], [I] et [X] [O] à la somme de 3 000 euros chacune, - rejeter la demande formée par Mme [I] [O] au titre des frais psychologiques, - débouter la société Maj du Bardeau de sa demande, - condamner la société ACM Iard à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées au profit des consorts [O], - condamner la société ACM Iard à lui payer la somme de 84 850 euros correspondant aux provisions versées à M. [A] [O] et celle de 50 000 euros correspondant aux provisions versées à la société [U], - condamner la société ACM Iard à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Causidor conformément à l'article 699 du même code. Elle soutient essentiellement que certaines demandes indemnitaires formées par les consorts [O] ne sont pas justifiées alors que d'autres doivent être réduites à de plus justes proportions ; qu'en outre, rien ne permet d'établir que les travaux réalisés sur l'immeuble appartenant à la société Maj du Bardeau auraient été réalisés par M. [A] [O], de sorte que la demande formée par celle-ci n'est pas fondée ; qu'enfin, il résulte de l'enquête diligentée par les gendarmes que M. [L] [Q] a commis deux fautes, tirées de la violation des articles R. 413-17 et R. 412-6 du code de la route, alors qu'aucune faute ne peut être reprochée à M. [T] [D] ; qu'ainsi, la société ACM Iard doit la garantir de l'intégralité des condamnations mises à sa charge au profit des consorts [O]. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2024, la société ACM Iard sollicite de : - statuer ce que de droit sur la demande des consorts [O] et de la société Maj du Bardeau formée contre la société Allianz Iard, - débouter la société Allianz Iard de l'intégralité des prétentions formées à son encontre, - exclure le droit à indemnisation de M. [T] [D] en raison des fautes qu'il a commises, - débouter M. [T] [D] et la société [U] de l'intégralité de leurs prétentions, - subsidiairement, limiter le quantum de l'indemnisation des préjudices, avant application de la réduction du droit à indemnisation, comme suit : honoraires de médecin conseil : 2 310 euros,frais de déplacement : 300 euros,effets endommagés : 0 euro,aide humaine temporaire : 1 526 euros,pertes de gains professionnels actuels : 0 euro et, subsidiairement, 9 057,73 euros,pertes de gains professionnels futurs : 0 euro,incidence professionnelle : 0 euro et, subsidiairement, 10 500 euros,déficit fonctionnel temporaire : 2 198 euros,souffrances endurées : 7 000 euros,préjudice esthétique temporaire : 0 euro,déficit fonctionnel permanent : 15 200 euros,préjudice d'agrément : 0 euro,préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,Total : 30 034 euros et, subsidiairement, 49 591,73 euros, - débouter la société [U] de l'intégralité de ses prétentions, - condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait essentiellement valoir que si M. [L] [Q] a perdu le contrôle de son véhicule avant de s'immobiliser sur la troisième voie de circulation, il avait allumé ses feux de détresse et un fort ralentissement, auquel M. [T] [D] n'a pas prêté attention, était observable ; que ce dernier a donc manqué d'attention, sans se préoccuper des obstacles prévisibles, en violation des articles R. 414-4 et R 413-17 du code de la route, ce qui exclut son droit à indemnisation ; que dans l'éventualité où les prétentions de la société Allianz Iard, de M. [T] [D] et de la société [U] seraient accueillies, le quantum de l'indemnisation devrait être réduit à de plus justes proportions. Régulièrement assignées selon les modalités de l'article 654 du code de procédure civile, l'association Pro BTP, la CPAM d'[Localité 1] et la CPAM du Puy-de-Dôme n'ont pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 28 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

: Il y a lieu, à titre liminaire, de constater l'intervention volontaire de M. [T] [D], de la société [U] et de la société Maj du Bardeau, dont la recevabilité ne fait l'objet d'aucune discussion entre les parties. 1- Sur le droit à indemnisation Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule. Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident (2e Civ., 11 juillet 2002, n° 01-01.666 ; 2e Civ., 13 décembre 2012, n° 11-19.696). Selon l'article 3 de cette même loi, les victimes non conductrices sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. Selon l'article 4 de cette même loi, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. En présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs (2e Civ., 4 décembre 2008, n° 07-20.927 ; 2e Civ., 22 novembre 2012, n° 11-25.489 ; 2e Civ., 3 mars 2016, n° 15-14.285). Aux termes de l'article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. En l'espèce, il est constant que le 30 octobre 2017, le véhicule conduit par M. [T] [D], dont M. [A] [O] était passager transporté, a heurté le véhicule conduit par M. [L] [Q], ce dont il résulte que ces deux véhicules sont impliqués dans l'accident au sens des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 susvisées. Si la société Allianz Iard ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [A] [O], que seule une faute inexcusable pourrait affecter, la société ACM Iard soutient, pour sa part, que M. [T] [D] a commis plusieurs fautes de conduite de nature à exclure ce droit. A cet égard, il ressort de l'enquête diligentée par la gendarmerie nationale que ce dernier, qui circulait sur la première voie de circulation d'une autoroute, de nuit sans éclairage public, à une vitesse d'environ 130 km/heure, s'est déporté sur la voie centrale afin de procéder au dépassement d'un poids-lourd, lorsqu'il a aperçu le véhicule de M. [L] [Q] immobilisé sur celle-ci, avant de le percuter à l'arrière. Si M. [A] [O] a indiqué, à l'occasion de l'enquête, que le véhicule de M. [L] [Q] était immobilisé "tous feux éteints", ce qui n'a pu être confirmé, ni par ce dernier ni par M. [T] [D] à l'occasion de leurs auditions, il résulte d'un témoignage précis et circonstancié recueilli auprès de M. [Y] [G] que ce dernier a "aperçu un fort ralentissement dans la montée" puis un véhicule arrêté sur la voie de gauche "avec les feux de détresse", qu'il s'est arrêté "200 mètres plus loin pour aller voir ce qu'il se passe", lorsque le véhicule conduit par M. [T] [D] a percuté le véhicule immobilisé qui "a fait un tour sur (lui)-même pour venir s'immobiliser entre la deuxième et la troisième voie de l'autoroute". Aussi, en maintenant sa vitesse sans tenir compte du "fort ralentissement" observé sur la chaussée et en procédant à un dépassement alors qu'un véhicule, pourtant visible des conducteurs, se trouvait immobilisé sur la voie adjacente, M. [T] [D] a commis une faute, ayant contribué au dommage, de nature à réduire son droit à indemnisation de 30 %. En conséquence, il y a lieu de condamner, d'une part, la société Allianz Iard à réparer l'intégralité des dommages subis par M. [A] [O] et, d'autre part, la société ACM Iard à réparer les dommages subis par M. [T] [D] dans la limite de 70 %, à la suite de l'accident survenu le 30 octobre 2017. 2- Sur la liquidation des préjudices 2-1 Sur les préjudices subis par M. [A] [O] Au regard de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [A] [O], âgé de 46 ans lors des faits et de 47 ans lors de la consolidation du dommage fixée le 27 novembre 2018 par l'expert amiable, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. Il sera fait application du barème de capitalisation publié par la Gazette du palais le 14 janvier 2025, fondé sur les tables prospectives, avec un taux d'actualisation de 0,5 %, qui apparaît le plus adapté aux données économiques et sociologiques actuelles. - Dépenses de santé actuelles Il s'agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux. M. [A] [O] sollicite la somme de 568,91 euros. La société Allianz Iard offre celle de 243,31 euros. En l'espèce, les états des débours versés aux débats révèlent que la créance de la CPAM d'[Localité 1] s'élève, franchise déduite, à la somme de 186 756,67 euros et celle de l'association Pro BTP s'élève à la somme de 4 516,86 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport. Il résulte des factures produites que la victime a exposé la somme de 165,09 euros [101,83 + 36,86 + 13,20 + 13,20], restée à sa charge, en vue d'acquérir du matériel orthopédique dont l'imputabilité à l'accident n'est pas discutée. En outre, l'état des créances de la CPAM d'[Localité 1] révèle que M. [A] [O] a supporté la somme de 91,35 euros au titre de la franchise médicale, et non celle de 403,82 euros comme celui-ci le soutient dans ses conclusions. En conséquence, une fois déduite la créance des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 256,44 euros [165,09 + 91,35]. - Frais divers Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l'accident à l'origine du dommage corporel subi par la victime, restés à la charge de cette dernière ou de tiers. Ils incluent les frais liés à l'hospitalisation, notamment la location d'une télévision et d'une chambre individuelle, étant précisé qu'il convient d'accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l'accident ne s'était pas produit. Ils incluent également les frais de médecin conseil et de déplacement. M. [A] [O] sollicite la somme de 13 775,80 euros, dont celle de 7 008 euros au titre de l'aide humaine temporaire, celle de 1 500 euros au titre des honoraires de médecin conseil, celle de 972,80 euros au titre des frais de déplacement, celle de 65 euros au titre des frais non remboursés à l'hôpital, et celle de 4 230 euros au titre des frais de confection de vêtements à la suite de sa prise de poids. La société Allianz Iard offre celle de 2 537,80 euros, hors aide humaine temporaire qu'elle évalue de manière distincte, dont celle de 1 500 euros au titre des honoraires de médecin conseil, celle de 972,80 euros au titre des frais de déplacement, celle de 65 euros au titre du forfait internet durant l'hospitalisation, et conclut au rejet de la demande formée au titre des frais de confection de vêtements. En l'espèce, il sera d'emblée relevé que la demande formée à hauteur de 7 008 euros au titre de l'aide humaine temporaire sera appréciée par le tribunal de manière distincte. Sur ce, au regard des pièces produites en demande, M. [A] [O] est fondé à obtenir les sommes, au demeurant non contestées, de 1 500 euros au titre des honoraires du médecin conseil l'ayant assisté lors des opérations d'expertise amiable, 972,80 euros au titre des frais de déplacement aux fins de se rendre aux consultations médicales, et 65 euros au titre de l'abonnement internet souscrit lors de l'hospitalisation. En revanche, dès lors que le demandeur ne produit aucune pièce probante permettant au tribunal d'apprécier la demande qu'il forme au titre des frais de confection de vêtements pour un montant de 4 230 euros, celle-ci n'apparaît pas justifiée. En conséquence, il sera alloué la somme de 2 537,80 euros [1 500 + 972,80 + 65], et le surplus des prétentions formé à ce titre sera rejeté. - Tierce personne avant consolidation Il est rappelé que l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu'elle doit être fixée en considération des besoins de la victime. M. [A] [O] sollicite la somme de 7 008 euros sur la base d'un taux horaire de 16 euros. La société Allianz Iard offre celle de 6 895 euros en tenant compte d'un taux horaire de 14 euros. En l'espèce, l'expert amiable, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, a retenu la nécessité d'une aide humaine avant la consolidation à raison de : - 3 heures par jour du 2 décembre 2017 au 24 mars 2018 (113 jours), - 4 heures par jour du 10 avril 2018 au 15 avril 2018 et du 26 mai 2018 au 27 mai 2018 (8 jours), - 2 heures par jour du 19 juin 2018 au 15 juillet 2018 (27 jours), - 1/2 heure par jour du 16 juillet 2018 au 27 novembre 2018 (135 jours). En prenant en compte un taux horaire de 16 euros, tel que sollicité en demande, il y a lieu d'évaluer ce poste de préjudice ainsi qu'il suit : - 3 x 113 x 16 = 5 424 euros, - 4 x 8 x 16 = 512 euros, - 2 x 27 x 16 = 864 euros, - 1/2 x 135 x 16 = 1 080 euros, Soit un total de 7 880 euros. En conséquence, il y a lieu d'allouer à la victime la somme de 7 008 euros, dans la limite de ce qui est sollicité, le tribunal ne pouvant statuer au-delà. - Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation) Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Le montant des indemnités journalières, qui inclut la cotisation sociale généralisée (CSG) et la cotisation pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), représentant 6,70 %, doit être imputé non sur le montant net du salaire mais sur un montant comprenant celui de ces deux prélèvements (not. 2e Civ., 25 juin 2009, n° 08-17.912). M. [A] [O] sollicite une somme de 2 680,29 euros en faisant valoir que, salarié d'une entreprise de menuiserie-couverture, il a subi une perte de revenus du 30 octobre 2017 au 27 novembre 2018 sur la base d'un salaire mensuel net moyen de 1 996,56 euros. La société Allianz Iard conclut au rejet de la demande en soutenant que les indemnités journalières servies par les tiers payeurs ont intégralement indemnisé la perte de revenus subie par la victime. En l'espèce, il n'est pas contesté que le demandeur n'a pu reprendre son activité professionnelle entre la survenance de l'accident et la consolidation de son dommage, soit durant 12 mois et 29 jours, et qu'il aurait dû percevoir au cours de cette période, sur la base d'un salaire mensuel net moyen non contesté de 1 996,56 euros, la somme totale de 25 888,72 euros [(1 996,56 x 12) + (1 996,56 /30 x 29)]. Or, il résulte de la procédure que la CPAM d'[Localité 1] et l'association Pro BTP ont servi à M. [A] [O] les sommes respectives de 26 289,22 euros et de 1 876,07 euros au titre des indemnités journalières, représentant des montants nets de 24 527,85 euros [26 289,22 - 6,70 %] et de 1 750,37 euros [1 876,07 - 6,70 %], soit la somme totale de 26 278,22 euros [24 527,85 + 1 750,37]. Il s'ensuit que les pertes de gains professionnels actuels de la victime sont intégralement indemnisées par ces prestations [25 888,72 - 26 278,22], étant observé que, répartis au marc le franc sur le montant du préjudice, les versements bruts des tiers payeurs représentent une somme de 24 164,86 euros au bénéfice de la CPAM d'[Localité 1] et une somme de 1 723,86 euros au bénéfice de l'association Pro BTP. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [A] [O] de sa demande indemnitaire. - Dépenses de santé futures Mme [A] [O] sollicite la somme de 29 770,14 euros. La société Allianz Iard offre celle de 2 564,98 euros. En l'espèce, l'état des débours versé aux débats révèle que la créance de la CPAM d'[Localité 1] s'élève à la somme de 4 681,12 euros au titre des frais futurs. Si l'expert amiable, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, a retenu la nécessité d'acquérir une "ceinture de contention abdominale 2 fois par an", un "réhausseur de toilette" ainsi qu'un "lit électrique", le demandeur se borne à solliciter l'indemnisation du seul achat d'un lit électrique. A ce titre, il produit une facture dont il résulte que l'acquisition d'un tel matériel s'élève à la somme de 4 290 euros, étant observé que la prise en compte du coût du matelas adapté à cet équipement ne peut être écartée au seul motif qu'il s'agit d'un matelas à mémoire de forme. La circonstance que l'assureur verse aux débats un devis d'un montant moindre est indifférente, dès lors que le coût précité n'apparaît pas somptuaire et que la victime n'a pas à minimiser son préjudice dans l'intérêt du responsable. Il apparaît raisonnable de retenir, à défaut d'éléments plus étayés sur ce point, une périodicité de renouvellement de 10 ans. Aussi, le préjudice s'établit ainsi qu'il suit : - coût d'acquisition initial : 4 290 euros, représentant un coût annuel de 4 29 euros [4 290 / 10], - capitalisation sur la base d'un euro de rente viagère pour un homme âgé de 57 ans au jour du 1er renouvellement le 27 novembre 2028 : 429 x 25,974 = 11 142,85 euros, Soit un total de : 15 432,85 euros. Dès lors, une fois déduite la créance du tiers payeur, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 15 432,85 euros. - Aménagement du logement Ce préjudice correspond au montant des frais que la victime doit débourser pour adapter son logement et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec son handicap. M. [A] [O] demande que ce poste de préjudice soit réservé dans l'attente de la production de justificatifs. La société Allianz Iard conclut au rejet de la demande en faisant valoir que le demandeur devrait déjà être en mesure de produire des justificatifs. En l'espèce, en se bornant à solliciter que ce préjudice soit "réservé", la victime ne saisit en réalité la juridiction d'aucune prétention et pourra donc, le cas échéant, former ultérieurement une demande de ce chef sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée. Il n'y a dès lors pas lieu de rejeter une prétention dont le tribunal n'est saisi. - Tierce personne après consolidation M. [A] [O] sollicite la somme de 968 361,70 euros, dont celle de 217 963,30 euros au titre des actes de la vie courante sur la base d'un taux horaire de 26 euros, celle de 630 112,55 euros au titre de l'entretien des espaces verts de sa maison principale d'habitation, celle de 20 519,20 euros au titre de l'entretien de la clôture, celle de 46 583,85 euros [17 358 + 29 225,85] au titre de l'entretien des logements qu'il loue, et celle de 53 182,80 euros au titre des travaux restant à réaliser dans sa maison principale d'habitation. La société Allianz Iard offre la somme de 231 753,45 euros, dont celle de 79 779,87 euros [12 775 + 67 004,87] au titre de l'habillage et de la toilette sur la base d'un taux horaire de 14 euros, et celle de 151 973,58 euros [37 889,20 + 114 084,38] au titre de l'entretien des immeubles. En l'espèce, l'expert amiable, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, a retenu un besoin en tierce personne après consolidation à raison d'1/2 heure par jour pour "l'habillage du bas du corps" et "la toilette du dos". En prenant en compte un taux horaire de 18 euros sur la base de 365 jours (52 semaines) pour calculer le besoin en tierce personne échu jusqu'au jour de la liquidation et un taux horaire de 20 euros sur 412 jours (58,85 semaines) pour l'avenir, afin d'inclure les congés payés, ces taux étant adaptés au caractère non spécialisé de l'aide, à la situation de la victime et à l'évolution des coûts de la tierce personne, le préjudice s'évalue ainsi qu'il suit : - arrérages échus de la consolidation au jugement (2767 jours) : 18 x 0,5 x 2767 = 24 903 euros, - capitalisation à compter du jugement sur la base d'un euro de rente viagère pour un homme âgé de 54 ans : [20 x 0,5 x 412] x 28,530 = 117 543,60 euros, Soit un total de : 142 446,60 euros. Par ailleurs, l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime et indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne, y compris l'entretien de son jardin, étant observé que le rapport d'expertise amiable, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, mentionne que M. [A] [O] n'est plus en mesure d'entretenir les espaces verts de sa propriété. Si ce dernier sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d'un montant annuel de 15 155,68 euros, le devis qu'il verse aux débats ne détaille pas la périodicité des travaux de jardinage et inclut des prestations qui ne relèvent pas de l'entretien courant d'un jardin, notamment l'abattage d'arbres, pour lesquelles le demandeur n'établit pas qu'il en assurait lui-même la réalisation. Aussi, à défaut d'éléments plus étayés, il sera alloué la somme de 151 973,58 euros, telle qu'elle est proposée en défense. Enfin, les pièces produites aux débats ne permettent pas de démontrer que M. [A] [O] projetait de réaliser lui-même des travaux de rénovation au sein des maisons secondaires louées [Localité 5] et à [Localité 4] ou de sa maison principale d'habitation située à [Localité 3], y compris s'agissant de la clôture, lesquels ne constituent pas des actes de la vie quotidienne, étant au surplus observé que seule la société Maj du Bardeau est propriétaire de l'immeuble situé à [Localité 4], ainsi que cela résulte de l'acte produit aux débats. Aussi, les demandes formées à cette fin à hauteur de 20 519,20 euros, de 46 583,85 euros et de 53 182,80 euros ne sont pas justifiées. Dès lors, il y a lieu d'allouer la somme de 294 420,18 euros [142 446,60 + 151 973,58], et de rejeter le surplus des prétentions à ce titre. - Perte de gains professionnels futurs Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente de la victime à compter de la date de consolidation. La victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (1re Civ., 8 février 2023, n° 21-21.283 ; 2e Civ., 6 juillet 2023, n° 22-10.347 ; 2e Civ., 21 décembre 2023, n° 22-17.891 ; 2e Civ., 10 octobre 2024, nº23-12.612). En revanche, il ne peut être exigé de la victime qu'elle minimise son préjudice, de sorte qu'elle ne peut être privée de toute indemnisation au seul motif qu'elle a refusé un reclassement professionnel (2e Civ., 5 mars 2020, n° 18-25.891 ; 2e Civ., 19 septembre 2024, n° 22-23.692) ou qu'elle ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisation de l'expert (2e Civ., 8 mars 2018, n° 17-10.151 ; Crim., 22 novembre 2022, n° 21-87.313). M. [A] [O] sollicite la somme de 825 970,25 euros, capitalisée à titre viager, en faisant valoir qu'il a été licencié pour inaptitude à la suite de l'accident dont il a été victime et qu'il n'a pu, à ce jour, se reconvertir dans un autre emploi. La société Allianz Iard conclut au rejet de la demande en faisant valoir que la perte de gains alléguée ne peut être indemnisée que dans la limite d'un an à compter du licenciement, faute pour le demandeur de justifier de la recherche d'un emploi, et subsidiairement sur la base d'une perte de chance de 30 % percevoir une rémunération, lesquelles sont, en toute hypothèse, intégralement indemnisées par la créance des tiers payeurs. En l'espèce, il est constant que M. [A] [O] était salarié d'une entreprise de menuiserie- couverture et qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude à compter du 5 mai 2020, dont l'imputabilité au fait dommageable n'est pas contestée. Si le rapport d'expertise amiable, dont les conclusions ne sont pas davantage discutées sur ce point, retient que le demandeur "est dans l'incapacité de reprendre sa profession antérieure de charpentier-menuisier-couvreur", il ne conclut pas que celui-ci se trouverait dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains. Dans la mesure où il est acquis aux débats que M. [A] [O] n'a pas retrouvé d'emploi au jour où le tribunal statue, la perte de gains professionnels est pleine et entière entre la consolidation du dommage et le jour du présent jugement, soit durant 90 mois et 29 jours, et s'élève, au regard du salaire de référence précité, à la somme totale de 181 620,40 euros [(1 996,56 x 90) + (1 996,56 / 30 x 29)]. La circonstance, à la supposer établie, que l'intéressé ne justifie d'aucune démarche de reconversion ou de recherche d'emploi n'est pas de nature à réduire son droit à indemnisation, dans la mesure où il ne peut être exigé de la victime qu'elle minimise son préjudice dans l'intérêt du responsable. Il importe, en revanche, de déduire du préjudice le montant des prestations servies par les tiers payeurs au cours de cette même période, à savoir, d'une part, la somme de 138 967,20 euros versée par la CPAM d'[Localité 1], dont celle de 6 149,34 euros au titre de l'indemnité temporaire d'inaptitude et celle de 132 817,86 euros au titre de la rente accident du travail, et, d'autre part, la somme de 2 299,87 euros versée par l'association Pro BTP au titre des indemnités journalières, représentant un montant net de 2 145,78 euros [2 299,87 - 6,70 %]. Il s'ensuit que la perte de gains professionnels futurs échue s'élève à la somme de 40 507,42 euros [181 620,40 - 138 967,20 - 2 145,78]. En outre, pour l'avenir, le préjudice subi par M. [A] [O] consiste dans la différence entre le salaire moyen actualisé qu'il aurait dû percevoir, soit la somme annuelle de 23 958,72 euros [1 996,56 x 12], et le salaire auquel il peut désormais prétendre au regard de sa capacité résiduelle de travail, qui sera évalué, en l'absence d'éléments plus étayés sur ce point, à la somme de 17 735,16 euros [1 477,93 x 12] représentant le montant annuel net du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), soit une perte éprouvée de 6 223,56 euros [23 958,70 -17 735,16], à laquelle s'ajoute une perte de chance de percevoir à nouveau un salaire équivalant à sa capacité résiduelle de travail, que le tribunal évalue à 30 %, au regard notamment de l'âge de la victime, soit un préjudice annuel de 5 320,55 euros [17 735,16 x 30 %]. Aussi, la perte de gains professionnels futurs capitalisée à compter de la liquidation peut se calculer ainsi : [6 223,56 + 5 320,55] x 28,530 représentant l'euro de rente viagère pour un homme âgé de 54 ans au jour du jugement = 329 353,46 euros. En conséquence, il y a lieu d'allouer à la victime la somme de 369 860,88 euros [40 507,42 + 329 353,46]. - Incidence professionnelle Ce poste a pour objet d'indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d'incidence sur la retraite. M. [A] [O] sollicite une somme de 30 000 euros en faisant valoir qu'il a été contraint de cesser une activité professionnelle dans laquelle il s'épanouissait. La société Allianz Iard conclut au rejet de la prétention en soutenant que ce préjudice est indemnisé par le reliquat de la créance des tiers payeurs. En l'espèce, en étant contraint d'abandonner définitivement son activité antérieure et d'être cantonné à des tâches administratives, le demandeur a nécessairement perdu un facteur d'épanouissement personnel qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 20 000 euros. Il convient par conséquent d'allouer la somme de 20 000 euros. - Déficit fonctionnel temporaire Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité - totale ou partielle -, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. M. [A] [O] sollicite la somme de 8 250 euros. La société Allianz Iard offre celle de 4 975 euros. En l'espèce, compte tenu des périodes retenues par l'expert amiable, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d'une somme de 28 euros par jour : - déficit fonctionnel temporaire total du 30 octobre 2017 au 1er décembre 2017, du 25 mars 2018 au 9 avril 2018, du 16 avril 2018 au 25 mai 2018, du 28 mai 2018 au 11 juin 2018 et du 11 juin 2018 au 18 juin 2018 (112 jours) : 112 x 28 = 3 136 euros, - déficit fonctionnel temporaire à 75 % du 2 décembre 2017 au 24 mars 2018, du 10 avril 2018 au 15 mai 2018 et du 26 mai 2018 au 27 mai 2018 (121 jours) : 121 x 28 x 0,75 = 2 541 euros, - déficit fonctionnel temporaire à 50 % du 19 juin 2018 au 15 juillet 2018 (27 jours) : 27 x 28 x 0,50 = 378 euros, - déficit fonctionnel temporaire à 25 % du 15 juillet 2018 jusqu'au 27 novembre 2018 (136 jours) : 136 x 28 x 0,25 = 952 euros, Soit un total de : 7 007 euros. Ainsi, les troubles dans les conditions d'existence subis jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 7 007 euros. - Souffrances endurées Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu'elle a subies depuis l'accident jusqu'à la consolidation. Mme [A] [O] sollicite une somme de 35 000 euros. La société Allianz Iard offre celle de 18 000 euros. En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale. Evaluées à 5 sur 7 par l'expert amiable, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 35 000 euros. - Préjudice esthétique temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'altération de l'apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation. Mme [A] [O] sollicite à ce titre la somme de 4 000 euros. La société Allianz Iard offre celle de 1 000 euros. En l'espèce, le rapport d'expertise amiable, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, retient un préjudice esthétique temporaire du fait de "la double stomie et iléostomie visible par les proches pendant plusieurs mois", de la "fistule cutanée", du "KT manchon" ainsi que de l'"alimentation parentérale du 30 octobre 2017 au 15 août 2018 (fermeture définitive de la fistule)". Il convient par conséquent d'allouer la somme de 4 000 euros. - Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. M. [A] [O] sollicite une somme de 61 625 euros. La société Allianz Iard offre celle de 38 000 euros. En l'espèce, l'expert amiable, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, a retenu un déficit fonctionnel permanent de 25 % du fait de "l'éventration de taille moyenne entraînant douleurs et troubles du transit avec incontinence des gaz mais continence des matières, nécessitant le port d'un appareillage (contention abdominale), sans contrainte diététique, des souffrances morales et des troubles neurosensitifs en relation avec une compression du nerf fémoro-cutané". La victime étant âgée de 47 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 2 465 euros, et il lui sera alloué une indemnité de 61 625 euros [25 x 2 465]. - Préjudice d'agrément Ce poste de préjudice indemnise l'impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. M. [A] [O] sollicite une somme de 20 000 euros. La société Allianz Iard offre celle de 3 500 euros. En l'espèce, il n'est pas contesté en défense que la victime pratiquait régulièrement l'équitation, la chasse, le karting et le motocross antérieurement à l'accident. Or, le rapport d'expertise amiable, dont les conclusions ne sont pas davantage discutées sur ce point, conclut que M. [A] [O] ne peut plus pratiquer ces activités. Il convient par conséquent d'allouer la somme de 10 000 euros. - Préjudice esthétique permanent Ce poste indemnise l'altération de l'apparence ou de l'expression de la victime. M. [A] [O] sollicite une somme de 8 000 euros. La société Allianz Iard offre celle de 4 200 euros. En l'espèce, fixé à 3 sur 7 par l'expert amiable, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, du fait "des éléments cicatriciels [....] recouverts habituellement par les vêtements", il justifie l'octroi de la somme de 8 000 euros. - Préjudice sexuel Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer le préjudice morphologique, lié à l'atteinte des organes sexuels primaires et secondaires ; le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l'accomplissement de l'acte sexuel ; et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer. M. [A] [O] sollicite une somme de 10 000 euros. La société Allianz Iard offre une somme de 3 000 euros. En l'espèce, le rapport d'expertise amiable, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, retient des "douleurs positionnelles dans les activités sexuelles", ce qui justifie d'allouer à la victime la somme de 5 000 euros. 2-2 Sur les préjudices subis par les proches de M. [A] [O] - Préjudice d'affection Mme [X] [O], Mme [M] [O] et Mme [I] [O] sollicitent, chacune, la somme de 10 000 euros. La société Allianz Iard offre, pour chacune, la somme de 3 000 euros. En l'espèce, les souffrances éprouvées par M. [A] [O] et les séquelles qu'il conserve à la suite de l'accident sont nécessairement à l'origine de souffrances morales pour son épouse, ainsi que pour ses deux filles, constitutives d'un préjudice d'affection. Cette situation justifie d'allouer à chacune la somme de 10 000 euros. - Frais divers Mme [I] [O] sollicite la somme de 135 euros au titre des frais psychologiques. La société Allianz Iard conclut au rejet de la prétention. En l'espèce, la facture produite en demande, dont il résulte que Mme [I] [O] a bénéficié de trois séances de psychothérapie les 29 janvier 2020, 12 février 2020 et 11 mars 2020 pour un montant total de 135 euros, ne permet pas, à elle seule, d'établir un lien causal entre le suivi psychologique et l'accident survenu le 30 octobre 2017. En conséquence, la demande sera rejetée. 2-3 Sur les préjudices subis par la société Maj du Bardeau La société Maj du Bardeau sollicite la somme de 9 225,85 euros au titre de l'assistance par une tierce personne définitive correspondant aux travaux restant à réaliser sur le bien situé à [Localité 4]. La société Allianz Iard conclut au rejet de la demande. En l'espèce, ainsi qu'il l'a été relevé plus avant, il n'est pas démontré que M. [A] [O] projetait de réaliser lui-même des travaux de rénovation au sein de l'immeuble dont est propriétaire la société demanderesse, si bien que la demande n'est pas justifiée. Dès lors, elle doit être rejetée. 2-4 Sur les préjudices subis par M. [T] [D] Au regard de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [T] [D], âgé de 31 ans lors des faits et de 33 ans lors de la consolidation du dommage fixée le 30 octobre 2019 par le docteur [S] [E], expert amiable, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. Il sera fait application du barème de capitalisation publié par la Gazette du palais le 14 janvier 2025, fondé sur les tables prospectives, avec un taux d'actualisation de 0,5 %, qui apparaît le plus adapté aux données économiques et sociologiques actuelles. Enfin, il est rappelé que, conformément à l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat. - Dépenses de santé actuelles Il s'agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux. En l'espèce, il ressort de l'état des débours versé aux débats que la créance de la CPAM du Puy-de-Dôme s'élève à la somme de 5 402,38 euros au titre des frais hospitaliers. Le préjudice n'étant constitué que des débours du tiers payeur, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire. - Frais divers Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l'accident à l'origine du dommage corporel subi par la victime, restés à la charge de cette dernière ou de tiers. Ils incluent les frais liés à l'hospitalisation, notamment la location d'une télévision et d'une chambre individuelle, étant précisé qu'il convient d'accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l'accident ne s'était pas produit. Ils incluent également les frais de médecin conseil et de déplacement. M. [T] [D] sollicite la somme de 5 250,88 euros, dont celle de 2 310 euros au titre des frais de médecin conseil, celle de 996,88 euros au titre des frais de déplacement, celle de 200 euros au titre des effets endommagés et celle de 1 744 euros au titre de l'aide humaine temporaire. La société ACM Iard offre, avant réduction du droit à indemnisation, la somme de 4 136 euros, dont celle de 2 310 euros au titre des frais de médecin conseil, celle de 300 euros au titre des frais de déplacement, celle de 1 526 euros au titre de l'aide humaine temporaire, et conclut au rejet du surplus des prétentions. En l'espèce, il est observé à titre liminaire que la demande formée à hauteur de 1 744 euros au titre de l'aide humaine temporaire sera appréciée par le tribunal de manière distincte. Sur ce, il résulte des notes d'honoraires produites en demande que M. [T] [D] a exposé la somme de 2 310 euros en vue d'être assisté par un médecin conseil lors des opérations d'expertise, lesquelles ont été rendues nécessaires en raison du fait dommageable, ce dont il résulte qu'il est fondé à en obtenir l'indemnisation intégrale. En revanche, si le demandeur sollicite l'indemnisation des déplacements qu'il a réalisés en vue de se rendre aux réunions d'expertise amiable ainsi qu'à des consultations médicales, il ne produit pas le certificat d'immatriculation du véhicule qu'il aurait utilisé à cette fin, et ne justifie notamment pas de la puissance fiscale de ce dernier, si bien que le préjudice sera indemnisé dans la limite de la somme de 300 euros proposée en défense, réduite à celle de 210 euros [300 x 70 %] afin de tenir compte de la réduction du droit à réparation. Enfin, M. [T] [D] ne produit pas le moindre élément probant de nature à démontrer que des effets personnels auraient été dégradés à l'occasion de l'accident pour un montant de 200 euros. Dès lors, il est justifié de lui accorder la somme de 2 520 euros [2 310 + 210], et de rejeter le surplus des prétentions à ce titre. - Tierce personne avant consolidation Il est rappelé que l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu'elle doit être fixée en considération des besoins de la victime. M. [T] [D] sollicite la somme de 1 744 euros sur la base d'un taux horaire de 16 euros. La société ACM Iard offre, avant réduction du droit à indemnisation, la somme de 1 526 euros en tenant compte d'un taux horaire de 14 euros. En l'espèce, l'expert amiable, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, a retenu la nécessité d'une aide humaine avant la consolidation à raison de : - 1h30 par jour du 3 novembre 2017 au 3 janvier 2018 (62 jours), - 2h par semaine du 4 janvier 2018 au 28 février 2018 (56 jours). En prenant en compte un taux horaire de 16 euros, tel que sollicité en demande, il y a lieu d'évaluer ce poste de préjudice ainsi qu'il suit : - 1,5 x 62 x 16 = 1 488 euros, - 2 x 56/7 x 16 = 256 euros, Soit un total de : 1 744 euros. Ainsi, la victime est ainsi fondée à obtenir la somme de 1 220,80 euros [1 744 x 70 %], après réduction du droit à indemnisation. - Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation) Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Le montant des indemnités journalières, qui inclut la cotisation sociale généralisée (CSG) et la cotisation pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), représentant 6,70 %, doit être imputé non sur le montant net du salaire mais sur un montant comprenant celui de ces deux prélèvements (not. 2e Civ., 25 juin 2009, n° 08-17.912). M. [T] [D] sollicite la somme de 20 968,65 euros en soutenant que, gérant de la société [U], il a subi une perte de rémunération du 30 octobre 2017 au 30 octobre 2019 sur la base d'un revenu mensuel net moyen de 1 777,75 euros [21 333 / 12]. La société ACM Iard conclut au rejet en faisant valoir que le préjudice est intégralement indemnisé par les prestations des tiers payeurs et offre, subsidiairement, avant réduction du droit à indemnisation, la somme de 9 057,73 euros. En l'espèce, le rapport d'expertise amiable, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, retient comme imputables à l'accident la période d'arrêt de travail comprise entre le 30 octobre 2017 et le 1er janvier 2019, puis la période de mi-temps thérapeutique comprise entre le 2 janvier 2019 et le 30 juin 2019. A défaut de produire des éléments probants en ce sens, le demandeur n'est donc pas fondé à solliciter l'indemnisation de son préjudice jusqu'au 30 octobre 2019 inclus. Il est constant que M. [T] [D] percevait une rémunération mensuelle nette moyenne de 1 777,75 euros avant l'accident, de telle sorte que la perte de gains s'élève à la somme de 25 060,54 euros [(1 777,75 x 12) + (1 777,75 x 2) + (1 777,75 / 31 x 3)] entre le 30 octobre 2017 et le 1er janvier 2019, soit durant 1 an, 2 mois et 3 jours, et à celle de 5 303,62 euros [(1 777,75 x 5) + (1 777,75 / 30 x 29) x 50 %] entre le 2 janvier 2019 et le 30 juin 2019, soit durant 5 mois et 29 jours, pour un montant total de 30 364,16 euros [25 060,54 + 5 303,62], la dette du tiers responsable s'élevant alors à la somme de 21 254,91 euros [30 364,16 x 70 %] en raison de la limitation du droit à indemnisation. Or, il ressort des pièces produites que la CPAM du Puy-de-Dôme et la société Allianz Prévoyance ont versé à la victime les sommes respectives de 18 197,35 euros et de 39 493,08 euros au titre des indemnités journalières, représentant des montants nets de 16 978,13 euros [18 197,35 - 6,70 %] et de 36 847,05 euros [39 493,08 - 6,70 %], soit la somme totale de 53 825,18 euros [16 978,13 + 36 847,05]. Il s'en évince que les pertes de gains professionnels actuels de M. [T] [D] sont intégralement indemnisées par ces prestations 21 254,91 - 53 825,18], étant observé que, répartis au marc le franc dans la limite du montant de la dette du responsable, les versements bruts des tiers payeurs représentent une somme de 6 704,46 euros pour la CPAM du Puy-de-Dôme et une somme de 14 550,45 euros pour la société Allianz Prévoyance. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [T] [D] de sa demande indemnitaire. - Perte de gains professionnels futurs Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente de la victime à compter de la date de consolidation. La victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (1re Civ., 8 février 2023, n° 21-21.283 ; 2e Civ., 6 juillet 2023, n° 22-10.347 ; 2e Civ., 21 décembre 2023, n° 22-17.891 ; 2e Civ., 10 octobre 2024, nº23-12.612). En revanche, il ne peut être exigé de la victime qu'elle minimise son préjudice, de sorte qu'elle ne peut être privée de toute indemnisation au seul motif qu'elle a refusé un reclassement professionnel (2e Civ., 5 mars 2020, n° 18-25.891 ; 2e Civ., 19 septembre 2024, n° 22-23.692) ou qu'elle ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisation de l'expert (2e Civ., 8 mars 2018, n° 17-10.151 ; Crim., 22 novembre 2022, n° 21-87.313). M. [T] [D] sollicite la somme de 63 999 euros au titre d'une perte de rémunération jusqu'au 30 septembre 2022. La société ACM Iard conclut au rejet de la prétention en faisant valoir que ce préjudice n'est pas démontré. En l'espèce, il ne résulte ni du rapport d'expertise amiable, ni d'aucune autre pièce de la procédure que le demandeur ne serait pas en mesure de reprendre son activité de gérant dans les conditions antérieures à l'accident. Il n'est dès lors pas fondé à solliciter l'indemnisation d'un quelconque préjudice à ce titre. En conséquence, la demande sera rejetée. - Incidence professionnelle Ce poste a pour objet d'indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d'incidence sur la retraite. M. [T] [D] réclame la somme de 50 000 euros en faisant valoir qu'il a été contraint de changer de profession et qu'il subit une dévalorisation sur le marché du travail. La société ACM Iard conclut au rejet de la demande en soutenant que ce préjudice n'est pas démontré. En l'espèce, l'expert amiable n'a pas retenu d'incidence professionnelle et la note technique établie par le médecin conseil de la victime, qui n'est corroborée par aucun autre élément, ne peut faire la preuve des préjudices allégués. Dès lors, la demande doit être rejetée. - Déficit fonctionnel temporaire Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité - totale ou partielle -, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. M. [T] [D] sollicite une somme de 3 676,20 euros. La société ACM Iard offre, avant réduction du droit à indemnisation, une somme de 2 198 euros. En l'espèce, compte tenu des périodes retenues par l'expert amiable, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d'une somme de 28 euros par jour : - déficit fonctionnel temporaire total du 30 octobre 2017au 2 novembre 2017 (4 jours) : 4 x 28 = 112 euros, - déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 3 novembre 2017 au 3 janvier 2018 (62 jours) : 62 x 28 x 0,50 = 868 euros, - déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 4 janvier 2018 au 28 février 2018 (56 jours) : 56 x 28 x 0,25 = 392 euros, - déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 1er mars 2018 au 30 octobre 2019 (609 jours) : 609 x 28 x 0,10 = 1 705,20 euros, Soit un total de : 3 077,20 euros. Dès lors, les troubles dans les conditions d'existence, subis jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 3 077,20 euros, soit celle de 2 154,04 euros [3 077,20 x 70 %] en tenant compte de la limitation du droit à indemnisation. - Souffrances endurées Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu'elle a subies depuis l'accident jusqu'à la consolidation. M. [T] [D] sollicite une somme de 8 000 euros. La société ACM Iard offre, avant réduction du droit à indemnisation, celle de 7 000 euros. En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale. Evaluées à 3,5 sur 7, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 7 000 euros, soit celle de 4 900 euros [7 000 x 70 %] après réduction du droit à indemnisation. - Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. M. [T] [D] sollicite une somme de 16 280 euros. La société ACM Iard offre, avant réduction du droit à indemnisation, celle de 15 200 euros. En l'espèce, l'expert amiable, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, a retenu un déficit fonctionnel permanent de 8 % en raison d'une "gêne cervicale", d'un "retentissement psychologique important nécessitant un suivi jusqu'à ce jour" et d'une "douleur coccygienne intermittente en position assise sur un plan dur". La victime étant âgée de 33 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 2 035 euros, et il lui sera alloué une indemnité de 16 280 euros [8 x 2 035], soit celle de 11 396 euros [16 280 x 70 %] en tenant compte de la limitation du droit à indemnisation. - Préjudice d'agrément Ce poste de préjudice indemnise l'impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. M. [T] [D] sollicite une somme de 5 000 euros. La société ACM Iard conclut au rejet de la demande. En l'espèce, si le demandeur fait valoir qu'il pratiquait le judo en compétition antérieurement à l'accident, il ne produit pas la moindre pièce probante de nature à corroborer cette affirmation, de sorte qu'il n'est pas fondé en sa demande. En conséquence, elle sera rejetée. - Préjudice esthétique permanent Ce poste indemnise l'altération de l'apparence ou de l'expression de la victime. M. [T] [D] sollicite une somme de 2 000 euros. La société ACM Iard offre, avant réduction du droit à indemnisation, la somme de 2 000 euros. En l'espèce, fixé à 1 sur 7 par l'expert amiable, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, il justifie l'octroi de la somme de 2 000 euros, limitée à celle de 1 400 euros [2 000 x 70 %] après réduction du droit à indemnisation. 2-5 Sur les préjudices subis par la société [U] La société [U], dont M. [T] [D] est le gérant, sollicite la somme totale de 99 431,17 euros au titre de la perte de résultat des exercices 2018 à 2021, ainsi que celle de 100 659,32 euros au titre des frais supplémentaires liés à l'embauche de salariés. La société ACM Iard conclut au rejet de la demande en soutenant que la société [U] n'est pas victime de l'accident de la circulation et qu'en toute hypothèse, le préjudice invoqué n'est pas démontré. En l'espèce, il convient de rappeler, à titre liminaire, que M. [T] [D] s'est trouvé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions de gérant de la société [U] du 30 octobre 2017 au 1er janvier 2019, avant de reprendre progressivement cette activité à mi-temps du 2 janvier 2019 au 30 juin 2019. L'examen des pièces comptables versées aux débats révèle que cette situation a directement affecté l'activité économique de la société [U] dont le résultat d'exploitation, qui s'établissait en moyenne à la somme de 11 998,21 euros [(11 608,25 + 4 350,96 + 20 035,41) / 3] au titre des trois exercices précédant l'accident, a brutalement chuté à celle de - 63 518,68 euros au 30 septembre 2018, avant de se redresser à 29 629,11 euros en 2019, excédant ainsi le niveau antérieur à 2017. Il s'ensuit que la société [U] est fondée à obtenir l'indemnisation du préjudice économique qu'elle a subi entre le 30 octobre 2017 et le 30 septembre 2018, soit durant 11 mois, représentant la différence entre la perte constatée, soit la somme de - 58 225,46 euros [- 63 518,68 / 12 x 11], et le bénéfice escompté, soit celle de 10 998,36 euros [11 998,21 / 12 x 11] au cours de cette période, représentant une indemnité de 69 223,82 euros [10 998,36 - (- 58 225,46)], réduite à celle de 48 456,67 euros [69 223,82 x 70 %] en tenant compte de la limitation du droit à indemnisation. En revanche, si la société [U] sollicite, en outre, l'indemnisation des frais supplémentaires liés à l'embauche de salariés à compter de la fin d'année 2018, elle ne démontre pas que ce recrutement serait consécutif à l'absence totale ou partielle de son gérant. En effet, il est observé, d'une part, que le résultat d'exploitation de cette société, à compter de la période considérée, excède nettement la moyenne des trois exercices antérieurs à l'accident et, d'autre part, que les embauches s'expliquaient par un "surcroît exceptionnel d'activité" lié à une commande urgente d'un client, ainsi que cela résulte notamment de l'un des contrats de travail produit aux débats. En conséquence, il y a lieu d'allouer la somme de 48 456,67 euros à la société [U], et de rejeter le surplus des prétentions. *** Il n'appartient pas au tribunal de faire le compte entre les parties, si bien que la demande tendant à prononcer les condamnations en deniers ou quittance afin de tenir compte des provisions d'ores et déjà allouées sera rejetée. Sur le doublement des intérêts au taux légal Aux termes de l'article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. Cette disposition prévoit ainsi deux délais, étant observé que le délai qui doit être appliqué est celui qui est le plus favorable à la victime : - un délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation faite par la victime, quelle que soit la nature du dommage, si la responsabilité n'est pas contestée et que le dommage est entièrement quantifié ; si la responsabilité est rejetée ou que le dommage n'est pas quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués en demande ; - un délai de huit mois à compter de l'accident si la victime a subi une atteinte à sa personne ; en cas de décès, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. Lorsque l'assureur n'a pas été informé de la consolidation de la victime dans les trois mois de l'accident, il a l'obligation de faire une offre provisionnelle dans les huit mois à compter de l'accident et, dès qu'il est informé de la consolidation, il a alors cinq mois pour faire une offre définitive. L'offre doit être conforme au principe de la réparation intégrale des préjudices. Elle doit ainsi être complète et suffisante en indiquant l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Le juge peut assimiler à une absence d'offre une offre manifestement insuffisante ou incomplète. Aux termes de l'article L. 211-13 du même code, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. La sanction prévue par cette disposition a pour assiette la totalité de la somme indemnisant le préjudice de la victime, avant imputation de la créance du tiers payeur et avant déduction des provisions déjà versées. Il résulte enfin de l'article 4 du code de procédure civile que le doublement des intérêts au taux légal ne peut pas être accordé pour une période plus longue que celle demandée par la victime (2e, Civ., 18 novembre 2010, n° 09-69.826). En l'espèce, M. [A] [O] sollicite que la société Allianz Iard soit condamnée à lui payer les intérêts au double du taux légal, pour la période du 28 avril 2019 jusqu'au jour de la décision, sur le montant des indemnités allouées par le tribunal, avant imputation de la créance des tiers payeurs. Il est constant que l'assureur n'a pas été informé de la consolidation du dommage dans les trois mois de l'accident, si bien qu'il avait l'obligation de faire une offre provisionnelle au plus tard le 30 juin 2018 et une offre définitive au plus tard le 27 avril 2019, celui-ci ne contestant pas ayant été informé de cette consolidation le 27 novembre 2018, rappel étant fait que le délai le plus favorable à la victime s'applique. Or, il ne ressort d'aucune pièce des débats que la société Allianz aurai formulé une offre d'indemnisation dans les délais susvisées. L'offre définitive qu'elle a formée le 27 juin 2019 ne peut être regardée comme complète dans la mesure où elle comporte des postes en "mémoire" dans l'attente de justificatifs. Une telle offre ne peut dès lors être retenue comme terme de la sanction sans demande spécifique de pièces formée par l'assureur, dans les formes et conditions prévues aux articles L. 211-10, R. 211-13, R. 211-38 et R. 211-19 du code des assurances. La première offre complète et suffisante ayant été formée à l'occasion des conclusions notifiées par la société Allianz Iard le 11 mars 2022, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 28 avril 2019 au 11 mars 2022, la sanction ne pouvant être accordée pour une période plus longue que celle demandée par la victime. Sur la demande de garantie formée par la société Allianz Iard Il résulte des articles 1240 et 1346 du code civil que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur, qui a indemnisé les dommages causés à un tiers, ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur leur fondement. La contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives et, en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales (2e Civ., 28 mai 2009, n° 08-15.852 ; 2e Civ., 1 juin 2011, n° 10-20.03 ; 2e Civ., 10 octobre 2024, n° 23-12.120). En l'espèce, si les circonstances de l'accident, ainsi qu'elles ont été précédemment exposées, révèlent que M. [T] [D] a commis une faute, notamment en s'abstenant de régler sa vitesse en fonction des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles, les pièces produites aux débats ne permettent pas d'imputer un quelconque manquement à M. [L] [Q], étant observé que les conditions dans lesquelles ce dernier a perdu le contrôle de son véhicule ne sont pas déterminées et qu'il est démontré que les feux de détresse dudit véhicule avaient été allumés postérieurement à son immobilisation. Dès lors, il y a lieu de rejeter les demandes de la société Allianz Iard tendant à condamner la société ACM Iard à la garantir des condamnations mises à sa charge au profit des consorts [O] et à lui rembourser le montant des provisions qu'elle a versées aux victimes. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'instance seront supportés par moitié par la société Allianz Iard et la société ACM Iard, qui succombent. L'équité et les circonstances de l'espèce commandent, d'une part, de condamner la société Allianz Iard à payer la somme globale de 4 000 euros à M. [A] [O], Mme [X] [O], Mme [I] [O] et Mme [M] [O] et, d'autre part, de condamner la société ACM Iard à payer celle de 3 000 euros à M. [T] [D] et la société [U], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les mêmes considérations commandent de rejeter le surplus des prétentions formées au titre des frais irrépétibles. Enfin, il n'y a pas lieu de réserver les droits des tiers payeurs relatifs à des prestations non connues à ce jour, dès lors que, ne saisissant la juridiction d'aucune prétention à ce titre, ils pourront, le cas échéant, former une demande en ce sens sans se heurter à l'autorité de la chose jugée. La demande tendant à leur déclarer la décision opposable est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que ces organismes, régulièrement assignés, sont d'ores et déjà parties à l'instance.

PAR CES MOTIFS

: Le tribunal, Constate l'intervention volontaire de M. [T] [D], de la société à responsabilité limitée [U] et de la société civile immobilière Maj du Bardeau ; Dit que le droit à indemnisation de M. [A] [O] consécutif à l'accident survenu le 30 octobre 2017 est intégral ; Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à M. [A] [O], provisions non déduites, les sommes suivantes : - 256,44 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; - 2 537,80 euros au titre des frais divers ; - 7 008 euros au titre de l'aide humaine temporaire ; - 15 432,85 euros au titre des dépenses de santé futures ; - 294 420,18 euros au titre de l'aide humaine permanente ; - 369 860,88 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ; - 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; - 7 007 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 35 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 61 625 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; - 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; - 5 000 euros au titre du préjudice sexuel ; Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à Mme [X] [O], provisions non déduites, la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'affection ; Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à Mme [M] [O], provisions non déduites, la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'affection ; Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à Mme [I] [O], provisions non déduites, la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'affection ; Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à M. [A] [O] les intérêts au double du taux d'intérêt légal sur le montant de l'offre formulée par voie de conclusions notifiées le 11 mars 2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 28 avril 2019 au 11 mars 2022 ; Fixe la créance de la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 1] aux sommes suivantes : - 186 756,67 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; - 24 164,86 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ; - 4 681,12 euros au titre des dépenses de santé futures ; - 138 967,20 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ; Fixe la créance de l'association Pro BTP aux sommes suivantes : - 4 516,86 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; - 1 723,86 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ; - 2 299,87 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ; Dit que M. [T] [D] a commis une faute de nature à réduire le droit à indemnisation consécutif à l'accident survenu le 30 octobre 2017 de 30 % ; Condamne la société anonyme Assurances du crédit mutuel Iard à payer à M. [T] [D], provisions non déduites, les sommes suivantes : - 2 520 euros au titre des frais divers ; - 1 220,80 au titre de l'aide humaine temporaire ; - 2 154,04 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 4 900 euros au titre des souffrances endurées ; - 11 396 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 1 400 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; Condamne la société anonyme Assurances du crédit mutuel Iard à payer à la société à responsabilité limitée [U] la somme de 48 456,67 euros au titre du préjudice économique ; Fixe la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux sommes suivantes : - 5 402,38 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; - 9 034,74 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ; Dit que la société anonyme Allianz Iard et la société anonyme Assurances du crédit mutuel Iard supporteront les dépens de l'instance par moitié chacune ; Condamne la société anonyme Allianz à payer à M. [A] [O], Mme [X] [O], Mme [I] [O] et Mme [M] [O] la somme globale de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société anonyme Assurances du crédit mutuel Iard à payer à M. [T] [D] et la société à responsabilité limitée [U] la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions. Signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Henry SARIA, Greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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