INPI, 7 février 2020, 2019-3646
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • propriété • terme • société • syndicat • risque • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2019-3646
- Référence abrégée : INPI, déc. 2019-3646, 7 févr. 2020
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : EPOISSES BERTHAUT ; Berthoud
- Numéros d'enregistrement : 1274569 \ 4551584
- Parties : FROMAGERIE BERTHAUT c. SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DU FROMAGE ABONDANCE
Chronologie de l'affaire
INPI
7 février 2020
Résumé
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Parties demanderesses
Syndicat Interprofessionnel du Fromage Abondance
SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DU FROMAGE ABONDANCE
Parties défenderesses
Fromagerie Berthaud
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Texte intégral
OPP 19-3646
Le 07/02/2020
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DU FROMAGE ABONDANCE (Syndicat agricole) a déposé, le 15 mai 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 551 584 portant sur le signe complexe BERTHOUD.
Le 9 août 2019, la société FROMAGERIE BERTHAUT (Société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale EPOISSES BERTHAUT, déposée le 30 mars 1984, sous le numéro 1274569 et régulièrement renouvelée.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
L'opposition a été notifiée au déposant sous le numéro 19-3646. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 12 novembre 2019.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DU FROMAGE ABONDANCE (Syndicat agricole) a déposé, le 15 mai 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 551 584 portant sur le signe complexe BERTHOUD.
Le 9 août 2019, la société FROMAGERIE BERTHAUT (Société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale EPOISSES BERTHAUT, déposée le 30 mars 1984, sous le numéro 1274569 et régulièrement renouvelée.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
L'opposition a été notifiée au déposant sous le numéro 19-3646. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 12 novembre 2019.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que, suite à la proposition de régularisation de la demande d'enregistrement faite par l'Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé de la demande d'enregistrement contestée à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « œufs ; lait ; beurre ; boissons lactées où le lait prédomine ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « fromage ». CONSIDERANT que les produits et services suivants : « œufs ; lait ; beurre ; boissons lactées où le lait prédomine ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche, que les « services de bars » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les produits suivants : « fromage » de la marque antérieure, les premiers ne proposent généralement pas les seconds dans le cadre de leur prestation en sorte que ces produits et services ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT, en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont, pour partie, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe BERTHOUD, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal EPOISSES BERTHAUT. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé du terme BERTHOUD présenté dans une calligraphie et des couleurs ainsi que d'éléments verbaux et figuratifs ; que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux EPOISSES BERTHAUT ; Qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les éléments verbaux BERTHOUD et BERTHAUT (longueur identique de huit lettres, même séquence des lettres et des sonorités BERTH / U, rythme identique), dont il résulte une impression d'ensemble commune entre les deux signes ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette même impression d'ensemble ; Qu'en effet, les termes BERTHOUD et BERTHAUT apparaissent distinctifs au regard des produits et services en cause ; Qu'en outre, au sein du signe contesté, le terme BERTHOUD présente un caractère dominant par la place prépondérante qu'il occupe ; que les termes adjoints SPECIALITE DE HAUTE SAVOIE AU FROMAGE ABONDANCE, accessoires par leur présentation en caractères de petite taille sont en outre faiblement distinctifs au regard des produits et services visés ; Qu'enfin, les éléments graphiques et figuratifs ainsi que les couleurs présents dans le signe contesté, sont sans incidence sur le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme BERTHOUD ; Que de même au sein de la marque antérieure, le terme BERTHAUT présente un caractère essentiel dès lors que le terme EPOISSES qui l'accompagne est dénué de caractère distinctif au regard des produits visés CONSIDERANT que le signe complexe contesté BERTHOUD constitue donc l'imitation de la marque antérieure EPOISSES BERTHAUT. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de la similarité d'une partie des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe complexe contesté BERTHOUD ne peut donc pas être adopté comme marque pour les produits et services qu'il désigne sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposante sur la marque verbale EPOISSES BERTHAUT.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « œufs ; lait ; beurre ; boissons lactées où le lait prédomine ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Ruth COHEN-AZIZA, JuristeCommentaires sur cette affaire
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