Tribunal des activités économiques de Lyon, 29 octobre 2025, 2025R01512
Mots clés
société • saisie • ressort • rôle
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Lyon
- Numéro de pourvoi :2025R01512
- Référence abrégée : TAE Lyon, 29 oct. 2025, 2025R01512
- Identifiant Judilibre :69ba0236cdc6046d4708e9be
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Résumé
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Parties demanderesses
CRF CROIX ROUGE FRANCAISE
défendu(e) par DI NOTARO Ugo
ALPHA NETTOYAGE SAS
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Texte intégral
29/10/2025 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON ORDONNANCE DU VINGT-NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 9 septembre 2025
La cause a été entendue à l'audience des référés du 29 octobre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Marc de ROQUEFEUIL, Président,
assisté de :
* Monsieur Pierre BELAVAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE 2025R1512
* la société CEGID SAS
[Adresse 1] - représenté(e) par Maître Ugo DI NOTARO -Toque n° 1706 [Adresse 2]
ET - la société ALPHA NETTOYAGE SAS [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Ugo DI NOTARO
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 3 619,92 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 12/06/2025,
* au paiement de la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* à rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires de la société ALPHA NETTOYAGE.
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la société ALPHA NETTOYAGE SAS.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION PAR DÉFAUT CONDAMNONS la société ALPHA NETTOYAGE SAS au profit de la société CEGID SAS * à payer à titre provisionnel la somme de 3 619,92 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 12/06/2025. * à payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS la société ALPHA NETTOYAGE SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Marc de ROQUEFEUIL Le Greffier Pierre BELAVAL Signe electroniquement par Marc de ROQUEFEUIL Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.Commentaires sur cette affaire
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