Tribunal de commerce de Rennes, Quatrième chambre, 12 juin 2025, 2025F00233
Mots clés
remise • caducité • ressort
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Rennes
- Numéro de pourvoi :2025F00233
- Référence abrégée : T. com. Rennes, NaNe ch., 12 juin 2025, 2025F00233
- Identifiant Judilibre :69c4aa90cdc6046d47fb8946
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Rennes
12 juin 2025
Résumé
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Parties demanderesses
ASSOCIATION UFC QUE CHOISIR
défendu(e) par DELOMEL Arnaud
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DELOMEL Arnaud
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DELOMEL Arnaud
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DELOMEL Arnaud
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DELOMEL Arnaud
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DELOMEL Arnaud
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 10/07/2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC,
* signé par M. Bertrand VAZ, Président de Chambre, assisté de Emeric VETILLARD, Greffier associé,
1/ ASSOCIATION UFC QUE CHOISIR
[Adresse 1] [Localité 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Arnaud DELOMEL
2/ Mme [L] [X] VEUVE [W]
[Adresse 2] Rulan [Localité 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Arnaud DELOMEL
3/ Mme [I] [O]
[Adresse 3] [Localité 3] - Représentant : Avocat plaidant : Me Arnaud DELOMEL
4/ Mme [Y] [J]
[Adresse 4] - Représentant : Avocat plaidant : Me Arnaud DELOMEL
5/ Mme [D] [B]
[Adresse 5] [Localité 4] - Représentant : Avocat plaidant : Me Arnaud DELOMEL
6/ M. [E] [Q]
[Localité 5] - Représentant : Avocat plaidant : Me DELOMEL Arnaud
DEMANDEURS
1/ Mme [C] [G]
[Adresse 6]
NON COMPARANT
2/ M. [M] [F]
[Adresse 6]
NON COMPARANT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L'affaire a été débattue le 12/06/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. KARIM ESSEMIANI, M. Manuel GAUTUN, Juges,
Greffier d'audience lors des débats : Me Emeric VETILLARD
Discussion
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 857 du Code de Procédure Civile, l'assignation doit être remise au Greffe huit jours avant l'audience ; Attendu que ce délai minimum a pour but essentiel d'assurer une protection efficace des droits de la défense ; Attendu que l'article 641 du Code de Procédure Civile dispose « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ». Attendu, en conséquence, que le jour où l'assignation a été remise au Greffe aux fins d'enrôlement sera neutralisé dans le calcul des délais ; Attendu qu'il n'est pas contesté que l'assignation ait été déposée au greffe le 6 juin 2025; comme le démontre le tampon dateur du greffe Attendu que le Tribunal dira : * Que l'assignation a été enrôlée le 6 juin 2025, * Que l'audience étant fixée au 12 juin 2025 il convenait de déposer de déposer l'assignation au greffe pour enrôlement au plus tard huit jours avant l'audience, à savoir au plus tard le 4 juin 2025 En conséquence, le Tribunal prononcera la caducité de la présente assignation et invitera les demandeurs à présenter à présenter une nouvelle assignation, dans la mesure où l'action dont il s'agit n'est pas prescrite conformément aux dispositions de l'article L 110-4 du Code de Commerce ; Attendu que les parties seront déboutées de l'intégralité de leurs autres demandes plus amples ou contraires ; Attendu qu'il ne sera pas fait applications des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Attendu que les demandeurs qui succombent supportent les entiers dépens.Par ces motifs
: Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par sa mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile : Vu les articles 856 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l'article 651 du Code de Procédure Civile, Dit que la copie de l'assignation de l'ASSOCIATION UFC QUE CHOISIR, Mme [L] [X] VEUVE [W], Mme [I] [O], Mme [Y] [J], Mme [D] [B], M. [E] [Q] contre Mme [C] [G] et M. [M] [F], remise au Greffe aux fins d'enrôlement le 6 juin 2025, pour être examinée lors de l'audience du 12 juin 2025, ne respecte pas le délai de huit jours imposé par l'article 857 du Code de Procédure Civile ; En conséquence, Le Tribunal prononce la caducité de ladite assignation Dit que l'ASSOCIATION UFC QUE CHOISIR, Mme [L] [X] VEUVE [W], Mme [I] [O], Mme [Y] [J], Mme [D] [B], M. [E] [Q] pourront présenter une nouvelle assignation dans la mesure où l'action dont il s'agit n'est pas prescrite en vertu des dispositions de l'article 110-4 du Code de Procédure Civile ; Dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne l'ASSOCIATION UFC QUE CHOISIR, Mme [L] [X] VEUVE [W], Mme [I] [O], Mme [Y] [J], Mme [D] [B], M. [E] [Q], qui succombe, aux entiers dépens. Liquide les frais de Greffe à la somme de 171.78 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du CPC. LE PRESIDENT LE GREFFIER.Commentaires sur cette affaire
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