Tribunal judiciaire de Bastia, 9 octobre 2025, 24/01048
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Propriété et possession immobilières • Demande en bornage ou en clôture • résidence • syndicat • bornage • propriété • prescription • possession • rapport • astreinte
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bastia
9 octobre 2025
Tribunal judiciaire de Bastia
6 juillet 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bastia
- Numéro de pourvoi :24/01048
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Bastia, 9 oct. 2025, n° 24/01048
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bastia, 6 juillet 2023
- Identifiant Judilibre :69857353cdc6046d47223a01
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bastia
9 octobre 2025
Tribunal judiciaire de Bastia
6 juillet 2023
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
S.A.R.L. FDM
défendu(e) par SEATELLI Francesca
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BASTIA
Minute n°
Nature de l'affaire : 70D Demande en bornage ou en clôture
N° RG 24/01048 - N° Portalis DBXI-W-B7G-DIN2
S.A.R.L. FDM
C/
S.D.C. [Adresse 1]
CHAMBRE CIVILE 3
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
DEMANDEUR :
S.A.R.L. FDM, anciennement SARL Fleur du Maquis, prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Francesca SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Caroline SALICETI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR :
Syndicat des Copropriétaires RÉSIDENCE [Adresse 1] à [Localité 1], prise en la personne de son syndic en exercice, TYRHENIA IMMOBILIER - [Adresse 3]
représenté par Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Emmanuelle DUPRE, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gérard EGRON-REVERSEAU
GREFFIER : Aurore LAINÉ
DÉBATS :
Audience publique du : 10 Juillet 2025 mise en délibéré au 09 Octobre 2025.
DÉCISION :
Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Rédigée par Monsieur [F] [R], auditeur de justice, sous le contrôle de Monsieur Gérard EGRON-REVERSEAU, juge des contentieux de la protection.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Selon acte notarié en date du 30 novembre 2018, la SARL FDM (anciennement dénommée la SARL FLEUR DU MAQUIS) a acquis les parcelles cadastrées n°[Cadastre 1] section AA et n°[Cadastre 2] section AB sises Lieu-dit « [Adresse 4] » sur la commune de [Localité 1], contiguës aux parcelles n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] section AB appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1]. Revendiquant un empiétement d'une des voies de circulation intérieures de la résidence [Adresse 1] sur sa parcelle, la SARL FDM a requis des propriétaires des parcelles contiguës aux siennes et notamment du syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de procéder à un bornage amiable. Le 26 janvier 2022, le géomètre-expert missionné par la SARL FDM a dressé un procès-verbal de bornage amiable qui n'a pas été ratifié par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1]. Par exploit d'huissier de justice en date du 1er décembre 2022, la SARL FDM a fait citer devant le Tribunal Judiciaire de Bastia le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à l'effet d'obtenir le bornage des parcelles contiguës leur appartenant respectivement sur le fondement de l'article 646 du code civil. Par jugement avant dire droit du 6 juillet 2023, le Tribunal Judiciaire de Bastia a : - Ordonné le bornage des propriétés contiguës de la SARL FDM cadastrées n°[Cadastre 1] section AA et n°[Cadastre 2] section AB avec celles du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] cadastrées n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] section AB ; - Désigné un expert pour ce faire avec les missions habituelles correspondantes ; - Dit que l'expert dressera un rapport dans lequel il donnera son avis avant le 6 décembre 2023 ; - Dit que l'expertise se sera diligentée aux frais de la SARL FDM ; - Réservé les dépens ainsi que toute autre demande. Après avoir été autorisé à proroger le dépôt de son rapport par ordonnance en date du 17 avril 2024, l'expert désigné par le Tribunal a rendu son rapport daté du 10 mai 2024 le 27 mai 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 03 octobre 2024. Après plusieurs renvois l'affaire a été retenue pour être plaidée à l'audience du 10 juillet 2025. Au terme de ses dernières écritures reprises oralement à l'audience, la SARL FDM sollicite du tribunal qu'il : - Constate l'absence de prescription acquisitive trentenaire au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] ; - Constate l'absence de prescription acquisitive décennale au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] ; - Fixe la limite de propriété entre les parcelles cadastrées n°[Cadastre 2] section AB appartenant à la SARL FDM avec les parcelles contiguës n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] section AB appartenant syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à la limite déterminée par M. [E], géomètre-expert, dans sa tentative de bornage amiable qui définit les points 4-6-7-8-9-11 tels que positionnés sur son plan de bornage comme limite de propriété et proposé par l'expert judiciaire à titre de solution n °1 ; - Ordonne le bornage le bornage de la parcelle cadastrées n°[Cadastre 2] section AB appartenant à la SARL FDM avec les parcelles contiguës n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] section AB appartenant syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] ; - Désigne de nouveau Monsieur [L], géomètre-expert, avec pour mission de fixer définitivement les limites de propriété entérinées par la décision à intervenir au moyen de bornes définitives, aux frais du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] ; - Ordonne sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la destruction de la route et de la clôture édifiées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sur la parcelle AB[Cadastre 2] ; - Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à faire édifier à ses frais une nouvelle clôture selon la limite proposée à titre de solution n°1 par l'Expert sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de toute autre demande plus ample ou contraire ; - Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ; - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Pour s'opposer à ce que le tribunal retienne que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] peut se prévaloir de toute prescription acquisitive et de la fixation des limites de propriété subséquentes, la SARL FDM fait tout d'abord valoir au visa des dispositions des articles 2261 et 2272 du code civil qu'au regard de la date de l'acte introductif d'instance du 1er décembre 2022, le syndicat ne peut se prévaloir d'aucune usucapion trentenaire en l'absence de possession continue, ininterrompue, publique, paisible, non équivoque des limites de propriété qu'elle revendique. Elle soutient d'une part, que la construction de la route édifiée au sein de la résidence [Adresse 1] date de 1994 et d'autre part, que la clôture actuelle délimitant les parcelles n'est pas la même qu'en 1990 et ne correspond donc pas au plan topographique du 4 décembre 1990, ce qui s'oppose à toute possession continue, ininterrompue, publique, paisible, non équivoque des limites de propriété qui résulterait de sa présence. Pour dénier toute application de la prescription acquisitive décennale telle que revendiquée par la défenderesse, la SARL FDM soutient au visa de l'article 2272 alinéa 2 du code civil que celle-ci n'a vocation qu'à régulariser le transfert de propriété d'un immeuble par un cédant qui n'en était pas le propriétaire légitime sans que cette régularisation ne puisse modifier l'assiette du bien acquis. Elle fait valoir qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] ne détient aucun titre sur les parcelles contiguës sur lesquelles l'empiétement a été constaté et ne peut donc se prévaloir de cette prescription décennale. Au soutien de sa demande tendant à ce que la limite de propriété entre les parcelles cadastrées n°[Cadastre 2] section AB lui appartenant avec les parcelles contiguës n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] section AB appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] soit fixée selon les points 4-6-7-8-9-11 tels que positionnés sur le plan de bornage proposé par l'expert judiciaire à titre de solution n °1, la demanderesse soutient qu'en l'absence d'usucapion, le tribunal ne peut retenir que cette solution, dont il conviendra d'ordonner le bornage par la pose de bornes définitives. La SARL FDM expose par suite qu'au regard de l'empiétement subséquemment constaté, le tribunal devra en conséquence ordonner la démolition de la clôture et de la route édifiées sur sa propriété aux frais du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1]. Aux termes de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sollicite pour sa part du tribunal qu'il : - Constate la prescription acquisitive décennale des parcelles cadastrées n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] section AB lui appartenant ; - Déboute la SARL FDM de l'ensemble de ses demandes ; - Fixe la limite de propriété entre les parcelles cadastrées n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] section AB lui appartenant et la parcelle n°[Cadastre 2] section AB appartenant à la SARL FDM comme proposée par l'Expert judiciaire selon les points A-B-C-D-E de son plan de bornage ; - Ordonne le bornage entre les parcelles ; - Condamne la SARL FDM à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande tendant à ce que la limite de propriété entre les parcelles cadastrées n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] section AB lui appartenant et la parcelle contigüe n°[Cadastre 2] section AB appartenant à la SARL FDM soit fixée comme proposée par l'expert judiciaire selon les points A-B-C-D-E de son plan de bornage, il entend se prévaloir au visa de l'article 2272 du code civil de l'usucapion sur la surface de sa parcelle dont la SARL FDM allègue l'empiétement sur la sienne. Il expose ainsi qu'il a toujours été en possession de cette surface depuis son acquisition et s'en est toujours comporté comme le véritable propriétaire en y faisant édifier une clôture et une route servant à la circulation intérieure de la résidence. Il ajoute que cette possession a toujours été continue pour n'avoir jamais été contestée depuis son acquisition, paisible puisqu'acquise de manière régulière, publique au regard du fait que la résidence et ses éléments ont été construits au vu et au su de tous et enfin non-équivoque puisque que sa propriété sur ces surfaces n'a jamais été contestée. Au visa des dispositions des articles 2272, alinéa 2, 2274 et 2275 du code civil, il soutient pouvoir se prévaloir d'une prescription acquisitive abrégée de dix ans au regard du fait qu'il a acquis sa parcelle par juste titre au regard de son acte de propriété et de bonne foi puisque jusque lors, la limite de propriété existante n'avait jamais été remise en question. Le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sollicite en conséquence que le bornage des parcelles en cause soit ordonné selon la solution n°2 proposée par l'expert judiciaire aux frais de la SARL FDM. A l'issue de l'audience du 10 juillet 2025, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 09 octobre 2025.MOTIFS
Il est rappelé le principe selon lequel, conformément à l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 1) Sur la demande en bornage et la fixation de la limite de propriété entre les parcelles cadastrées n°[Cadastre 2] section AB appartenant à la SARL FDM d'une part, avec les parcelles contiguës n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] section AB appartenant syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] d'autre part Aux termes des dispositions de l'article 2261 du code civil : « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. » L'article 2272 du code civil disposant que : « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. » Il résulte de ces dispositions que la prescription acquisitive suppose une possession paisible, publique, continue et non équivoque pendant trente ans, sauf si les conditions de la prescription abrégée sont réunies. Cette possession doit se manifester par des actes matériels de jouissance. La durée de cette prescription acquisitive est de trente ans. Le bénéfice de la prescription abrégée du second alinéa de l'article 2272 du code civil n'a vocation à intervenir qu'afin de sécuriser une transaction de propriété immobilière qui aurait été acquise auprès d'un cédant qui n'aurait pas été en possession du véritable titre de propriété. Cette disposition qui restreint la durée ordinaire de la prescription acquisitive doit être strictement limitée aux actions qu'elle concerne et l'acquéreur ayant acquis à juste titre la propriété d'un bien ne peut donc se prévaloir que de la prescription trentenaire de droit commun sans pouvoir bénéficier de cette prescription abrégée. Par suite, l'article 2265 du code civil dispose que : « Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. » Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un fonds peut compléter la prescription acquisitive à son bénéfice en joignant à sa possession celle de son auteur permettant ainsi la constatation de l'acquisition de la prescription acquisitive même lorsque la possession nécessaire à cet effet a été exercée par plusieurs personnes avant lui. En l'espèce, selon le rapport de l'expert judiciaire les parcelles AB [Cadastre 2], AB [Cadastre 3] et AB [Cadastre 4] sont toutes issues de la division de la parcelle mère C [Cadastre 5] ayant donné comme filles les parcelles C [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8]. Après remaniement cadastral, C [Cadastre 9] a donné AB [Cadastre 3], C [Cadastre 7] a donné AB [Cadastre 4] et C [Cadastre 8] a donné AB [Cadastre 2]. Après avoir recherché le document d'arpentage à la source de la création de ces parcelles, l'expert judiciaire relève que la côte à l'ouest de la parcelle C [Cadastre 8] qui donnera la parcelle AB [Cadastre 2] mentionne une distance de 17,50 m alors qu'après vérification, celle-ci mesure 20 m. Il précise alors que ce document doit être manipulé avec prudence au regard de ses contradictions. Il relève également que le plan de masse produit par le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 1] du 23 juillet 1993 dont le fond de plan a été établi le 4 décembre 1990 y indique dès cette date une clôture qui délimitait les parcelles AB [Cadastre 2] des parcelles AB [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Après avoir superposé les limites cadastrales actuelles avec les limites cadastrales calculées le 4 décembre 1990, il précise que ces dernières permettent de calculer une surface d'environ 1035 m² se rapprochant davantage du document d'arpentage ayant créé les parcelles en cause. Selon l'expert, le titre de propriété et le plan de bornage fourni par la SARL FDM reprennent strictement les indications du cadastre actuel qui reprend les indications graphiques portées sur le document d'arpentage annexé par l'expert. Il relève encore que la présence d'une ancienne clôture entre les deux fonds ainsi que la présence d'une route de circulation intérieure à la résidence peuvent remettre en question l'application de ce plan cadastral. Après examen de la position de l'ancienne clôture par rapport à la nouvelle, il note que les deux positions sont très proches sans toutefois être identiques. Il conclut que la fixation des limites entre les parcelles en cause peut s'effectuer soit par rapport au bornage amiable proposé par la SARL FDM qui reprend le plan cadastral à l'identique, soit par application de la limite qui tient compte d'une éventuelle prescription, de l'état des lieux existant et de la surface figurant sur le titre de la SARL FDM. Au terme de son rapport, à l'issue de la prise en compte des pièces produites par les défendeurs à l'appui de leur revendication afin de rechercher comme le prévoit sa mission, tous les indices permettant d'établir les caractères et la durée de la possession, l'expert judiciaire conclut que le Tribunal a deux choix possibles suivant qu'il juge que la clôture délimitant les fonds depuis au moins le 04 décembre 1990 suffisante ou pas pour fixer par prescription la limite entre les fonds. 1/ Si le magistrat estime qu'en l'espèce la prescription n'est pas démontrée, alors il pourra juger que la limite est bien celle déterminée par M. [E] dans sa tentative de bornage amiable, qui définit les points 4-6-7-9-11 tels que positionnés sur le plan de bornage joint comme limite de propriété ; 2/ En revanche si le magistrat estime qu'il y a prescription acquisitive d'une partie du terrain, alors l limite de propriété pourrait être définie par les points A-B-C-D-E sis sur la clôture existante, tels que définis sur le plan de bornage joint ou par limite définie par M. [E] à l'exclusion de la partie sise dans l'emprise de la route existante. Ceci étant exposé, il sera relevé que : d'une part, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] n'allègue pas avoir acquis la parcelle n°[Cadastre 2] section AB auprès d'un cédant qui n'en aurait pas été le véritable propriétaire, et d'autre part, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 2272 n'ont pas vocation à être appliquée dans le cas d'un litige relatif à l'éventuel usucapion intervenu entre deux propriétaires de parcelles distinctes. Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] ne peut pas valablement revendiquer l'acquisition d'une prescription acquisitive décennale aux fins de fixation des limites la limite de propriété entre les parcelles cadastrées n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] section AB lui appartenant et la parcelle n°[Cadastre 2] section AB appartenant à la SARL FDM comme proposée par l'expert judiciaire selon les points A-B-C-D-E de son plan de bornage. Il sera par conséquent débouté de ce chef de demande. Afin d'établir les limites de sa propriété, la SARL FDM revendique l'application du procès-verbal de bornage amiable établi le 1er décembre 2022. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que ce plan de bornage a fait une stricte application des informations cadastrales, qui n'ont qu'une valeur fiscale et qui doivent être comparées à l'aune des autres éléments à disposition. Or, il est établi qu'un plan topographique des lieux a été dressé par M. [S], géomètre-expert, le 4 décembre 1990 et a servi de fond au plan de masse de la construction de la résidence [Adresse 1] établi en 1993 et à son édification subséquente. L'expert judiciaire relève que ce plan de masse ayant intégré le plan topographique précité décrit physiquement les lieux et indique la position des bâtiments de la résidence. Sur ce plan topographique, apparaît notamment la présence d'une clôture délimitant les parcelles appartenant aujourd'hui à la SARL FDM des parcelles appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1]. Si le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] n'a acquis les parcelles n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] section AB que les 23 et 24 novembre 1993, il est recevable à exciper de leur possession telle que résultant du plan topographique du 4 décembre 1990 établi au bénéfice son auteur et particulièrement des limites de propriété fixées par la clôture délimitant les parcelles en cause, en application des dispositions de l'article 2265 du code civil. En procédant à une comparaison de la position de la clôture apparaissant sur le plan topographique du 4 décembre 1990 et celle de la clôture actuellement existante délimitant les parcelles appartenant aux parties en les superposant sur un même plan, l'expert a déduit que si elles ne sont pas strictement identiques, elles sont très proches et a relevé que le déplacement ou remplacement matériel du grillage de cette clôture au cours du temps ne faisait pas disparaître l'acte de possession subséquent du défendeur ayant perduré jusqu'à aujourd'hui. La position de cette clôture sur le plan topographique du 4 décembre 1990 a donc par la suite directement servi à la délimitation de la propriété de la résidence [Adresse 1], notamment lors de l'élaboration de son plan de masse, puis à son édification. Elle marque ainsi un acte de possession dont peut se prévaloir utilement le syndicat de la résidence. Par suite, le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 1] s'est comporté en véritable propriétaire des parcelles concernées en effectuant des actes matériels de possession tels que l'édification des bâtiments de la résidence, l'édification d'une route de circulation intérieure et l'édification d'une clôture délimitant ses parcelles de celles appartenant aujourd'hui à la SARL FDM, et ce, selon les limites fixées par la clôture figurant sur le plan topographique du 4 décembre 1990 jusqu'à la contestation de cette dernière. Ces éléments caractérisent le caractère continu et ininterrompu des actes matériels de possession effectués par le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sur les parcelles en cause aux limites fixées par le plan topographique précité puisqu'aucune modification de ces limites de propriété n'est intervenue depuis lors. La possession de ces parcelles selon les limites ainsi fixées a été paisible, publique et non équivoque puisque la résidence, sa route de circulation intérieure et la clôture délimitant ses parcelles ont été édifiées au vu et au su de tous, notamment au moyen de permis de construire, sans que ces limites aient été modifiées ou contestées par des tiers jusque l'action en bornage intentée par la SARL FDM. Le seul fait que l'implantation du grillage de la clôture existante actuellement ne soit pas strictement identique à la position de la clôture telle que résultant du plan topographique dressé le 4 décembre 1990 est insuffisant pour rompre le caractère continu, ininterrompu, publique, paisible et non équivoque de cette possession à titre de propriétaire, tel que le soutient la SARL FDM. En effet, ainsi que le relève l'expert judiciaire, la position d'une clôture sur ce plan signifie qu'un acte de possession a bien été effectué par le défendeur au moins depuis le 4 décembre 1990, le déplacement ou remplacement matériel du grillage de cette clôture au cours du temps ne faisant pas disparaître cet acte de possession, notamment en l'absence de bornage des parcelles en cause. L'expert judiciaire indique à juste titre que la SARL FDM a d'ailleurs pu constater la présence de cette clôture délimitant physiquement les parcelles respectives appartenant aux parties lors de son acquisition le 30 novembre 2018. Dans ces conditions, l'indication sur la plan topographique de la présence de cette clôture depuis le 4 décembre 1990 ainsi que les différents actes matériels de possession à titre de propriétaire réalisés sur cette base depuis lors caractérisent une possession continue, ininterrompue, paisible, publique et non équivoque à titre de propriétaire des parcelles en cause par le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 1], et ce, aux limites fixées au regard de la position de la clôture actuelle. Il s'agit précisément de la seconde proposition de détermination possible des limites de propriétés faites par l'expert judiciaire qui prend en compte une limite dont la possession ne peut être remise en cause même par l'effet du léger déplacement physique du grillage de cette clôture, dans l'hypothèse où la prescription acquisitive serait retenue au profit du syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 1] depuis le 4 décembre 1990. L'expert judiciaire a matérialisé l'existence de cette clôture sur le plan réalisé par ses soins en annexe de son rapport selon les points A-B-C-D-E pouvant servir de limite de propriété entre les parcelles appartenant aux parties. Le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 1] étant recevable à se prévaloir de la possession à titre de propriétaire des parcelles lui appartenant selon les limites proposées par l'expert judiciaire selon les points A-B-C-D-E de son plan de bornage, et ce, depuis le 4 décembre 1990, il en résulte que les limites de propriété ainsi définies lui sont acquises du fait de la prescription acquisitive trentenaire depuis le 4 décembre 2020, antérieurement au premier acte interruptif de prescription datant de l'assignation aux fins de bornage délivrée par la SARL FDM le 1er décembre 2022. En conséquence, il y a lieu de juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a acquis par usucapion les limites des parcelles cadastrées n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] section AB sur la commune de [Localité 1] délimitées par la clôture existante matérialisée selon les points A-B-C-D-E du plan de bornage réalisé par M. [A] [L], géomètre-expert, dans son rapport du 10 mai 2024. En conséquence, le bornage des parcelles cadastrées n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] section AB sur la appartenant au syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 1] d'une part avec les parcelles cadastrées n°[Cadastre 1] section AA et n°[Cadastre 2] section AB appartenant à la SARL FDM d'autre part sera ordonné selon les modalités ci-après rappelées, conformément aux paragraphes VII) - 2/ des conclusions de l'expert Judiciaire selon les points les points A-B-C-D-E sis sur la clôture existante tels que définis sur le plan de bornage joint en annexe n°4. L'expert initialement désigné le sera également pour procéder à l'implantation des bornes sur les lieux ainsi que pour l'établissement du plan définitif de bornage, ainsi que sa transmission aux services du Cadastre. Par voie de conséquence de ce qui vient d'être jugé, la SARL FDM doit être déboutée purement et simplement de ses demandes tendant à ce le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] soit condamné sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à procéder à la destruction de la route et de la clôture édifiées sur la parcelle AB[Cadastre 2] ainsi qu'à faire édifier à ses frais une nouvelle clôture. 2) Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SARL FDM partie perdante au procès, sera condamnés aux dépens de l'instance. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, l'équité commande de condamner la SARL FDM au paiement de la somme de 2.000 euros à au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la SARL FDM sur ce même fondement sera rejetée. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, le tribunal rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et n'entend pas l'écarter compte tenu de la nature de l'affaire.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, JUGE que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a acquis par usucapion les limites des parcelles cadastrées n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] section AB sur la commune de [Localité 1] délimitées par la clôture existante matérialisée selon les points A-B-C-D-E du plan de bornage réalisé par M. [A] [L], géomètre-expert, dans son rapport du 10 mai 2024 ; ORDONNE le bornage selon les modalités fixées prévues par le rapport d'expertise et ses annexes en son paragraphe VII) - 2/ de ses conclusions selon les points les points A-B-C-D-E sis sur la clôture existante tels que définis sur le plan de bornage joint en annexe n°4 ; FIXE les limites de propriété des parcelles cadastrées n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] section AB sur la commune de [Localité 1] appartenant au syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 1] d'une part avec les parcelles cadastrées n°[Cadastre 1] section AA et n°[Cadastre 2] section AB sur la commune de [Localité 1] appartenant à la SARL FDM selon les points A-B-C-D-E du plan de bornage réalisé par l'expert judiciaire, échelle 1/250, qui restera annexé au présent jugement ; ORDONNE en tant que de besoin la pose des bornes et désigne [A] [L], géomètre-expert, pour implanter les bornes selon le tracé ci-dessus défini et établir le plan définitif de bornage, et ce aux frais de la SARL FDM ; DÉBOUTE la SARL FDM de sa revendication quant à la propriété de la portion de terrain se trouvant entre les parcelles cadastrées n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] section AB et les parcelles cadastrées n°[Cadastre 1] section AA et n°[Cadastre 2] section AB sur la commune de [Localité 1] ; DÉBOUTE la SARL FDM de sa demande tendant à ce le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] soit condamné sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à procéder à la destruction de la route édifiée sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 2] section AB sur la commune de [Localité 1] ; DÉBOUTE la SARL FDM de sa demande tendant à ce le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] soit condamné sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à procéder à la destruction de la clôture édifiée sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 2] section AB sur la commune de [Localité 1] ; DÉBOUTE la SARL FDM de sa demande tendant à ce le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] soit condamné sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à faire édifier à ses frais une nouvelle clôture sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 2] section AB sur la commune de [Localité 1] ; CONDAMNE la SARL FDM aux entiers dépens de l'instance ; CONDAMNE la SARL FDM à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SARL FDM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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