Cour d'appel de Nîmes, 16 juillet 2026, 25/03871
Mots clés
société • signification • banque • chèque • nullité • référé • principal • provision • requis • siège • condamnation • reconnaissance • remise • ressort • soulever
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nîmes
16 juillet 2026
Tribunal judiciaire d'Avignon
22 septembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
- Numéro de déclaration d'appel :25/03871
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : CA Nîmes, 16 juill. 2026, n° 25/03871
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Avignon, 22 septembre 2025
- Identifiant Judilibre :6a59c66693c619cd1f259fe7
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nîmes
16 juillet 2026
Tribunal judiciaire d'Avignon
22 septembre 2025
Résumé
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Parties appelantes
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FERAY-LAURENT Axelle
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
2ème chambre section C
N° RG 25/03871 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JZHY
Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 2], décision attaquée en date du 22 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 25/368
Madame [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2025-07009 du 14/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
APPELANT
S.A. LA BANQUE POSTALE
Société Anonyme à directoire et à conseil de surveillance au capital de 6.595.350.218 euros
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 421100645, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS
SOCIETE CEF COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS (CEF-YESSS ELECTRIQUE), Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 319 883 344, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON
INTIMES
LE SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre, assistée de C. DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 08 Juin 2026 et de V. LAURENT VICAL, greffière, lors du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/03871 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JZHY,
Vu les débats à l'audience d'incident du 08 Juin 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [W], présidente de la société Air2sun, était titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la société La Banque Postale.
La société Air2sun a procédé à l'acquisition de matériel auprès de la société Comptoir Electrique Français (ci-après « Cef-Yesss »), sans toutefois régler plusieurs factures.
La société Air2sun a en conséquence régularisé une reconnaissance de dette d'une somme totale de 175 146,48 euros à l'égard de la société venderesse a été régularisée par Mme [S] [W] le 24 octobre 2024.
Le 26 novembre 2024, Mme [S] [W] a émis chèque n° 2683025 de 35 000 euros au profit de la société Cef-Yesss.
Le 05 décembre 2024, la société Cef-Yesss a été informée par sa banque que le chèque avait été rejeté du fait d'une opposition pour perte.
Par exploits de commissaire de justice des 07 et 16 avril 2025, la société Cef-Yesss a fait assigner Mme [S] [W] et la société La Banque Postale par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de d'obtenir la mainlevée de l'opposition faite sur le chèque n° 2683025, le versement d'une provision du montant du chèque dans l'hypothèse dans laquelle le compte de Mme [W] ne serait pas suffisamment provisionné ainsi que la condamnation de la société La Banque Postale à lui verser la provision immobilisée du chèque dès le prononcé de l'ordonnance.
Par ordonnance contradictoire du 22 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon a :
-au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l'article 145 du code de procédure civile ;
-rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [S] [W] ;
-déclaré le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon compétent pour connaitre du litige ;
-ordonné la mainlevée de l'opposition faite par Mme [S] [W] sur le chèque n° 2683025 ;
-condamné Mme [S] [W] à verser à titre provisionnel une somme de 35 000 euros à la société Cef-Yesss, au titre du montant du chèque n° 2683025 ;
-débouté les parties de leurs demandes à l'encontre de la société La Banque Postale ;
-rejeté le surplus des demandes ;
-condamné Mme [S] [W] à payer à la société La Banque Postale une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la société Cef-Yesss une somme 1 500 euros :
-condamné Mme [S] [W] aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 décembre 2025, Mme [S] [W] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident en date du 14 avril 2026, auxquelles il est expressément référé, la société Cef-Yesss, intimée, a saisi le la présidente de la deuxième chambre, section C, de la cour d'appel de Nîmes.
Aux termes de ses écritures notifiées par RPVA le 27 mai 2026, elle sollicite qu'elle :
Vu les articles
9, 74, 112, 114, 122, 490, 528, 643, 654, 675, 693, 694 et 906-3 du code de procédure civile, Vu les articles 1369 et 1371 du code civil, Vu l'article 10 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, A titre principal : -juge irrecevable l'appel interjeté par Mme [S] [W] le 11 décembre 2025 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 septembre 2025 par le Président du tribunal judiciaire d'Avignon, en raison de sa tardiveté ; -juge irrecevable l'exception de nullité de la signification réalisée le 13 octobre 2025 par la SCP Mazière ' San Martino de l'ordonnance rendue le 22 septembre 2025 par le président du tribunal judiciaire d'Avignon soulevée par Mme [S] [W] ; A titre subsidiaire : -juge régulière la signification réalisée le 13 octobre 2025 par la SCP Mazière ' San Martino de l'ordonnance rendue le 22 septembre 2025 par le président du tribunal judiciaire d'Avignon ; -juge que Mme [S] [W] ne justifie pas que la prétendue irrégularité de la signification réalisée le 13 octobre 2025 par la SCP Mazière ' San Martino de l'ordonnance rendue le 22 septembre 2025 par le président du tribunal judiciaire d'Avignon lui aurait causé un grief ; En tout état de cause : -déboute Mme [S] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ; -condamne Mme [S] [W] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 et les entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, elle soutient que l'ordonnance dont appel a été signifiée à Mme [W] le 13 octobre 2025 par le biais d'une remise à étude, son domicile ayant été confirmé par ses voisins. Qu'ainsi, le délai pour interjeter appel prenait fin le 28 octobre 2025. Elle soutient également que l'appelante est irrecevable à soulever toute nullité de la signification réalisée le 13 octobre 2025 dans la mesure où, lorsqu'elle a fait valoir cette exception de nullité, elle avait déjà conclu sur le fond de l'affaire. Subsidiairement, si l'exception de nullité devait être jugée recevable, elle soutient, s'agissant de la signification de la décision de première instance, que Mme [W] ne peut se prévaloir de son changement d'adresse. Elle précise en ce sens qu'aucun justificatif de sa nouvelle adresse n'est versée aux débats et qu'elle indique avoir déménagé un mois avant que l'ordonnance dont appel soit rendue et ce, sans avertir les parties ou le tribunal. Elle fait part ailleurs valoir le caractère régulier de la signification. Elle soutient qu'en tout état de cause, Mme [W] ne démontre pas subir un grief puisqu'elle était représentée dans la procédure, de sorte qu'elle avait parfaitement connaissance de l'ordonnance rendue depuis le 22 septembre 2025. Aux termes de ses dernières écritures communiquées par RPVA le 07 mai 2026, auxquelles il est expressément référé, Mme [S] [W], appelante, sollicite de le la présidente de la deuxième chambre, section C, de la cour d'appel de Nîmes de : Vu les articles 654 et 655 du code de procédure civile, Vu les articles 490, 528 et 675 du code de procédure civile, -annuler la signification réalisée le 13 octobre 2025 par la SCP MAZIERE - SAN MARTINO de l'ordonnance de référé rendue 22 septembre 2025 du président du tribunal judiciaire de Nîmes ; -juger recevable l'appel interjeté par Mme [W] le 11 décembre 2025 à l'encontre de l'ordonnance ; -condamner la SAS Comptoir Electrique à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la SAS Comptoir Electrique aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, Mme [W] indique que l'espèce, le commissaire de justice, qui n'a pas signifié à personne mais à domicile, l'ordonnance de référé du 22 septembre 2025 mentionne dans son acte qu'il n'a pas pu signifier à personne au motif que « personne ne répondait à ses appels » et qu'il a valablement signifié à domicile car ce domicile lui a été « confirmé par le voisinage. », ces mentions attestant de l'irrégularité manifeste de la signification. Elle soutient ainsi que les diligences préalables concrètes exigées par le code de procédure civile pour tenter une signifier à personne avec la mention des circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification, n'ont pas été réalisées. Dès lors, la signification est nulle. Par ailleurs, elle soutient que le commissaire de justice s'est contenté de mentionner « confirmation du domicile par le voisinage » alors que cette mention est insuffisante et entache de nullité la signification et qu'une voisine était à même de répondre au commissaire de justice. Dès lors que ce défaut de diligences a causé Mme [W] un grief, n'ayant reçu le courrier du commissaire de justice que quelques mois plus tard, la signification de l'ordonnance effectuée le 13 octobre 2025 est nulle de sorte que le délai d'appel n'a jamais commencé à courir. La SA La Banque Postale n'a pris aucune conclusion.MOTIFS
Sur l'irrecevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article 490 du code de procédure civile le délai d'appel s'agissant d'une ordonnance de référé est de 15 jours, ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes demeurant à la réunion. La société CEF comptoir électrique français soulève l'irrecevabilité de l'appel de Madame [S] [W] au motif que son appel a été formé postérieurement au délai de 15 jours qui lui était imparti à compter de la signification de la décision. Il ressort des éléments de la procédure sans que cela ne soit contesté que la décision a été signifiée le 13 octobre 2025 laissant à Madame [W] un délai expirant le 28 octobre 2025 afin de former appel et si son changement d'adresse était retenu elle disposerait d'un délai prorogé au 28 novembre 2025. Cette dernière a saisi la cour par déclaration déposée au greffe le 11 décembre 2025, donc bien au-delà du délai imparti pour former appel. Madame [S] [W] indique résider à la réunion, et se prévaut de la nullité de la signification soutenant que les diligences effectuées ne correspondent pas à celles exigées par le code de procédure civile et que donc la signification est nulle, et par voie de conséquence que le délai n'a jamais commencé à courir. La société CEF comptoir électrique français soulève l'irrecevabilité de l'exception de nullité de la signification de la décision pour avoir été formé postérieurement aux conclusions au fond de l'appelante. Il résulte des dispositions des articles 73 et 74 du code de procédure civile que les exceptions de procédures qui sont des moyens tendant à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte ou en suspendre le cours doivent être soulevé avant toute défense au fond à peine d'irrecevabilité. Il résulte des pièces du dossier que Madame [S] [W] a conclu et déposé ses conclusions au greffe de la cour pour la première fois au fond le 24 février 2026, l'exception de procédure a été soulevée par cette dernière pour la première fois le 7 mai 2026. En soulevant l'exception de procédure pour la première fois postérieurement à ses conclusions au fond Madame [W] encourt l'irrecevabilité de sa demande. En conséquence de quoi la demande visant à voir déclarée nulle la signification de la décision déférée est déclarée irrecevable, de même que la déclaration d'appel formé le 11 décembre 2025 pour avoir était déposée au greffe de la cour postérieurement au délai imparti pour former appel. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les circonstances de la cause et l'équité justifient de voir Madame [S] [W] condamner à payer à la SAS comptoir électrique français la somme de 300 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [S] [W] qui succombe supportera la charge des entiers dépens.PAR CES MOTIFS
Nous S. DODIVERS agissant en qualité de présidente de chambre ; Déclare l'exception de procédure soulevée par Madame [S] [W] irrecevable ; Déclare l'appel formé par Madame [S] [W] irrecevable pour avoir été formé hors délai ; Condamne Madame [S] [W] à payer à la SAS comptoir électrique français (CEF ' yesss électrique) la somme de 300 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [S] [W] à supporter les entiers dépens. Le greffier La présidente de Chambre, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.Commentaires sur cette affaire
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