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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 14 janvier 2026, 24-20.841, 24-20.841

Portée limitée
Mots clés
pourvoi • rapport • rejet • siège • société • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
14 janvier 2026
Cour d'appel de Rouen
23 mai 2024
Tribunal judiciaire de Rouen
20 mars 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    24-20.841, 24-20.841
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. com., 14 janv. 2026, 24-20.841, 24-20.841
  • Rapporteur : M. Calloch
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Rouen, 20 mars 2023
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2026:CO10009
  • Identifiant Judilibre :69673e7ccdc6046d473a3356
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet RICHARD
Défendeur au pourvoi
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE
défendu(e) par Cabinet BOUCARD - CAPRON - MAMAN

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Texte intégral

COMM. RMB COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 14 janvier 2026 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10009 F Pourvoi n° Z 24-20.841 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 JANVIER 2026 M. [V] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 24-20.841 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [B], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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