Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2022, 19/07637
Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • contrat • société • résiliation • torts • statut • prud'hommes • préavis • rapport • salaire • pouvoir
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
21 septembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Paris
20 juin 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :19/07637
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Paris, 6-10, 21 sept. 2022, n° 19/07637
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Paris, 20 juin 2019
- Identifiant Judilibre :632c01146ed81805da0b05d3
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
21 septembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Paris
20 juin 2019
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHARNI Montasser
Partie intimée
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET
DU 21 SEPTEMBRE 2022 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07637 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJKK Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 16/12231 APPELANT Monsieur [E] [M] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69 INTIMEE SASU ATALIAN PROPRETE ILE DE FRANCE, anciennement dénommée TFN PROPRETE ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Anne MEZARD, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 28 avril 2022 Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : M. [E] [M] a été engagé par la société Ultra Net, suivant contrat de travail à durée déterminée pour la période du 10 mai 2011 au 8 avril 2012, en qualité de chef d'équipe. Son lieu de travail a été contractuellement fixé au terminal 2 G de l'aéroport [6]. Il était convenu, contractuellement, que le salarié serait employé du lundi au dimanche selon le cycle suivant : un jour, deux nuits et deux jours de repos. Au terme du contrat de travail à durée déterminée les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, dans les mêmes conditions. Suite à la perte par la société Ultra Net du marché sur lequel M. [E] [M] était affecté, ce dernier a été transféré, à compter du 6 mai 2014, au sein de la société TFN Propreté Ile-de-France (devenue la SASUU Atalian Propreté Ile-de-France) en application de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté, prévoyant le transfert conventionnel de salariés en cas de changement de prestataire. Un avenant a été signé entre M. [E] [M] et la société TFN Propreté Ile-de-France portant novation du contrat de travail par changement d'employeur. Aux termes de cet avenant, la qualification et la rémunération du salarié sont restés inchangées et son ancienneté professionnelle a été reprise au 10 mai 2011. En mai 2014, M. [E] [M] a fait une demande de formation auprès du FONGECIF pour que soit prise en charge, au titre d'un congé individuel de formation, une préparation aux fonctions d'enseignant à la conduite automobile et à la sécurité routière. Le 10 mars 2015, M. [E] [M] a été désigné par le syndicat général des salariés de l'aéroportuaire en qualité de représentant de section syndicale sur l'établissement [5]. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des entreprises de propreté, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 178,31 euros (moyenne des mois d'août, septembre et octobre 2015). Entre octobre 2015 et juin 2016, M. [E] [M] a bénéficié d'une formation FONGECIF. A son retour dans l'entreprise, l'employeur lui a notifié, par courrier en date du 24 juin 2016, sa décision de le changer de site pour l'affecter à un des parkings de l'aéroport avec une modification de la répartition de sa durée de travail consistant en un passage d'un horaire modulable et variable à un horaire fixe, du lundi au vendredi de 14 heures à 21 heures. Par courrier du 12 juillet 2016, M. [E] [M] a indiqué qu'il refusait cette affectation et les horaires de travail proposés et qu'il souhaitait pouvoir travailler suivant une modulation de trois jours de travail en horaires de nuit suivie de deux jours de repos consécutifs. Le 25 juillet 2016, l'employeur lui a signifié qu'il ne comprenait pas ce refus puisqu'il travaillait déjà en horaires de jour depuis juillet 2014. Le 2 août 2016, M. [E] [M] a maintenu son refus en ajoutant que les nouvelles conditions de travail imposées diminueraient fortement sa rémunération par rapport à ce qu'il percevait au sein de la société Ultra Net. À compter du 28 juillet 2016, le salarié ne s'est pas présenté sur son nouveau poste de travail. Dans un courrier non daté l'employeur l'a mis en demeure de justifier de son absence. Par courrier du 5 août 2016, M. [E] [M] a rappelé qu'il contestait la mise en 'uvre de ses nouvelles conditions de travail. Le 8 septembre 2016 l'employeur a réitéré sa mise en demeure en indiquant au salarié que son nouveau poste était similaire à celui qu'il occupait en juillet 2014. Par courrier du 15 septembre 2016, le salarié a réitéré son refus de prendre ses fonctions dans sa nouvelle affectation. Le 16 novembre 2016, une nouvelle mise en demeure a été adressée au salarié. Le 9 décembre 2016, M. [E] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Commerce, pour demander la résiliation judiciaire du contrat de travail, un rappel d'heures supplémentaires et des dommages-intérêts pour violation du statut protecteur. Le 29 septembre 2017, l'affaire a été renvoyée devant la formation de départage. Le 20 juin 2019, le juge départiteur statuant seul a : - ordonné la résiliation du contrat de travail aux torts de la société TFN propreté IDF devenue SASU Atalian Propreté Ile-de-France - condamné la société TFN propreté IDF devenue SASU Atalian Propreté Ile-de-France à payer à M. [E] [M] les sommes suivantes : * dommages-intérêts : 40 789,36 euros * indemnité compensatrice de préavis : 4 531,53 euros * indemnité de congés payés afférente : 453,15 euros * indemnité de licenciement : 4 600 euros * indemnité pour frais irrépétibles : 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de jugement pour les sommes de nature salariale et à compter du jugement pour les sommes indemnitaires - ordonné la remise de documents sociaux conformes condamnations - ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur de 25 000 euros - condamné la société TFN propreté IDF devenue SASU Atalian Propreté Ile-de-France aux dépens de la procédure - débouté M. [E] [M] de ses autres demandes. Par déclaration du 1er juillet 2019, M. [E] [M] a relevé appel du jugement dont il a reçu notification le 24 juin 2019. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 13 mai 2022, aux termes desquelles M. [E] [M] demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé les condamnations suivantes : "* résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur * indemnité compensatrice de préavis : 4 531,53 euros * congés payés y afférents : 453,15 euros * indemnité de licenciement : 4 600 euros" - l'infirmer pour le surplus Statuant à nouveau - condamner la société TFN propreté IDF devenue SASU Atalian Propreté Ile-de-France à payer à Monsieur [M] les sommes suivantes : * dommages et intérêts pour violation du statut protecteur : 40 789 euros * rappel de salaires de juillet 2016 à juin 2019 : 81 568,08 euros * article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 20 mai 2022, aux termes desquelles la SASU Atalian Propreté Ile-de-France demande à la cour d'appel de : - révoquer l'ordonnance de clôture en date du 13 octobre 2021 - admettre aux débats les présentes conclusions - infirmer le jugement du 20 juin 2019 du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a : "* ordonné la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Atalian Propreté Ile-de-France * condamné la société Atalian Propreté Ile-de-France au paiement des sommes suivantes : ' 40 789,36 euros à titre de dommages intérêts ' 4 531,53 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 453,15 euros pour les congés payés afférents ' 4 600 euros d'indemnité légale de licenciement ' 500 euros pour les frais irrépétibles" - confirmer le jugement du 20 juin 2019 du conseil de prud'hommes en ce qu'il a : "* débouté Monsieur [E] [M] de ses autres demandes" Statuant à nouveau - débouter Monsieur [E] [M] de l'intégralité de ses demandes - le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. A la demande conjointe des parties l'ordonnance de clôture du 13 octobre 2021 a été révoquée et la clôture prononcée le 24 mai 2022.MOTIFS DE LA DECISION
: A titre liminaire, la cour observe que si le salarié a interjeté appel du jugement notamment en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'heures supplémentaires, il ne formule aucune demande à ce titre dans ses dernières conclusions. 1/ Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles. Il appartient à M. [E] [M] d'établir la réalité des manquements reprochés à son employeur et de démontrer que ceux-ci sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. La résiliation prononcée produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs si, ayant engagé l'instance en résiliation de son contrat de travail, le salarié a continué à travailler au service de l'employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. La réalité et la gravité de ces manquements sont appréciées à la date où la juridiction statue et non à la date où ils se sont prétendument déroulés Le salarié fait grief à l'employeur de lui avoir imposé unilatéralement, à compter du mois de septembre 2014, une modification de ses horaires de travail, en supprimant ses horaires de nuit, lui faisant perdre le bénéfice des majorations au titre des heures de nuit, ce qui représentait une somme de 250 à 300 euros nets par mois. S'il n'a jamais accepté expressément cette modification de son contrat de travail, M. [E] [M] s'y est soumis puisque l'employeur lui a indiqué qu'elle devait permettre la préparation de son congé formation. À son retour de ce congé, non seulement l'employeur a maintenu son affectation en horaires de jour (alors qu'elle n'était plus motivée par le FONGECIF) il a, également, supprimé l'organisation de son travail par cycle, mais, en sus, il lui a demandé de changer de site et lui a imposé une modification de ses fonctions, puisqu'alors qu'il exerçait une mission de chef d'équipe, il s'est vu reléguer à des tâches d'agent d'entretien. Le salarié appelant souligne, en outre, que cette deuxième modification de son contrat de travail lui a été imposée alors qu'il avait été désigné en qualité de représentant syndical et que l'employeur ne pouvait le contraindre à un changement de ses conditions de travail sans avoir préalablement recueilli son accord exprès. En conséquence, M. [E] [M] demande à ce qu'il soit prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. La société intimée répond que, s'il est exact qu'immédiatement après son intégration dans les effectifs d'Atalian Propreté Ile-de-France, M. [E] [M] a continué à intervenir de nuit, en revanche, dès le mois suivant, soit en juillet 2014, le salarié a été amené à travailler uniquement sur des horaires de jour. À cette époque, l'appelant n'a pas contesté ce changement d'horaire, il convient donc de considérer que ce motif ne peut fonder sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail puisque ces faits se trouvaient prescrits à la date de sa saisine du conseil de prud'hommes. Par ailleurs, même si ces faits ne devaient pas être considérés comme prescrits, leur ancienneté ne permettrait pas de les retenir comme justifiant la rupture de la relation contractuelle aux torts de l'employeur. S'agissant de la modification du rythme de travail et du lieu d'affectation proposée au salarié à son retour de son congé formation, l'employeur relève que le contrat de travail de M. [E] [M] prévoyait : « la modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou la semaine du mois fait partie intégrante des contraintes liées à la profession du nettoyage. Dans ces conditions, la modification éventuelle de cette répartition peut intervenir dans les cas suivants : modification des horaires d'intervention sur le site, réduction d'activité, perte de site, raisons liées aux impératifs d'hygiène et de sécurité dans l'exécution du marché et tout autre cause de même nature liée aux impératifs de fonctionnement de l'entreprise » (pièce 3). En l'espèce, par un courrier du 25 juillet 2016, la directrice d'agence a expliqué à M. [E] [M] que « les horaires de contrat de travail sur le site du Terminal 2 G n'existent plus » (pièce 11). L'employeur considère donc qu'il s'est trouvé contraint de modifier les horaires de travail du salarié appelant et que ce changement entrait dans le champ de son pouvoir de direction et ne nécessitait pas l'accord du salarié. Il en est de même de la modification de son lieu d'affectation puisque, contrairement à ce qu'avance M. [E] [M], elle ne s'accompagnait d'aucune évolution dans ses fonctions de chef d'équipe. Mais, la cour rappelle que le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quellle que soit leur ancienneté. En l'espèce, il est établi qu'après avoir respecté le cycle de travail prévu au contrat de travail du salarié durant les 4 mois qui ont suivi la reprise du marché par la société TFN propreté IDF, cette dernière a imposé, unilatéralement au salarié, à compter du mois de septembre 2014, et non de juillet 2014, une modification de ses horaires de travail en le faisant exclusivement passer en horaires de jour, ce qui a entraîné une perte de rémunération pour l'appelant, puisqu'il percevait chaque mois une somme d'environ 200 euros au titre des majorations des heures de nuit. Le fait que M. [E] [M] n'ait pas manifesté son désaccord est insuffisant à caractériser son acceptation de cette mesure qui ne pouvait résulter que d'un accord exprès de sa part. Lors de son retour dans les effectifs de la société, après son congé formation, non seulement l'employeur a maintenu l'affectation du salarié en horaires de jour, alors que cet aménagement de son temps de travail était supposé préparer le congé formation, mais il lui a imposé le passage d'un horaire modulable et variable, selon un cycle défini, à un horaire fixe, ainsi qu'un changement de lieu d'affectation. La cour relève que les dispositions visées par l'employeur et figurant dans le contrat de travail du salarié autorisant une modification de la durée et de la répartition du travail figurent dans un paragraphe relatif aux salariés à temps partiel, ce qui n'était pas le cas de M. [E] [M]. Ces mesures dont l'employeur ne justifie en aucune manière qu'elles s'expliqueraient par des circonstances indépendantes de sa volonté, à défaut de produire des documents d'Aéroports de Paris sur les conditions d'exercice du contrat de nettoyage, ne peuvent être considérées comme de simples changements des conditions de travail ne requérant pas l'accord du salarié. De surcroît, et quand bien même il ne se serait agi que de modifications des conditions de travail de M. [E] [M], sa qualité de salarié protégé obligeait l'employeur à requérir son accord préalablement à tout changement de poste. En cet état, c'est à bon escient que les premiers juges ont dit que l'employeur avait violé le statut protecteur du salarié en lui imposant une modification de son contrat de travail, « que cette violation caractérise un manquement rendant impossible la poursuite du contrat de travail et justifie (...) de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail avec les effets d'une nullité aux torts de l'employeur ». Sur l'indemnité pour licenciement nul, M. [E] [M] a droit, en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Eu égard au fait qu'il était âgé de 31 ans à la date de la rupture du contrat de travail et qu'il comptait 8 années d'ancienneté dans l'entreprise, il lui sera alloué la somme de 19 605 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et le jugement déféré sera infirmé sur le montant de cette condamnation. Le salarié peut, également, légitimement prétendre à l'allocation des sommes suivantes : - 4 356,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 435,66 euros au titre des congés payés afférents - 4 402 euros à titre d'indemnité de licenciement Le jugement entrepris sera donc réformé sur le montant de ces condamnations. 2/ Sur la demande de rappel de salaire pour la période de juillet 2016 à juin 2019 Le salarié protégé étant en droit de refuser la modification de son contrat de travail, l'employeur ne disposait que de deux possibilités soit le rétablir dans ses anciennes fonctions, ainsi que le réclamait le salarié, justifiant par là qu'il restait à la disposition de l'employeur, soit solliciter l'autorisation de le licencier auprès de l'inspection du travail. En toute hypothèse, il ne pouvait le priver de son travail et de sa rémunération, il sera donc fait droit à la demande de rappel de salaire formée par l'appelant, pour la période de juillet 2016 à juin 2019, formée par M. [E] [M] pour un montant total de 78 419,16 euros (36 mois x 2 178,31 euros). 3/ Sur la demande de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur M. [E] [M] sollicite une somme de 40 789 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur en considérant que la fin de la période de protection liée au mandat du salarié est survenue le 31 décembre 2020. Lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié protégé est prononcée aux torts de l'employeur le salarié a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande, dans la limite de 30 mois. En l'espèce, il est justifié par l'employeur que de nouvelles élections sont intervenues le 20 mars 2019 dans l'établissement auquel était rattaché le salarié (pièce 22) et que sa période de protection s'est donc achevée 12 mois après la cessation de ses fonctions, soit le 20 mars 2020. Il sera, donc, alloué à M. [E] [M] une somme de 19 605 euros, correspondant aux 9 mois qui se sont écoulés entre la résiliation judiciaire et la fin de la période de protection. 4/ Sur les autres demandes La SASU Atalian Propreté Ile-de-France supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à M. [E] [M] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.PAR CES MOTIFS
La Cour, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - prononcé, le 20 juin 2019, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société TFN Propreté IDF devenue SASU Atalian Propreté Ile-de-France - condamné la société TFN Propreté IDF devenue SASU Atalian Propreté Ile-de-France à payer à M. [E] [M] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance - condamné la société TFN Propreté IDF devenue SASU Atalian Propreté Ile-de-France aux dépens de la procédure, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Condamne la SASU Atalian Propreté Ile-de-France à payer à M. [E] [M] les sommes suivantes : - 78 419,16 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2016 à juin 2019 - 19 605 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul - 4 356,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 435,66 euros au titre des congés payés afférents - 4 402 euros à titre d'indemnité de licenciement - 19 605 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur - 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la SASU Atalian Propreté Ile-de-France aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,Commentaires sur cette affaire
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