Cour de cassation, Troisième chambre civile, 6 mars 1991, 89-14.221
Mots clés
architecte entrepreneur • responsabilité • responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage • garantie décennale • gros ouvrages • désordres les affectant • choix de matériaux incompatibles entre eux • fissuration d'un enduit
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
6 mars 1991
Cour d'appel de Versailles
27 janvier 1989
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :89-14.221
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 6 mars 1991, n° 89-14.221
- Rapporteur : M. Darbon
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Textes appliqués :
- Code civil 1792 et 2270
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Versailles, 27 janvier 1989
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007114764
- Identifiant Judilibre :61372178cd580146773f4025
- Président : M. SENSELME
- Avocat général : M. Vernette
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
6 mars 1991
Cour d'appel de Versailles
27 janvier 1989
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Sur le pourvoi formé par M. Bernard J..., demeurant ... (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1989 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit de :
1°) M. Alexandre B..., demeurant ... à Enghien-Les-Bains (Val d'Oise),
2°) l'Union des assurances de Paris, dont le siège social est ... (1er), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
3°) M. G..., demeurant ... (Val d'Oise),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. H..., A..., Z..., I..., D..., Y..., F...
E..., M. X..., M. Chemin, conseillers, Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. J..., de Me Capron, avocat de M. B..., de Me Odent, avocat de l'union des assurances de Paris et de M. G..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi
Sur le moyen
unique, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir relevé que les désordres affectant de gros ouvrages et les rendant impropres à leur destination provenaient du choix, par l'architecte, de matériaux incompatibles entre eux ou avec le support et de l'omission sur le descriptif des indications nécessaires, qu'ainsi la fissuration de l'enduit de façade était due à l'application d'un enduit à haut module d'élasticité sur du béton cellulaire, que les infiltrations en terrasse provenaient de l'insuffisance de l'évacuation des eaux et de l'absence de protection de l'acrotère, et que la fissuration généralisée de la souche de cheminée résultait du défaut de doublage extérieur, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu en déduire, sans dénaturation, que M. J... avait engagé sa responsabilité, dans une proportion qu'elle a souverainement déterminée ;D'où il suit
que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ;Commentaires sur cette affaire
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