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Tribunal administratif de Nantes, 19 juillet 2024, 2409800

Mots clés
requête • statuer • désistement • astreinte • référé • requis • rôle

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2409800
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 19 juill. 2024, n° 2409800
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SELARL CARADEUX CONSULTANT
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, la commune de Saint-Michel-Chef-Chef, représentée par Me Caradeux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion des occupants sans droit ni titre stationnant de manière irrégulière sur le terrain de sport de la Vauderie sis 8 impasse des ormeaux de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef (Loire-Atlantique), dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10 euros par caravane et par jour de retard, au besoin avec le concours de la force publique ; 2°) de mettre à la charge conjointement des membres du groupe des occupants sans droit ni titre la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre enregistrée le 15 juillet 2024, la commune de Saint-Michel-Chef-Chef a informé le greffe des référés du tribunal du départ des occupants sans droit ni titre du terrain de sport de la commune. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 16 juillet 2024 de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 18 juillet 2024.

Considérant ce qui suit

: 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, la commune de Saint-Michel-Chef-Chef a informé le tribunal de ce que les occupants sans droit ni titre stationnant sur son terrain de sport de la Vauderie sis 8 impasse des ormeaux ont quitté les lieux. Par suite, les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à l'expulsion de ces occupants sans droit ni titre sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Michel-Chef-Chef et aux occupants sans droit ni titre du terrain de sport de la Vauderie sis 8 impasse des ormeaux de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef. Fait à Nantes, le 19 juillet 2024. Le juge des référés, M. BARES La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2409800

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