Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère Chambre, 17 mai 2024, 2011804

Mots clés
préjudice • requête • préemption • maire • retrait • société • rapport • recevabilité • recours • rejet • réparation • requis • soutenir

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
17 mai 2024
Tribunal de commerce de Nanterre
4 décembre 2019

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2011804
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 17 mai 2024, n° 2011804
  • Rapporteur : M. Louvel
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Nanterre, 4 décembre 2019
  • Avocat(s) : CABINET GLP ASSOCIES
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LABALLETTE Richard
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 novembre 2020, le 16 juin 2021 et le 30 août 2021, Mme C B A, représentée par Me Laballette, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Puteaux à lui verser une somme de 7 617,48 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2020, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts à compter de cette même date, en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi du fait des agissements fautifs de la commune de Puteaux, assortie des intérêts à compter du 16 juillet 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Puteaux une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune de Puteaux a commis une faute en préemptant puis en retirant sa décision, ou en estimant que sa décision était dépourvue d'intérêt général, ou en refusant de tirer les conséquences de ses décisions ou engagements ; - elle a commis une faute en refusant d'indemniser la requérante du montant des loyers non versés par l'acquéreur ; - elle a subi un préjudice du fait de la non-perception des loyers, évalué à 7 617,48 euros ; - ce préjudice est imputable à la commune de Puteaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2021, la commune de Puteaux conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - elle n'a commis aucune faute en retirant la décision de préemption ; - la requérante ne justifie d'aucun préjudice imputable à la commune de Puteaux.

Vu :

- les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chaufaux, - les conclusions de M. Louvel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. Par une ordonnance du 4 décembre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a autorisé la cession du fonds de commerce exploité sous l'enseigne " Big Fernand " situé 1 bis boulevard Richard Wallace à Puteaux à la société SAS Wallace. Par une décision du 6 février 2020, la maire de la commune de Puteaux a exercé le droit de préemption qu'elle détenait en vertu des dispositions des articles L. 214-1 et suivants du code de l'urbanisme sur ce fonds de commerce. Par une décision du 19 mai 2020, la maire de Puteaux a retiré la décision de préemption du 6 février 2020 du fonds de commerce situé 1 bis boulevard Richard Wallace à Puteaux. Par la présente requête, Mme B A, propriétaire des murs du fonds de commerce situé 1 bis boulevard Richard Wallace à Puteaux, demande au tribunal de condamner la commune de Puteaux à l'indemniser du préjudice financier qu'elle estime avoir subi du fait des agissements fautifs de la commune. 2. Il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l'encontre de l'administration d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l'existence de faits de nature à caractériser une faute. 3. En se bornant à soutenir que la commune de Puteaux, qui a procédé au retrait de la décision de préemption à la suite du recours gracieux du repreneur désigné par l'ordonnance du tribunal de commerce de Nanterre du 4 décembre 2019 précitée, aurait commis une faute soit en préemptant à la légère, soit en estimant que sa décision était dépourvue d'intérêt général, soit en refusant de tirer les conséquences de ses décisions ou engagements, la société requérante n'établit pas en quoi ce retrait constituerait une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B A doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B A la somme que la commune demande au titre des frais qu'elle a exposé et non compris dans les dépens.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Puteaux présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et à la commune de Puteaux. Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Chaufaux, première conseillère, Mme Zaccaron Guérin, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La rapporteure, signé E. Chaufaux La présidente, signé S. EdertLa greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...