Cour d'appel d'Angers, 23 juin 2026, 25/00101
Mots clés
règlement • principal • provision • signature • siège • société • preuve • rapport • redressement • référé • remise • signification • solde • soulever • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Angers
23 juin 2026
Tribunal de commerce du Mans
19 décembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Angers
- Numéro de déclaration d'appel :25/00101
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Angers, 23 juin 2026, n° 25/00101
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce du Mans, 19 décembre 2024
- Identifiant Judilibre :6a48a44593c619cd1f4db063
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Angers
23 juin 2026
Tribunal de commerce du Mans
19 décembre 2024
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
FIDUCIM
défendu(e) par CRIQUET Corentin du Cabinet ANDCOOSSOGO Jean-Marc
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Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/SP
ARRET
N°: AFFAIRE N° RG 25/00101 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FNMX ordonnance du 19 Décembre 2024 président du TC du MANS n° d'inscription au RG de première instance 2024007979 ARRET DU 23 JUIN 2026 APPELANTE : S.A.S. FIDUCIM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilé en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Corentin CRIQUET de la SCP ANDCO, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier E00087N3 et par Me Jean-Marc OSSOGO, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMEE : S.A.S. MVL - LES METALLIERS DU VAL DU LOIR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 257142 et par Me Tiphaine MOREAU, avocat plaidant au barreau de LA ROCHE SUR YON. COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 11 Mai 2026 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, Présidente de chambre M. CHAPPERT, Conseiller Mme BOURGOUIN, Conseillère Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 23 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE La société (SAS) Les Métalliers du Val de Loire (MVL) exploite une activité de fabrication de portes et fenêtres en métal. Courant 2022, la société (SAS) Fiducim, spécialisée notamment dans l'étude et la mise en place de tous projets immobiliers, leur mise en coordination, leur suivi, l'activité de conseil, a fait appel à la SAS MVL dans le cadre d'un projet de rénovation d'un bâtiment situé [Adresse 3] à [Localité 4]. La SAS MVL a établi un devis n°1904 en date du 29 avril 2022, portant sur la fabrication, la fourniture et la pose de châssis, porte deux vantaux, porte et verrière en acier, portes et cloison vitrée, garde-corps vitré et plancher vitré, pour un montant de 129 060,70 euros TTC, avec exonération de TVA, qui a été accepté par signature sans réserve sous la mention 'bon pour accord' par la SAS Fiducim. Le 1er juin 2022, la SAS Fiducim a effectué le virement d'un acompte pour l'ouverture du compte et la commande de matière première, pour un montant de 38 718,21 euros suivant facture d'acompte n°928 du 17 mai 2022. Des travaux supplémentaires ayant été sollicités, la SAS MVL a établi un devis n°2173, en date du 24 octobre 2022, pour un montant de 6 036 euros TTC, avec exonération de TVA, qui a été accepté sans réserve par la SAS Fiducim, par signature sous la mention 'bon pour accord'. La SAS MVL a établi des factures au fur et à mesure de la réalisation des travaux': une facture n°1040 du 21 novembre 2022 (situation n°1) pour 38'391,61'euros TTC ; une facture n°1062 du 13 décembre 2022 (situation n°2) pour 46 266,01 euros TTC ; une facture n°1092 du 20 février 2023 (situation n°3) pour 20 396,52 euros TTC. Ces factures demeurant impayées, la SAS MVL a relancé à plusieurs reprises la SAS Fiducim, par courriels des 13 et 17 février 2023, et 3 mars 2023. Par courriels des 30 mars 2023 et 5 mai 2023, la SAS Fiducim a répondu à la SAS MVL qu'une régularisation interviendrait et que des règlements échelonnés seraient effectués. Par lettre recommandée du 7 novembre 2023, la SAS MVL a mis en demeure la SAS Fiducim, sous huitaine, de payer une somme de 105 054,34 euros, au titre des factures des situations n°1, 2 et 3. Par courriel du 29 février 2024, la SAS Fiducim, reconnaissant sa dette, a proposé la mise en place d'un échéancier sur 12 mois avec premier règlement de 7 683,56 euros au 15 mars 2023, sollicitant qu'en contrepartie, la SAS MVL s'engage à livrer les derniers châssis stockés à la demande du propriétaire de l'immeuble de l'[Adresse 3]. Par lettre recommandée de son conseil du 20 septembre 2024, distribuée le 25'septembre 2024, la SAS MVL a vainement mis en demeure la SAS Fiducim, sous 10 jours à compter de la réception de la lettre, de lui régler la somme de 105'054,34 euros en principal, correspondant au solde dû en contrepartie des prestations réalisées, outre notamment une indemnité à hauteur de 10% selon ses conditions générales signées et acceptées. Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2024, la SAS MVL a fait assigner la SAS Fiducim en référé devant le président du tribunal de commerce du Mans en paiement à titre de provision de la somme de 105 054,34 euros TTC en principal et de la somme de 10 505,43 euros au titre de l'indemnité forfaitaire. Par ordonnance réputée contradictoire du 19 décembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce du Mans a : - condamné la SAS Fiducim à régler à la SAS MVL, à titre de provision, la somme de 105 054,34 euros TTC en principal correspondant aux factures des travaux effectués et non réglés, - condamné la SAS Fiducim, à titre de provision, à régler à la SAS MVL la somme de 10 505,43 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 10% des sommes dues et ce conformément à l'article 7 des conditions générales de vente, - condamné la SAS Fiducim à payer à la SAS MVL 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Fiducim au paiement des entiers dépens de l'instance, - dit que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du décret du 10 mai 2007 n°2007-774 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96-1080 (tarif des huissiers) devront être supportés par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Cette ordonnance a été signifiée à la SAS Fiducim par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2025. Par déclaration du 17 janvier 2025, la SAS Fiducim a interjeté appel de cette ordonnance en attaquant chacune de ses dispositions ; intimant la SAS MVL. L'intimée a constitué avocat le 30 mai 2025. Selon avis d'orientation du 2 juillet 2025 adressé aux parties, le greffe de la cour d'appel d'Angers les a informées que le président de la chambre A commerciale a, en application de l'article 906 du code de procédure civile, fixé la date d'appel de l'affaire à bref délai à l'audience de plaidoiries du 8 décembre 2025 à 14h, avec date prévisible de clôture de l'instruction au 24 novembre 2025. Les parties ont conclu au fond. L'instruction de l'affaire a été clôturée par une ordonnance du 27 avril 2026, conformément à l'avis de défixation rectificatif adressé aux parties le 10 novembre 2025, l'affaire étant fixée pour plaidoiries à l'audience du 11 mai 2026 à 14h.MOYENS
ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La SAS Fiducim demande à la cour de : vu l'article 1345-5 du code civil, - infirmer dans toutes ses dispositions le jugement (sic) du tribunal de commerce du Mans rendu en date du 19 décembre 2024 ; en conséquence et statuant à nouveau, - lui accorder des délais de paiement, - l'autoriser à se libérer de sa dette en vingt-quatre mensualités tous les 30 de chaque mois et pour la première fois le 30 du mois suivant la signification du présent jugement par la partie adverse. La SAS MVL prie la cour de : vu l'article 873 du code de procédure civile, vu les articles 1103, 1104 et 1217 et suivants du code civil, vu les articles L. 441-1 et suivants du code de commerce, - la recevoir en ses demandes et la juger fondée, - déclarer la SAS Fiducim non fondée en son appel et l'en débouter, - confirmer l'ordonnance. Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954'du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe - le 3 juin 2025 pour la SAS Fiducim, - le 10 juillet 2025 pour la SAS MVL.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la confirmation de l'ordonnance entreprise : Aucune de ses dispositions n'étant critiquée, l'ordonnance entreprise ne peut qu'être confirmée. Sur la demande de délais de paiement : En application de l'article 1343-5 du code civil, applicable à l'espèce le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La SAS Fiducim s'estime fondée à obtenir des délais de paiement, avec étalement, sur 24 mois, de règlements mensuels de 4 815 euros. Elle affirme que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter en une fois de l'intégralité de sa dette, dès lors que depuis juin 2024, elle a fait l'objet de quatre assignations en liquidation judiciaire et que des procédures sont pendantes devant la chambre du conseil du tribunal de commerce de Paris. La SAS MVL s'oppose à la demande, estimant qu'aucune circonstance propre à l'appelante ne la justifie. Elle estime que sa propre situation doit être prise en compte. Invoquant subir des difficultés liées au contexte économique, elle souligne qu'elle a, sans contrepartie, réalisé les prestations sollicitées, fait l'avance de sommes pour acquérir des fournitures, et réglé la main d'oeuvre liée aux travaux, ce qui affecte sa trésorerie. Elle estime la demande opportuniste, reprochant à l'appelante de vouloir faire disparaître le caractère exigible de la dette, à l'appui d'une contestation qu'elle pourrait soulever face aux assignations en liquidation judiciaire reçues, pour contester l'état de cessation des paiements. En l'espèce, les factures des situations n°1, 2 et 3, demeurées impayées sont datées respectivement des 21 novembre 2022, 13 décembre 2022, et 20 février 2023, sans que la SAS Fiducim ne se soit même partiellement acquittée de leurs montants, en dépit de multiples relances, de ses propositions du printemps 2023'et des larges délais dont elle a depuis lors ainsi bénéficié. Certes, la proposition de règlement articulée par l'appelante à hauteur de la somme de 4 815 euros par mois pendant 30 mois, est de nature à permettre le règlement de la dette dans le délai maximum de 24 mois prévu par l'article 1343-5'du code civil. De plus, l'appelante, dont le capital social s'élève à 500 000 euros, justifie avoir été assignée devant le tribunal des activités économiques de Paris, par l'URSSAF Nord - Pas de Calais, - créancier revendiquant une créance de 237 302,09 euros, en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire par acte de commissaire de justice du 6 février 2025, et avoir été convoquée, dans le cadre d'une autre procédure, à une audience en chambre du conseil devant le tribunal des activités économiques de Paris le 8 avril 2025 en vue de statuer sur l'ouverture éventuelle d'une procédure de liquidation judiciaire. Mais, alors qu'elle conclut en dernière date le 27 avril 2026, la SAS Fiducim ne produit cependant aucune pièce actualisée relative à sa situation financière et sociale. Elle ne justifie pas des suites des assignation et convocation dont elle se prévaut. Il n'est pas établi, au jour où la cour statue, que l'appelante se trouve en procédure collective. Dans ces conditions, l'appelante ne rapporte aucunement la preuve, comme elle ne fait que l'affirmer, que sa situation financière ne lui permet pas de régler en une fois les provisions mises à sa charge par le présent arrêt, au titre d'une dette datant désormais de plus de 3 ans, la seule circonstance qu'elle ait été assignée en liquidation judiciaire étant à cet égard insuffisante. Il convient en conséquence de rejeter les demandes présentées par la SAS Fiducim tendant à l'octroi de délais de paiement. Sur les frais et dépens d'appel : Partie perdante en appel, la SAS Fiducim sera condamnée aux dépens d'appel. Il n'apparaît pas inéquitable de la condamner en sus à payer à la SAS MVL la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. La SAS Fiducim sera déboutée de ses demandes de ces mêmes chefs. La SAS MVL ne motive pas sa demande tendant à voir dire que, dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le cadre du présent arrêt, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du décret du 10 mai 2007 n°2007-774 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96-1080 relatif au tarif des huissiers, devra être supporté par la SAS Fiducim, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Cette demande sera rejetée.PAR CES MOTIFS
: la cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; y additant, CONDAMNE la SAS Fiducim à payer à la SAS Les Métalliers du Val de Loire (MVL) la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, appliqué en cause d'appel, CONDAMNE la SAS Fiducim aux dépens d'appel, DEBOUTE la SAS Fiducim de toutes ses demandes. REJETTE la demande tendant à voir dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le cadre du présent arrêt, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du décret du 10 mai 2007 n°2007-774 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96-1080 relatif au tarif des huissiers, devra être supporté par la SAS Fiducim en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,Commentaires sur cette affaire
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