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Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, 16 juillet 2026, 24/01488

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • signification • recours • forclusion • requis • ressort • siège • pourvoi

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

N° RG 24/01488 - N° Portalis DB3W-W-B7I-FGOW DU 16 Juillet 2026 AFFAIRE : CGSS DE LA GUADELOUPE C/ S.A.S. DEFI BTP PLUS ---------- AVOCATS : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE A PITRE Pôle social JUGEMENT du 16 Juillet 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI, Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE, Assesseur : Monsieur Xavier HESSELBARTH, Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL, DEMANDERESSE : CGSS DE LA GUADELOUPE, dont le siège social est sis PARC D'ACTIVITES LA PROVIDENCE ZAC DE DOTHEMARE 97139 LES ABYMES CEDEX comparante D'UNE PART DÉFENDERESSE : S.A.S. DEFI BTP PLUS, dont le siège social est sis Route des Ecores - Beausoleil - 97119 VIEUX-HABITANTS Représentée par Monsieur [B], le gérant D'AUTRE PART *** Débats à l'audience du 19 Mai 2026 *** Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 16 Juillet 2026 dans les termes ci après : EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 13 décembre 2024, la SAS DEFI BTP PLUS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à la contrainte n° 0004731872 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 24 juin 2024 et signifiée le 19 novembre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du mois de février 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 2 431 euros. L'affaire a été fixée à l'audience du 23 septembre 2025, renvoyée à plusieurs reprises et retenue à l'audience du 19 mai 2026. A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de : à titre principal, déclarer l'opposition à contrainte formée par la SAS DEFI BTP PLUS irrecevable pour forclusion, à titre subsidiaire : valider la contrainte litigieuse pour son entier montant, condamner en conséquence la SAS DEFI BTP PLUS à lui payer la somme de 2 431 euros au titre de la contrainte litigieuse, outre les entiers dépens de l'instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée. La SAS DEFI BTP PLUS, représentée par son gérant, a sollicité la mise en place d'un échéancier. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l'article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Aux termes de l'article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l'opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. S'agissant du délai, il convient de rappeler qu'en application de l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification. Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d'office les délais de forclusion. S'agissant de l'exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l'opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation. **** En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 19 novembre 2024 à la SAS DEFI BTP PLUS. Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition expirait par conséquent le 04 décembre 2024 à minuit. Or, la SAS DEFI BTP PLUS a exercé un recours le 13 décembre 2024. Pourtant, la contrainte et son acte de signification mentionnaient expressément les voies et délais de recours. Dès lors, l'opposition est irrecevable. Ainsi, la contrainte est devenue définitive, elle comporte les effets d'un jugement en application de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, et le tribunal ne peut examiner les moyens d'opposition de la SAS DEFI BTP PLUS. Sur les dépens Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SAS DEFI BTP PLUS, dont le recours est déclaré irrecevable, sera condamnée aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe, DECLARE l'opposition à la contrainte n° 0004731872 du 24 juin 2024 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à la SAS DEFI BTP PLUS irrecevable, CONSTATE que, à défaut d'opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte n° 0004731872 établie le 24 juin 2024 à l'encontre de la SAS DEFI BTP PLUS est devenue définitive et comporte tous les effets d'un jugement, CONDAMNE la SAS DEFI BTP PLUS aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 juillet 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente. LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.

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