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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 9 septembre 2025, 25/00127

Mots clés
société • ressort • procès-verbal • requête • résiliation • condamnation • pouvoir • signification • contrat • possession • preneur • procès • provision • requérant • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bordeaux
9 septembre 2025
Tribunal de Proximité d'Arcachon
14 mars 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
  • Numéro de pourvoi :
    25/00127
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Bordeaux, 9 sept. 2025, n° 25/00127
  • Décision précédente :Tribunal de Proximité d'Arcachon, 14 mars 2024
  • Identifiant Judilibre :68c1be0c7f10fe523aabbd12
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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL de PROXIMITE d'ARCACHON [Adresse 10] [Localité 4] MINUTE : N° RG 25/00127 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2KTZ Société CLAIRSIENNE C/ [P] [K] le - Expéditions délivrées à -Société CLAIRSIENNE -[P] [K] JUGEMENT EN DATE DU 09 SEPTEMBRE 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de Proximité d'Arcachon GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier DÉBATS : Audience publique en date du 06 Mai 2025 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. JUGEMENT: Réputé contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSE : Société CLAIRSIENNE [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 3] Representé par M [T] muni d'un pouvoir à cet effet, Présente DEFENDERESSE : Madame [P] [K] née le 27 Avril 1992 à [Localité 9] [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 5] Absente PROCEDURE ET FAITS Selon contrat en date du 24 novembre 2020, la société CLAIRSIENNE a loué à Mme [P] [K] un logement à usage d'habitation situé, [Adresse 12] à [Localité 7] outre un emplacement de stationnement n°22 par acte à même date. L'état des lieux d'entrée du 24 novembre 2020 fait apparaître un local loué en état neuf. Dès l'entrée dans les lieux la locataire ne s'est pas acquittée du paiement de la totalité des loyers, le bailleur a engagé une procédure de résiliation de bail. Suite à une suspicion de départ, une ordonnance sur requête constatant la résiliation du bail a été rendue le 14 mars 2024 et régulièrement signifiée. Mme [P] [K] a été condamnée à payer à la requérante la somme de 3 077,37 € au titre de l'arriéré locatif outre aux dépens. Un procès-verbal de reprise des lieux a été signifié le 14 juin 2024. Un état des lieux de sortie a été dressé par acte de commissaire de justice en l'absence de la locataire le 14 juin 2024 qui lui a été signifié le 21 juin 2024. Cependant, l'ordonnance n'a pas statué dans les motifs sur la condamnation de la débitrice au paiement des indemnités d'occupation après l'échéance de janvier 2024 jusqu'à la date de libération effective des lieux. A ce jour, Mme [P] [K] reste devoir la somme de 2 419,87 € pour les indemnités d'occupation restées impayées depuis l'échéance de février 2024 au 14 juin 2024. Par ailleurs, lors de l'état des lieux de sortie il a été constaté de nombreuses dégradations causées par le locataire pour la somme forfaitisée de 7 369,04 € outre 138 € de frais de clés et de badges, l'ensemble n'étant pas couvert par le dépôt de garantie versé par le locataire à hauteur de 433,86 €. Enfin, le relevé de compte de la locataire présente une dette de 16 279,43 € au titre des loyers restés impayés, des dépens et frais d'exécution. Par acte d'huissier en date du 15 avril 2025, la société CLAIRSIENNE bailleur a assigné devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d'ARCACHON à l'audience du 6 mai 2025 Mme [P] [K] aux fins de voir : -condamner Mme [P] [K] au paiement de la somme principale de 2 419,87 € au titre des indemnités d'occupation restées impayées depuis l'échéance de février 2024 au 14 juin 2024 ainsi qu'à le somme de 7 073,18 € pour les clés et badges non restitués et pour les réparations locatives après déduction du dépôt de garantie avec intérêt au taux légal à compter de ce jour( en complément des sommes dues au titre des loyers, des dépens et des frais d'exécution pour lesquels la société CLAIRSIENNE dispose déjà d'un titre exécutoire du fait de l'ordonnance du 14 mars 2024). -la condamner au paiement de la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l'instance et de son exécution. A l'audience du 6 mai 2025 à laquelle cette affaire a été retenue, la société CLAIRSIENNE est représentée par Mr [V] [T] par pouvoir spécial du 5 mai 2025 qui maintient l'ensemble des demandes initiales. Mme [P] [K] n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025 par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS Sur la non-comparution du défendeur Le tribunal doit néanmoins statuer sur le fond en tenant compte des seuls éléments fournis par la partie demanderesse, après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du Code de Procédure Civile que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées. Mme [P] [K] a été régulièrement assignée, elle disposé de délais suffisant pour assurer sa défense. Le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort. Sur la demande en paiement Au soutien de sa demande le requérant produit les contrats de locations du 24 novembre 2020, l'état des lieux d'entrée du 24 novembre 2020, l'ordonnance sur requête du 14 mars 2024, et sa signification, le procès verbal de reprise et le procès-verbal d'état des lieux du 14 juin 2024 et sa signification, les factures de reprise des dégradations, le relevé de compte de la locataire et la mise en demeure du 26 février 2025. Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 1732 du code civil selon lequel le preneur répond des dégradations et des pertes survenues pendant sa jouissance à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. En l'espèce, la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie du locataire montre que lors de la prise de possession des lieux loués par Mme [P] [K] le 24 novembre 2020 l'appartement était neuf. Il s'avère que suite à une suspicion de départ, une ordonnance sur requête constatant la résiliation du bail a été rendue le 14 mars 2024 et régulièrement signifiée. Mme [P] [K] a été condamnée à payer à la requérante la somme de 3 077,37 € au titre de l'arriéré locatif outre aux dépens. Un procès-verbal de reprise des lieux a été signifié le 14 juin 2024. Un état des lieux de sortie a été dressé par acte de commissaire de justice en l'absence de la locataire le 14 juin 2024 qui lui a été signifié le 21 juin 2024. Ce constat fait mention d'un état de saleté de l'ensemble de l'appartement avec des dégradations qui ne sont pas dues à l'usure normale des lieux mais à un manque d'entretien (nombreuses trous et taches sur les murs, présence de taches au plafond, prise sortie de son emplacement, bouton de radiateur manquant, grille d'aération manquante, le revêtement du sol est sale et abîmé, les joints sont noirs, les robinets entartrés, meuble de salle de bain cassé, porte dégondée, outre des portes de placard cassés). Elle n'a pas non plus restitué les badges ni les clés. Il ressort de ses éléments et des pièces versées que la créance du demandeur n'est pas sérieusement contestée ou contestable, Mme [P] [K] sera condamnée au paiement de la somme de 2 419,87 € au titre des indemnités d'occupation restées impayées depuis l'échéance de février 2024 au 14 juin 2024 ainsi qu'à le somme de 7 073,18 € pour les clés et badges non restitués et pour les réparations locatives après déduction du dépôt de garantie avec intérêt au taux légal à compter de ce jour( en complément des sommes dues au titre des loyers, des dépens et des frais d'exécution pour lesquels la société CLAIRSIENNE dispose déjà d'un titre exécutoire du fait de l'ordonnance du 14 mars 2024). Sur la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu que

l'article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu'en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l'espèce, l'équité commande de faire droit à cette demande et de condamner Mme [P] [K] à hauteur de 150 €. Sur les dépens Attendu qu'aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Qu'en l'espèce, Mme [P] [K] succombant supportera les dépens et frais d'exécution. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal de Proximité d'ARCACHON, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, CONDAMNE Mme [P] [K] à payer à la société CLAIRSIENNE la somme de 2 419,87 € au titre des indemnités d'occupation restées impayées depuis l'échéance de février 2024 au 14 juin 2024 ainsi qu'à le somme de 7 073,18 € pour les clés et badges non restitués et pour les réparations locatives après déduction du dépôt de garantie avec intérêt au taux légal à compter de ce jour( en complément des sommes dues au titre des loyers, des dépens et des frais d'exécution pour lesquels la société CLAIRSIENNE dispose déjà d'un titre exécutoire du fait de l'ordonnance du 14 mars 2024) ; CONDAMNE Mme [P] [K] à payer à la société CLAIRSIENNE la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Mme [P] [K] aux entiers dépens de l'instance et de son exécution ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], les jour, mois et an figurant en tête de ce jugement. LE GREFFIER LE JUGE

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