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Tribunal administratif de Strasbourg, 26 novembre 2024, 2408894

Mots clés
maire • rapport • requête • tiers • référé • requis • risque

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
  • Numéro d'affaire :
    2408894
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Expertise / Médiation
  • Référence abrégée :
    TA Strasbourg, 26 nov. 2024, n° 2408894
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu les pièces jointes à la requête.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 511-9 ; - le code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers ; (). ". 2. Aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". 3. Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". 4. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. ". 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la toiture du bâtiment sis 1 impasse du Lac à Creutzwald est affaissée, la charpente en mauvais état et que le plancher ou le plafond menacent de s'effondrer. Dès lors, au regard du danger que présente cette situation pour la sécurité publique, le maire de la commune de Creutzwald demande au juge des référés la désignation d'un expert en vue de constater ces faits et de déterminer les mesures de nature à y mettre fin. 6. La situation décrite au point 5 de la présente ordonnance correspond à la situation prévue au 1° de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation. Dès lors, La demande du maire de la commune de Creutzwald entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : M. E D, ingénieur, exerçant 3 rue derrière le couvent à Sainte-Barbe (57640) est désigné en qualité d'expert à l'effet de procéder aux opérations et constatations suivantes : 1° avertir le maire de la commune de Creutzwald, le(s) propriétaire(s) et/ou les occupants par tous moyens utiles, des jours et heures de visite ; se rendre sur les lieux, au 1 impasse du Lac à Creutzwald (57150) ; procéder à la description précise et détaillée du bâtiment appartenant à Mme A C ; 2° indiquer si le bâtiment présente ou non un risque de péril imminent ; préciser les éléments constitutifs de ce péril ainsi que les mesures immédiates et/ou provisoires nécessaires pour assurer la sécurité publique et celle des occupants sans titre éventuels ; se prononcer sur l'évacuation de l'immeuble et son interdiction temporaire ou définitive à l'habitation ; 3° indiquer si le bâtiment présente les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; préciser s'il y a lieu les éventuelles autres sources de danger que la solidité ; 4° déterminer les mesures nécessaires pour faire cesser le danger ; préciser sous quelle temporalité celles-ci doivent être mises en œuvre ; 5° préciser, le cas échéant, la nature des mesures urgentes qui doivent être immédiatement entreprises ; 6° d'une manière générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles. Article 2 : L'expert accomplira sa mission et rendra ses conclusions, le cas échéant oralement, au maire de la commune de Creutzwald dans un délai de vingt-quatre heures suivant sa désignation. Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans les meilleurs délais et au plus tard avant le 10 décembre 2024 accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Creutzwald, à Mme A C et à M. E D, expert. Fait à Strasbourg, le 26 novembre 2024. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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