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Tribunal de grande instance de Paris, 22 septembre 2009, 2008/00051

Mots clés
procédure • action en contrefaçon • compétence territoriale • lieu du fait dommageable • site internet • site en langue étrangère • accessibilité en France • société • signification • contrefaçon

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2008/00051
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 22 sept. 2009, n° 2008/00051
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : TOUR DE FRANCE ; LE TOUR DE FRANCE ; LE TOUR
  • Classification pour les marques : CL01 \ CL02 \ CL03 \ CL04 \ CL05 \ CL06 \ CL07 \ CL08 \ CL09 \ CL10 \ CL11 \ CL12 \ CL13 \ CL14 \ CL15 \ CL16 \ CL17 \ CL18 \ CL19 \ CL20 \ CL21 \ CL22 \ CL23 \ CL24 \ CL25 \ CL26 \ CL27 \ CL28 \ CL29 \ CL30 \ CL31 \ CL32 \ CL33 \ CL34 \ CL35 \ CL36 \ CL37 \ CL38 \ CL39 \ CL40 \ CL41 \ CL42 \ CL43
  • Numéros d'enregistrement : 329298 \ 28191 \ 3530557 \ 1554360
  • Parties : TOUR DE FRANCE SAS (STF) ; AMAURY SPORT ORGANISATION SA (ASO) c. ANDIAMO ADVENTOURS (États-Unis) ; ANDIAMO ADVENTOURS EUROPEAN OFFICE

Résumé

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Parties demanderesses
S.A. TOUR DE FRANCE - STF
S.A.S TOUR DE FRANCE - STF
défendu(e) par LABORDE Marianne
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Parties défenderesses
Société ANDIAMO ADVENTOURS
défendu(e) par HERPE François du Cabinet CVS
Société ANDIAMO ADVENTOURS EUROPEAN OFFICE

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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 22 Septembre 2009 3ème chambre 1ère section N° RG : 08/00051 DEMANDERESSES S.A.S TOUR DE FRANCE - STF Immeuble Panorama B [...] 92130 ISS Y LES MOULINEAUX S.A. AMAURY SPORT ORGANISATION - ASO Immeuble Panorama B [...] 92130 ISS Y LES MOULINEAUX représentées par Me Marianne LABORDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire El327 DEFENDERESSES Société ANDIAMO ADVENTOURS 1510 Jennifer Drive - Aptos - CALIFORNIE ETATS UNIS représentée par Me François HERPE - SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P98 Société ANDIAMO ADVENTOURS EUROPEAN OFFICE Neustadt 8 - 8200 Schaffhausen SWITZERLAND défaillante MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Marie-Christine C, Vice Présidente assistée de Léoncia B, DEBATS A l'audience du 8 juillet 2009 ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort La société du Tour de France constituée le 5 mai 1973 (ci-après STF) est venue aux droits du quotidien sportif l'Auto, créateur en 1903 de la course cycliste Le Tour de France. La STF est titulaire des marques suivantes : - la marque verbale française TOUR DE FRANCE n° 71215 8 déposée le 26 août 1966 en classes 1 à 42, - la marque verbale internationale TOUR DE FRANCE n° 329298 enregistrée le 2 décembre 1966 et renouvelée le 2 décembre 1986, en classes 1 à 42, - la marque verbale communautaire LE TOUR DE FRANCE n° 000028191 déposée le 1er avril 1996 en classes 9, 12, 14, 24, 25, 30, 32, 36, 38 et 41, - la marque semi-figurative communautaire LE TOUR DE FRANCE n° 00350557 déposée le 31 octobre 2003 en classes 3, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 24 à 28, 30 à 32, 35, 36, 38 à 41 et 43, - la marque semi-figurative française LE TOUR n° 1554 360 déposée le 9 octobre 1989 et renouvelée le 9 octobre 1999 en classes 3, 5, 6, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 28, 32, 34, 35, 38 et 41. La STF a par contrat du 31 décembre 2001, concédé en location gérance son fonds de commerce d'épreuves sportives dont le Tour de France, à la société mère la société AMAURY SPORT ORGANISATION (ci après ASO). Ces marques ont été apportées en location gérance avec le fonds de commerce. La société ASO est l'organisatrice du Tour de France depuis 2001 et est donc titulaire des droits exclusifs d'exploitation sur ces épreuves conformément aux dispositions de l'article L333-1 du Code du Sport. Ayant constaté en début d'année 2006 que la société de droit américain société ANDIAMO ADVENTOURS offrait en vente sur son site "andiamoadventours.com" deux voyages organisés sur l'itinéraire du Tour de France 2006 notamment deux étapes l'une dans les Alpes l'autre dans les Pyrénées, illustrées par de nombreuses photographies du tour, et comportant un lien avec le site officiel du Tour de France, la STF et la société ASO ont fait dresser un constat par l'agence pour la protection des programmes le 16 janvier 2006. Elles ont mis en demeure la société ANDIAMO ADVENTOURS, les 27 et 17 mai 2006, de cesser ces agissements qu'elle estime illégaux. Elle a adressé une copie de cette lettre à la filiale européenne de la société ANDIAMO ADVENTOURS située en Suisse. Le 11 avril 2007, la STF et la société ASO ont fait dresser un second constat par l'agence de protection des programmes qui établissaient que la société ANDIAMO ADVENTOURS usait à nouveau du terme TOUR DE FRANCE pour offrir à la vente de nouvelles prestations sur le Tour de France 2007. C'est dans ces conditions que la STF et la société ASO ont fait assigner la société ANDIAMO ADVENTOURS en son siège social à WATSONVILLE en Californie et auprès de son établissement européen à SCHAFFAHAUSEN en Suisse afin d'obtenir du Tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, qu'il : - se déclare compétent pour juger des actes de contrefaçon de marques, atteintes aux droits de l'organisateur et parasitisme reprochés à la société de droit américain société ANDIAMO ADVENTOURS par application des articles 46 alinéa 3 du Code de Procédure Civile et 14 et 15 du code civil et à la société ANDIAMO ADVENTOURS société de droit suisse par application de l'article 5 paragraphe 3 de la convention de Lugano. - dise et juge que les marques TOUR DE FRANCE, LE TOUR DE FRANCE et LE TOUR sont notoirement connues pour désigner un événement sportif et des produits dérivés et que ces marques jouissent de la protection renforcée réservée aux marques notoires par application de l'article 6bis de la convention d'Union de Paris, - dise et juge que l'exploitation sur le site internet "andiamoadventours.com" des termes "TOUR DE FRANCE" et "LE TOUR" pour désigner des prestations de tour opérator organisées sur le Tour de France, ainsi qu'à titre de balise meta, constituent des actes de contrefaçon des marques françaises, internationales et communautaires verbales et semi-figuratives TOUR DE FRANCE et LE TOUR DE FRANCE par application des articles L.713-2, L.713-3 et 716-1 du Code de la propriété intellectuelle, - à tout le moins dise et juge que l'exploitation sur le site précité, des termes "TOUR DE FRANCE" et "LE TOUR" pour désigner lesdites prestations, procède d'une exploitation injustifiée de la notoriété des marques TOUR DE FRANCE et LE TOUR et porte préjudice à la société du Tour de France, qui est fondée à solliciter l'interdiction de tels agissements par application de l'article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle, - dise et juge que l'exploitation commerciale sur le site internet "andiamoadventours.com" des images, de la carte officielle, de l'affiche officielle et des itinéraires du Tour de France, porte atteinte aux droits exclusifs de la société ASO sur cet événement sportif tels que reconnus par l'article L.333-1 du Code du sport, - dise et juge que l'exploitation commerciale par les défendeurs de la notoriété du Tour de France et des itinéraires de ce dernier, sans bourse délier, est constitutive d'agissements parasitaires au préjudice de la société ASO, répréhensibles par application de l'article 1382 du code civil, En conséquence, - fasse interdiction aux défendeurs, directement ou par le biais de toute autre société dans laquelle ils auraient des intérêts, d'enregistrer à titre de marque ou de faire usage de quelque façon que ce soit et sur tout support que ce soit, des marques TOUR DE FRANCE, LE TOUR DE FRANCE et LE TOUR ou de la traduction de ces termes en quelque langue que ce soit, seuls ou en association avec tout autre mot, chiffre ou logo, et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard, quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, - de façon générale, fasse interdiction aux défendeurs de faire usage, directement ou par le biais de toute autre société dans laquelle ils auraient des intérêts, du nom des épreuves organisées par ASO, à savoir outre le Tour de France, le Paris-Roubaix, le Paris-Nice, la Flèche Wallone, Liège-Bastogne-Liège, Paris-Tour, le Critérium International et le Tour de Picardie, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard, quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, - fasse interdiction aux défendeurs d'organiser et/ou d'offrir en vente, directement ou par le biais de toutes autres sociétés dans lesquelles ils auraient des intérêts, des voyages exploitant commercialement les itinéraires du Tour de France ou de tout autre événement sportif organisé par ASO, - fasse interdiction aux défendeurs d'exploiter de quelque façon que ce soit et sur tout support que ce soit, dont notamment sur le site internet "andiamoadventours.com" de toute image fixe ou animée des épreuves organisées par ASO, et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard passé un délai quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, - se réserve la liquidation des astreintes ordonnées, - condamne in solidum les défendeurs à leur verser à chacune la somme de 50.000 euros des chefs d'atteinte aux marques "TOUR DE FRANCE" et "LE TOUR", - condamne in solidum les défendeurs à verser à la société ASO la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts des chefs d'atteinte à ses droits exclusifs d'organisateur et de parasitisme, - condamne in solidum les défendeurs à leur verser à chacune la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - ordonne la publication du jugement à intervenir, en entier ou par extraits, dans cinq magazines ou journaux au choix des sociétés STF et ASO, ainsi que sur le site de l'agence pour la protection des programmes, aux frais exclusif des défendeurs, in solidum, dans la limite d'un coût global de 25.000 euros HT, - autorise la société ASO à publier le jugement à intervenir, en entier ou par extraits, sur le site officiel du Tour de France, - condamne in solidum les défendeurs aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification et de traduction des assignations et des actes subséquents et les frais de constats de l'agence pour la protection des programmes. Les sociétés demanderesses ne versaient pas au débat le retour de l'assignation délivrée à la société ANDIAMO ADVENTOURS en Suisse. Dans ses conclusions du 1er juillet 2008 reprises le 17 juin 2009, la société ANDIAMO ADVENTOURS a soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance de Paris au profit des juridictions américaines au motif que le fait dommageable invoqué présente un lien insuffisant avec le territoire français et soulève la nullité de l'assignation sur le fondement de l'article 117 du Code de procédure civile pour ce qui est de l'assignation délivrée en Suisse car elle ne dispose pas de filiale ni même d'établissement en Suisse. Elle a sollicité le paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives du 2 juillet, la STF et la société ASO ont contesté l'exception d'incompétence soulevée par la société ANDIAMO ADVENTOURS au motif que des faits de contrefaçon des marques et une exploitation illicite des photographies du Tour de France sont commises sur le site internet "andiamoadventours.com" et que des voyages en France sur l'itinéraire du Tour de France sont proposés ; que ces faits délictuels sont donc situés sur le territoire français ; que par ailleurs, les dispositions de l'article 14 trouvent bien à s'appliquer car la société ANDIAMO ADVENTOURS a bien des liens contractuels sur le territoire français en raison des contrats qu'elle signe avec des partenaires français notamment pour l'hébergement de sa clientèle. Elle a enfin reproché à la société ANDIAMO ADVENTOURS d'avoir accrédité la thèse de la présence d'une entité européenne située en Suisse et que c'est la raison pour laquelle elle fait assigner la société ANDIAMO ADVENTOURS à l'adresse suisse. Elle a formé une demande reconventionnelle tendant à la production des statuts de la société ANDIAMO ADVENTOURS et de son certificat d'immatriculation aux Etats-Unis et de leur traduction jurée, ainsi que la traduction jurée des compilations reports of indépendant certified public accoutant. Elles ont demandé le paiement d'une somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile.

SUR CE

sur la nullité de l'assignation délivrée en Suisse. Il convient de constater que le tribunal n'est pas régulièrement saisi des demandes de la STF et la société ASO formées à rencontre d'une société ANDIAMO ADVENTOURS qui serait une filiale située en Suisse puisque le retour de la signification faite en Suisse n'a pas été remis par les sociétés demanderesses. En conséquence, la demande relative à la validité de l'assignation est sans objet. sur la compétence du tribunal de grande instance de Paris. Sur le fondement de l'article 46 du Code de procédure civile. L'article 46 du Code de procédure civile dispose : "Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : -en matière délictuelle, la juridiction du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. " II n'est pas contesté que les demandes de la STF et la société ASO sont des demandes extra-contractuelles puisque sont reprochés des actes de contrefaçon et des exploitations illicites des droits de reproduction des images du Tour de France. Lorsque la preuve des faits ou actes incriminés n'est rapportée que par la production d'un constat dressé sur le réseau internet, il convient de caractériser dans chaque cas particulier un lien suffisant, substantiel ou significatif entre ces faits allégués et le dommage allégué. En l'espèce, la STF et la société ASO versent au débat des procès-verbaux de constat du site internet "andiamoadventours.com" pour fonder l'ensemble de leurs demandes et par conséquent la compétence du tribunal de grande instance de Paris. Le site "andiamoadventours.com" est un site américain rédigé totalement en américain sans offre de lecture dans la langue française. L'exploitant du site est une société américaine implantée uniquement aux Etats-Unis. La société ANDIAMO ADVENTOURS démontre que les internautes qui se connectent sur son site sont d'ailleurs américains ou canadiens. La STF et la société ASO n'établissent même pas que la société ANDIAMO ADVENTOURS a réellement vendu des voyages offerts sur ce site, à supposer qu'ils soient illicites. En conséquence, l'exception d'incompétence est fondée de ce chef. Sur le fondement de l'article 14 du Code civil. L'article 14 du Code civil dispose : "L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français ". L'article 14 du Code civil qui institue une compétence subsidiaire des juridictions françaises, vise explicitement les actions contractuelles c'est-à-dire celles relatives aux obligations contractées entre un étranger et un français ; le terme contracter vise nécessairement des obligations contenues dans un contrat et non des obligations nées d'un fait dommageable ; or, les demandes de la STF et la société ASO ont un caractère extra-contractuel comme il a déjà été dit plus haut. II importe peu que la société ANDIAMO ADVENTOURS ait contracté des obligations contractuelles avec des partenaires français en vue de l'hébergement de ses clients, ce qui en tout état de cause n'est pas démontré, puisqu'il ne s'agit pas de relations contractuelles unissant les sociétés demanderesses françaises et la société ANDIAMO ADVENTOURS américaine. En conséquence de quoi, les conditions de l'article 14 du Code civil n'étant pas remplies, l'exception d'incompétence soulevée par la société ANDIAMO ADVENTOURS sera accueillie. Les demandes formées par la STF et la société ASO tendant à voir statuer sur la production de pièces sont donc sans objet. Sur les autres demandes. Les conditions sont réunies pour allouer à la société ANDIAMO ADVENTOURS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par remise au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, susceptible d'appel par application de l'article 776-2° du Code de procédure civile, Constate que le tribunal n'est pas saisi des demandes de STF et la société ASO formées à l'encontre d'une société ANDIAMO ADVENTOURS située en Suisse. Fait droit à l'exception d'incompétence formée par la société ANDIAMO ADVENTOURS à l'encontre des demandes de la STF et la société ASO. En conséquence, Renvoie la STF et la société ASO à mieux se pourvoir. Condamne la STF et la société ASO à payer à la société ANDIAMO ADVENTOURS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la STF et la société ASO aux dépens.

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