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Tribunal des activités économiques de Nanterre, Chambre de vacations PC, 6 août 2026, 2026L01283

Mots clés
société • vente • immobilier • redressement • remboursement • privilège • rapport • ressort • requête • sûretés • publicité • résolution • siège • solde • trésor

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques de Nanterre
6 août 2026
Tribunal des activités économiques de Nanterre
15 juillet 2026
Tribunal des activités économiques de Nanterre
24 juin 2026
Tribunal des activités économiques de Nanterre
8 avril 2026
Tribunal des activités économiques de Nanterre
21 octobre 2025

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Crédit Agricole Alpes Provence
Trésor Public
Charme & Provence
Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 AOUT 2026 11ème Chambre N° PCL : 2025J01094 SAS ALPILLES CAPITAL IMMOBILIER - ACI N° RG: 2026L01283 DEBITEUR SAS ALPILLES CAPITAL IMMOBILIER - ACI [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 887488534 2020 B 6302 Représentant légal : M. [C] [Z] [Adresse 1], Président En présence de : SELARL FHB mission conduite par Me [N] [S], administrateur judiciaire de la SAS ALPILLES CAPITAL IMMOBILIER - ACI, [Adresse 2] SELARL HERBAUT-[E] mission conduite par Me [H] [E], mandataire judiciaire de la SAS ALPILLES CAPITAL IMMOBILIER - ACI, [Adresse 3] COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. Noël HURET, président, Mme Françoise LARGET, juge Mme Aude WALTER, juge Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier. MINISTERE PUBLIC : Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République, DEBATS Audience du 29 juillet 2026 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales. JUGEMENT Décision contradictoire rendue en premier ressort. délibérée par M. Noël HURET, président, Mme Françoise LARGET, juge Mme Aude WALTER, juge ARRET D'UN PLAN N° RG : 2026L01283 N° PC : 2025J01094 APRES EN AVOIR DELIBERE, FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 21 octobre 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ALPILLES CAPITAL IMMOBILIER, SAS au capital de 100 €, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 887 488 534 Ce même jugement a désigné : Madame [M] [J], en qualité de juge-commissaire ; la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [N] [S], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance ; la SELARL HERBAUT-[E], prise en la personne de Maître [H] [E], en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 8 avril 2026, le tribunal a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois, avec une audience intermédiaire fixée au 24 juin 2026, cette seconde période d'observation devant prendre fin le 8 octobre 2026. Présentation de l'entreprise et origine des difficultés La société ALPILLES CAPITAL IMMOBILIER est une société de projet du groupe Adremis, dédiée à deux opérations immobilières conduites à [Localité 2]. Elle a été constituée le 16 juillet 2020. Ses associés sont, à ce jour, Adremis Capital Immobilier 1 (46 %), Adremis Holding (5 %) et le partenaire opérationnel local, la société Charme & Provence (49 %). Les principaux chiffres de la société sont les suivants : […] La société ALPILLES CAPITAL IMMOBILIER porte deux actifs : l'opération « Les Cascades », acquise le 12 juillet 2021 au prix de 1 165 k€ et ayant fait l'objet d'un budget travaux porté à 1 650 k€, et l'opération « [Adresse 4] », acquise le 15 décembre 2021 et cédée le 12 mars 2026 au prix de 1 175 k€ (net vendeur 1 095 k€). Les difficultés rencontrées par la société tiennent principalement (i) à la contraction du marché de l'immobilier ancien à compter de la fin de l'année 2022, ayant particulièrement affecté les segments de résidences secondaires et de biens haut de gamme visés par la société, (ii) au dérapage du budget travaux de l'opération Les Cascades et à l'alourdissement corrélatif de la charge d'intérêts bancaires, et (iii) aux difficultés de trésorerie en résultant à compter de janvier 2025, ayant conduit à l'interruption des travaux de l'opération Les Cascades en juin 2025 puis à la déclaration de cessation des paiements. Déroulement de la période d'observation Durant la première période d'observation, la société a finalisé la vente de l'actif [Adresse 4], autorisée par ordonnance du juge-commissaire du 17 novembre 2025 et intervenue le 12 mars 2026 au prix de 1 175 k€ (net vendeur 1 095 k€). Le remboursement du crédit de la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse (945 k€) a dégagé une trésorerie de 150 k€, dont 113 k€ ont été affectés aux travaux de finition de l'actif Les Cascades. Le chantier de finition de l'actif Les Cascades a repris le 16 mars 2026, son achèvement étant prévu dans les prochaines semaines. Un reformatage du dispositif commercial et une campagne de communication digitale ciblée ont par ailleurs été engagés. A la date du 16 juin 2026, la société disposait d'une trésorerie de 1 k€, complétée par un apport en compte-courant d'associé du groupe Adremis à hauteur de 50 k€, pour lequel le bénéfice du privilège de « post-money » a été accordé par le juge-commissaire. Projet de plan de redressement Le projet de plan a pour objet d'obtenir un délai supplémentaire pour permettre la vente, dans des conditions correctes, de l'actif Les Cascades, dont la commercialisation doit être relancée dès l'achèvement des travaux prévu en juillet 2026. Ce délai est fixé à trente (30) mois à compter de l'adoption du plan par le tribunal. Le projet de plan de redressement prévoit : le remboursement intégral, dans un délai de trente (30) jours suivant la vente par acte authentique du bien [Adresse 5], des créanciers privilégiés (le Crédit Agricole Alpes Provence, au titre de son inscription de premier rang, le Trésor Public, au titre de son privilège spécial pour taxe foncière et taxe sur les logements vacants, et la société Adremis Holding, au titre du privilège de « post-money » accordé par le juge-commissaire sur ses apports en période d'observation); le désintéressement, pari passu, des créanciers chirographaires (masses obligataires, créance de Monsieur [V] [B] sur la SEP ADGD à hauteur de 20 k€, avance en compte-courant d'associé de la société Adremis Holding à hauteur de 313 k€), à hauteur de leur quote-part individuelle de la trésorerie disponible après la vente de l'actif Les Cascades et le désintéressement des créanciers privilégiés, la part non remboursée faisant l'objet d'un abandon pur et simple ; l'abandon, par le groupe Adremis, de ses créances en compte-courant d'associé et assimilées à hauteur de 295 k€ (avance en compte-courant de la société Adremis Capital Immobilier 1 pour 229 k€, apport de cette même société à la SEP ADGD pour 50 k€, créances d'honoraires de la société Adremis Services pour 16 k€), et par la société Charme & Provence, de sa créance en compte-courant d'associé à hauteur de 25 k€, en contrepartie d'une clause de retour à meilleure fortune ; * l'institution, dès l'approbation du plan, d'un comité de surveillance statutaire composé du dirigeant et de deux à trois représentants des créanciers, statuant à l'unanimité, chargé de définir et d'approuver la politique commerciale relative à la vente de l'actif Les Cascades. Le délai de réponse des créanciers a expiré le 15 juillet 2026. Il en ressort que : 20 créanciers représentant 87 % du nombre des créanciers et 67 % du montant du passif ont expressément accepté les propositions d'apurement de leur créance selon les modalités du plan, 1 créancier privilégié, représentant 4 % du nombre des créanciers et 33 % du montant du passif a exprimé un refus à l'interrogation du mandataire judiciaire. Les modalités d'apurement de sa créance prévoyant un remboursement en intégralité à l'arrêté du plan, DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL Sur convocation du greffe, ont été invités à se présenter en chambre du conseil, le 29 juillet 2026, et ont comparu : Monsieur [C] [Z], représentant légal de la société ALPILLES CAPITAL IMMOBILIER, Maître Paul Cesbron Lavau, conseil de la société ALPILLES CAPITAL IMMOBILIER, Maître [N] [S], administrateur judiciaire, Maître [H] [E], mandataire judiciaire, Madame le juge-commissaire a été avisée de l'audience et n'y a pas participé. Elle a fait rapport écrit. Le Procureur de la République a été avisé de la date de l'audience, et y a participé. Lors des débats en chambre du conseil, les observations suivantes ont été présentées : L'administrateur judiciaire a présenté le déroulement et les résultats de la période d'observation. Il a rappelé que la vente de l'actif Les Cascades dans le cadre d'un plan de redressement serait nettement plus favorable qu'en liquidation. Il a ajouté souhaiter, après échange avec le mandataire judiciaire, la mise en place d'une garantie sur un prix minimal de vente à 3 m€ dans le cadre du plan. Il a émis un avis favorable à l'arrêté du plan de redressement sous réserve de la mise en place d'un prix plancher de 3 m€ sur la vente de l'actif Les Cascades sous forme d'une inaliénabilité. Le mandataire judiciaire a présenté les résultats de la consultation des créanciers sur le projet de plan, ayant recueilli un avis favorable de la part de l'intégralité des créanciers chirographaires. Elle a précisé partager l'avis de l'administrateur judiciaire sur la garantie d'un prix minimal de vente. Dans ce contexte, elle a indiqué émettre un avis favorable à l'arrêté du plan de redressement sous réserve de la mise en place d'un prix plancher de 3 millions € sur la vente de l'actif Les Cascades. Le dirigeant de la société et son conseil ont soutenu le projet de plan de redressement et ont précisé que la commercialisation du bien est prête d'un point de vue opérationnel, des agences ayant été mandatées. Le juge-commissaire, dans son rapport écrit, a indiqué émettre un avis favorable à l'arrêté du plan de redressement de la société, sous réserve de la mise en place d'un prix plancher de 3 millions € sur la vente de l'actif Les Cascades. Le procureur de la République a indiqué émettre un avis favorable à l'arrêté du plan de redressement, sous réserve de la mise en place d'un prix plancher sur la vente de l'actif Les Cascades. Le tribunal a clos les débats et mis sa décision en délibéré au 6 août 2026, par mise à disposition au greffe. SUR CE Le plan de redressement présenté par la société ALPILLES CAPITAL IMMOBILIER a pour objet d'obtenir un délai de trente (30) mois pour permettre la vente, dans des conditions de prix satisfaisantes, de l'actif Les Cascades, dont les travaux de finition doivent s'achever prochainement, Ce délai doit permettre à la société de bénéficier de deux saisons commerciales complètes (2027 et 2028), dans un contexte de marché immobilier haut de gamme marquée par une forte saisonnalité et par des incertitudes politiques et géopolitiques ayant pesé sur la demande, Les créanciers privilégiés seront intégralement désintéressés du fait de leurs sûretés, dès la vente du bien [Adresse 5], Les créanciers chirographaires percevront, pari passu, le produit disponible de la vente après désintéressement des créanciers privilégiés, le solde de leurs créances faisant l'objet d'un abandon, Le groupe Adremis et le partenaire local Charme & Provence consentent des abandons de créances significatifs (295 k€ et 25 k€ respectivement), assortis d'une clause de retour à meilleure fortune en cas de cession de l'actif dans des conditions plus favorables que celles anticipées, Le ministère public a rendu un avis favorable à l'arrêté du plan, sous réserve de la fixation d'une inaliénabilité à un prix inférieur à 3 millions €, Le tribunal arrêtera en conséquence le plan de redressement et statuera ainsi :

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Vu les articles L. 626-1 et suivants, R. 626-1 et suivants, L. 631-19 et suivants et R. 631-34 et suivants du code de commerce, Vu le projet de plan de redressement présenté par la société ALPILLES CAPITAL IMMOBILIER, Vu l'avis de l'administrateur judiciaire, Vu l'avis du mandataire judiciaire, Vu l'avis du mandataire judiciaire, Vu l'avis du ministère public, Arrête le plan de redressement de la société ALPILLES CAPITAL IMMOBILIER selon les modalités prévues au projet de plan et ses annexes, Dit que les créanciers disposant de sûretés seront remboursés intégralement de leurs créances définitivement admises, dans un délai de trente (30) jours suivant la vente par acte authentique du bien [Adresse 5], Dit que les créanciers chirographaires seront désintéressés, pari passu, à hauteur de leur quotepart individuelle de la trésorerie disponible après la vente du bien [Adresse 5] et le désintéressement des créanciers privilégiés, Prend acte des accords des créanciers chirographaires sur les propositions d'apurement de leurs créances prévues dans le plan de redressement, notamment l'accord d'abandon de créance dans l'hypothèse où le produit de cession du bien immobilier détenu par la société ne permettrait pas d'apurer la totalité du passif, Donne acte à la société Adremis Capital Immobilier 1, à la société Adremis Holding et à la société Adremis Services de leur engagement d'abandonner leurs créances en compte-courant d'associé et créances assimilées à hauteur de 295 k€ au total (229 k€, 50 k€ et 16 k€ respectivement), et à la société Charme & Provence de son engagement d'abandonner sa créance en compte-courant d'associé à hauteur de 25 k€, Dit que ces créanciers bénéficieront, en contrepartie de ces abandons, d'une clause de retour à meilleure fortune, aux termes de laquelle, en cas de remboursement intégral du capital investi par les créanciers chirographaires à l'issue de la vente du bien [Adresse 5], la trésorerie excédentaire sera répartie à parts égales entre les porteurs des masses obligataires, pari passu entre eux, et les créanciers ayant abandonné leurs créances, Dit que la vente par acte authentique du bien [Adresse 5] devra intervenir dans un délai maximum de trente (30) mois à compter du présent jugement, Dit, conformément à l'article L. 626-14 du code de commerce, que le bien immobilier détenu par la société, dit « [Adresse 5] », ne pourra pas être aliéné sans l'autorisation préalable du tribunal dans le cadre d'une modification du plan, à un prix de vente inférieur à 3 millions €, et ce pour la durée du plan, Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan, dans les conditions fixées par l'article R. 626-5 du code de commerce, Fixe la durée du plan à trente (30) mois, Désigne la société ALPILLES CAPITAL IMMOBILIER et son représentant légal Monsieur [C] [Z] comme tenus d'exécuter le plan de redressement, Met fin à la mission de la SELARL FHBX, mission conduite par Maître [N] [S], en qualité d'administrateur judiciaire, Désigne la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [N] [S], en qualité de commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L. 626-25 du code de commerce, Maintient Madame [M] [J] en qualité de juge-commissaire jusqu'à l'approbation du compte-rendu de fin de mission de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan, Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Nanterre un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan, conformément à l'article R. 626-43 du code de commerce, Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan de redressement arrêté par le présent jugement, et notamment en cas de non-réalisation de la vente du bien [Adresse 5] dans le délai imparti, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal pour que celui-ci décide s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan, Dit qu'en cas de modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan, le débiteur devra saisir par voie de requête le tribunal pour lui soumettre les modifications envisagées, le commissaire à l'exécution du plan pouvant introduire une requête à cette même fin, Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R. 661-1 du code de commerce, Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.

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