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Tribunal administratif de Montreuil, 2 juin 2026, 2600224

Mots clés
requête • procès-verbal • préjudice • production • recours • réparation • requis • violence

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Montreuil
2 juin 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
  • Numéro d'affaire :
    2600224
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Montreuil, 2 juin 2026, n° 2600224
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026, M. C... B... demande au tribunal de condamner le Groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est à lui verser la somme de 978 millions d'euros, en réparation du préjudice moral résultant d'une faute commise par les services de cet établissement hospitalier. Il soutient que : - le Groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est fait « frauduleusement à [son] insu passer [son] fils pour différents enfants ». A... les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. M. B..., n'assortit pas son argumentaire relatif à la faute qui aurait été commise, selon lui, par le Groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est des précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande indemnitaire. S'il produit, au soutien de sa requête, d'assez nombreux documents, tels des courriels qu'il a lui-même rédigé et qui reprennent les termes de sa requête, des pièces d'état civil, des pièces relatives à la naissance de son fils, le 4 septembre 2017, au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois, un extrait de décision pénale relative à son épouse, des courriers émanant de la direction de l'enfance du département de la Seine-Saint-Denis et du département du Calvados, des extraits de rapports d'éducateurs spécialisés, une ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la Cour d'appel de Paris le concernant et la copie d'un procès-verbal de dépôt de plainte qu'il a déposé pour violence volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique et violation de domicile, aucune de ces pièces ne permet d'identifier la faute, alléguée, qui aurait été commise par le Groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Elle peut, dès lors, être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7°) de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Copie en sera adressée au Groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est. Fait à Montreuil, le 2 juin 2026. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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