Tribunal administratif de Dijon, 7 août 2026, 2603185
Mots clés
requête • résidence • requérant • ingérence • rejet • ressort • statuer • astreinte • infraction • mineur • viol • rapport • renvoi • requis • société
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
- Numéro d'affaire :2603185
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Dijon, 7 août 2026, n° 2603185
- Nature : Décision
- Avocat(s) : FIUMÉ
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Dijon
7 août 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FIUMÉ Marie Marguerite
Partie défenderesse
Préfet de l'Yonne
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 22 juillet 2026, M. B... A... C..., représenté par Me Fiumé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2026 par lequel le préfet de l'Yonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de 3 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous astreinte de 50 € par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de circulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne les dispositions de l'article L. 251-1 du CESEDA ; - elle est entachée d'incompétence négative et d'erreur de droit en ce qui concerne l'article L. 611-1 du CESEDA ; - elle est entachée d'incompétence négative en ce qui concerne l'article L. 611-1 du CESEDA ; - elle est entachée de violation de la loi en ce qui concerne les dispositions de l'article L.233-1 du CESEDA ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le préfet s'est abstenu de prendre en compte sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire : - la signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation : - la signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, - elle est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. - la signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2026, le préfet de l'Yonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une requête enregistrée le 21 juillet 2026, M. B... A... C..., représenté par Me Fiumé, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2026 par lequel le préfet de l'Yonne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; Il soutient que : - la signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - est entachée d'erreur de fait, de violation de la loi en ce qui concerne les dispositions de l'article L. 251-1 du CESEDA et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2026, le préfet de l'Yonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bataillard, par décision du 1er septembre 2025, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 6 août 2026 à 9 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique : • le rapport de M. Bataillard, magistrat désigné, • les observations de Me Fiumé représentant M. A... C..., • les observations de Me Sabbah substituant Me Claisse pour le préfet de l'Yonne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: 1. M. A... C..., ressortissant portugais, a été interpellé et placé en garde à vue, le 9 juillet 2026, par les services de la gendarmerie nationale pour des faits initialement qualifiés de viol commis sur un mineur âgé de 12 ans avec laquelle il n'entretenait aucun lien de parenté. A l'issue de sa garde à vue, il a été déféré devant le procureur de la république, convoqué devant le Tribunal correctionnel de Sens le 1er septembre 2026 et placé sous contrôle judiciaire. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2026 par lequel le préfet de l'Yonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de 3 an et l'arrêté du 16 juillet 2026 par lequel le préfet de l'Yonne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de l'Yonne. Sur la jonction : Les requêtes susvisées concernent le même requérant, et présentent à juger des questions similaires. Il convient donc d'y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions litigieuses : Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé (…) ». M. A... C... réside en France depuis près de 20 ans où il est établi avec son épouse et leurs deux enfants aujourd'hui majeurs. Il a exercé une activité professionnelle continue pendant cette période, ainsi qu'il ressort d'un relevé de situation établi par ses régimes de retraite. Il est propriétaire de son logement. Son fils détient la nationalité française et réside en France avec sa compagne qui est également de nationalité française et attend très prochainement un enfant. Sa fille réside en France où elle exerce le métier de professeur des écoles. Il entretient avec eux des liens d'une particulière intensité ainsi qu'il ressort de multiples attestations. Ces attestations font ressortir son implication bénévole dans la vie locale et dans l'activité de plusieurs associations. Le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve donc en France. A l'issue de sa garde à vue, le juge de la liberté et de la détention ne l'a pas maintenu en détention mais placé sous contrôle judiciaire. L'appréciation qui a été faite des faits ne suffit pas à considérer que la menace à l'ordre public imposait d'autres obligations que celle du contrôle judiciaire. Ce contrôle judiciaire, qui lui interdit de paraître dans la commune de Jouy, lui fait également interdiction de quitter le territoire national. La menace à l'ordre public a pour objectif de prévenir pour l'avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public. Cette menace doit être réelle à la date considérée. Ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est à rechercher mais la réalité de la menace à la date de l'appréciation de cette circonstance. Le procureur de la république n'a pas jugé opportun d'ouvrir une information judiciaire et le juge des libertés et de la détention a mis en place un simple contrôle judiciaire. L'administration n'apporte aucun élément complémentaire pour établir en quoi la menace serait constituée et actuelle. M. A... C... est fondé à se prévaloir, à l'encontre de la mesure d'éloignement contestée, de l'erreur manifeste d'appréciation qu'a commise le préfet de l'Yonne dans l'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'assortir cette annulation d'une injonction ni d'examiner les autres moyens des requêtes. Par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de renvoi, l'interdiction de circulation sur le territoire français et l'assignation à résidence doivent également être annulées. Sur les frais liés au litige : L'Etat versera à M. A... C... la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.D E C I D E :
Article 1 : Les arrêtés du préfet de l'Yonne des 9 et 16 juillet 2026 sont annulés. Article 2 : L'État versera à M. A... C... la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au préfet de l'Yonne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2026. Le magistrat désigné, T. BataillardLa greffière, S. Kieffer La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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