Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-3, 27 mai 2025, 2025021804
Mots clés
désistement • siège
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2025021804
- Référence abrégée : TAE Paris, 1re ch., 27 mai 2025, n° 2025021804
- Identifiant Judilibre :69d3ada9cdc6046d474bb8e0
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 27/05/2025
RG 2025021804
ENTRE :
SAS CAPTAIN TEAM, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 899263743
Partie demanderesse : assistée de Me [X] [O] Avocat (L0036) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)
ET :
SAS LYDIA SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 534479589
Partie défenderesse : assistée de PJP-PARIS - Maître Pieter-Jan PEETERS Avocat (Paris) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte introductif d'instance du 04 mars 2025, la SAS CAPTAIN TEAM assigne la SAS LYDIA SOLUTIONS.
L'affaire a fait l'objet de divers renvois.
A l'audience du 27 mai 2025 :
* La partie demanderesse dépose des conclusions de désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SAS LYDIA SOLUTIONS.
* La partie défenderesse dépose des conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action.
Sur ce,
Attendu que la SAS CAPTAIN TEAM déclare se désister de son instance et de son action. Attendu que la SAS LYDIA SOLUTIONS ne s'y oppose pas et se désiste également de ses conclusions.
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Par ces motifs
Le Tribunal, Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 67,41 € TTC dont 11,02 € de TVA. Retenu et délibéré à l'audience publique du 27 mai 2025 où siégeaient : M. Thierry Négri, juge présidant l'audience, M. Pierre Bosche et Mme Estelle Henriot, juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier. La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri Président et par Mme Brigitte Pantar, greffier. Le Greffier Le Président.Commentaires sur cette affaire
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