Conseil d'État, 5ème Chambre, 8 octobre 2024, 490719
Mots clés
pourvoi • sci • société • préjudice • qualification • rapport • recours • réparation
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
8 octobre 2024
Cour administrative d'appel de Versailles
7 novembre 2023
Tribunal administratif de Versailles
12 avril 2021
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :490719
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet PAPC
- Référence abrégée : CE, 5e ch., 8 oct. 2024, n° 490719
- Rapporteur : M. Florian Roussel
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 12 avril 2021
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2024:490719.20241008
- Président : M. Jean-Philippe Mochon
- Avocat(s) : SCP BOUTET-HOURDEAUX
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
8 octobre 2024
Cour administrative d'appel de Versailles
7 novembre 2023
Tribunal administratif de Versailles
12 avril 2021
Résumé
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Partie demanderesse
Société civile immobilière Orphi
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: La société civile immobilière (SCI) Orphi a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision implicite du 5 décembre 2018 par laquelle la commune de Dourdan a rejeté son recours indemnitaire préalable, et, d'autre part, de condamner la commune de Dourdan à lui verser deux fois la somme de 140 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des nuisances olfactives générées par les restaurants Les Galandières et Pizza Pronto. Par un jugement n° 1900943 et 1900985 du 12 avril 2021, le tribunal administratif a rejeté ces demandes. Par un arrêt n° 21VE01678 du 7 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société requérante contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 8 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Orphi demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Dourdan la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de la société civile immobilière Orphi.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative de Versailles qu'elle attaque, la SCI Orphi soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits ou, à tout le moins, de dénaturation des faits et des pièces du dossier, et d'insuffisance de motivation, en ce qu'il écarte l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Dourdan s'agissant des odeurs émises par le restaurant Les Galandières ; - de dénaturation des faits et des pièces du dossier, d'erreur de droit et de contradiction de motifs, en ce qu'il estime qu'elle ne justifie pas de la réalité du préjudice économique dont elle se prévaut ; - de dénaturation des faits et des pièces du dossier, en ce qu'il estime qu'elle ne justifie pas suffisamment du préjudice lié à la dévalorisation de son bien. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.D E C I D E :
-------------- Article 1er : Le pourvoi de SCI Orphi n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Orphi. Copie en sera adressée à la commune de Dourdan. Délibéré à l'issue de la séance du 12 septembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Carole Hentzgen, auditrice-rapporteure. Rendu le 8 octobre 2024. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Carole Hentzgen La secrétaire : Signé : Mme Nathalie PiletCommentaires sur cette affaire
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